Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 22/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 janvier 2022, N° F19/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00863 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRTS
Monsieur [L] [M]
c/
S.A.S. LOXAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2022 (R.G. n°F 19/00065) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 18 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 24 juin 1968 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me LALMANACH subtituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Loxam, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 450 776 968
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M], né en 1968, a été engagé par la société Zooom France, reprise ensuite par la société [F] France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, niveau VII, échelon 1, coefficient 600 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A ce titre, il était membre du comité de direction de la société [F] France.
Cette société, filiale du groupe anglais [F] spécialisé dans la location de matériels de levage, avait été créée en août 2000 en région parisienne.
Son siège social avait été transféré en 2003 en [Localité 5] à [Localité 6].
En février 2017, la société Loxam a racheté l’ensemble des actions du groupe [F].
Le 15 décembre 2017, la fusion des deux entités françaises, Loxam Access et [F] France a été annoncée ainsi que la nomination de Mme [I] [P], directrice de Loxam Access, à la direction de la société [F] France à compter du 1er janvier 2018.
La fusion a pris effet le 1er avril 2018.
Par lettre datée du 11 mai 2018, M. [M] a présenté sa démission.
A la date de la démission, M. [M] avait une ancienneté de quinze ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par requête reçue le 15 janvier 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux demandant la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture de son contrat produisant les effet d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Trois autres membres du comité de direction ont également saisi la juridiction prud’homale : M. [R] [A], responsable informatique France, Espagne et Belgique, Mme [Y], directrice des ventes et opérations, ainsi que Mme [H] [N], responsable des ressources humaines.
Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la démission de M. [M] est claire et non équivoque et ne peut s’analyser en une prise d’acte,
— jugé que l’ensemble des demandes de M. [M] sont irrecevables,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] à payer à la société Loxam la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023, M. [M] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— requalifier sa démission équivoque en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Loxam à lui verser les sommes suivantes :
* 137.995 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 63.690 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Loxam de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2022, la société Loxam demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux qui a :
— débouté M. [M] de ses demandes de :
* requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 137.995 euros,
* dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi : 63.690 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros
* au titre de l’exécution provisoire,
* au titre des intérêts au taux légal et de leur capitalisation,
— condamné M. [M] à lui verser 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Rappelant avoir fait état des manquements de la société à ses obligations par courriel adressé le même jour que sa lettre de démission, M. [M] demande à la cour de requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société conclut au rejet de la demande de requalification, soulignant que le courriel du 11 mai 2018 rédigé en anglais doit être écarté des débats et que le courriel du 1er juin est postérieur de trois semaines à sa démission, motivée en réalité par sa volonté de rejoindre une autre entreprise.
*
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d’apprécier s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.
Dans cette hypothèse, la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.
La lettre de démission adressée le 11 mai 2018 par M. [M], produite par la société, ne comportait aucune réserve mais le salarié a le même jour adressé un courriel dont, contrairement à ce que soutient l’intimée, la traduction figure dans les écritures de l’appelant (pages 45 et 46).
M. [M] a ainsi écrit :
« Je viens de remettre ma démission, ce qui est très formel et je voulais écrire une note plus informelle afin de partager mes raisons avec vous. A l’époque de [F], j’étais le Directeur Financier avec les pleines responsabilités qui vont avec ce poste, ce qui englobe la comptabilité, le recouvrement, tous les aspects juridiques et fiscaux ainsi que la relation avec les Commissaires aux Comptes. Depuis la fusion avec loxam, mon rôle est plutôt celui d’un contrôleur de division, ce qui est un pas en arrière assez considérable dans ma carrière. […] ».
Au surplus, en réponse au refus de Mme [P] d’accepter sa demande de réduction de préavis, M. [M] a adressé le 1er juin 2018, soit à une date proche de sa démission, un courriel, ainsi rédigé :
« Je ne peux ni comprendre ni accepter votre réponse. J’occupais, au sein du groupe [F] un poste de Directeur administratif et Financier d’une société qui n’existe plus depuis la fusion; le poste de 'RAR’ d’une division auquel je suis cantonné depuis deux mois n’a rien à voir avec mon poste et ma fonction.
Sans que cette liste ne soit exhaustive :
— J’avais la responsabilité de la comptabilité de la société, de la production des comptes et de la relation avec les commissaires aux comptes. Chez Loxam, cette charge est assurée par le service comptable de [Localité 4]. La cellule qui reste à [Localité 3] n’a pour fonction que de traiter en masse des saisies de factures.
— J’étais en charge de l’ensemble des aspects fiscaux de la société [F]. Chez loxam, les aspects fiscaux sont du ressort de la Directrice fiscale.
— J’étais en charge de l’ensemble des aspects juridiques de la société [F]. Chez Loxam, les aspects fiscaux sont du ressort du Directeur juridique.
— J’étais en charge de la relation bancaire. Chez Loxam, cela est du ressort du Trésorier du groupe et je n’ai même plus la signature sur un compte en banque.
Mon contrat se trouve modifié de façon très conséquente du seul fait de la fusion. Mon poste perd l’essentiel de sa substance. J’eus été, de ce fait, parfaitement légitime à demander la rupture de mon contrat de travail aux torts de l’employeur. Au lieu de cela j’ai retrouvé un autre poste et mes demandes ci-dessous sont bien modestes, vous en conviendrez, au regard du préjudice que je subis.
Je porte à votre attention le fait que me demander de faire mon préavis n’a pas de sens pour Loxam d’un point de vue économique : je démarre, du fait de la fusion, dans un nouveau poste et il faudra plusieurs mois pour me former sur les différents systèmes et les nouvelles procédures et tout ce coûteux temps d’apprentissage sera perdu du fait de mon départ. Cela ne présente pas non plus d’intérêt du point de vue managérial : à quoi bon contraindre un Directeur à rester dans un poste qui n’était pas le sien dans le contexte déjà si difficile qui est celui de l’équipe de [Localité 3]. Tous les collaborateurs sont en train de se demander s’ils ont envie de rester au vu de ce qui leur a été présenté cette semaine et vous conviendrez que je suis mal placé pour leur communiquer cette envie.
Aussi, je renouvelle ma demande ci-dessous, à savoir effectuer deux mois de préavis effectifs (ou moins, bien sûr) en soldant ensuite mes congés. Pour éviter toute ambiguïté, je ne demande pas à être payé pour le temps de préavis non effectué.'
Les termes des deux courriels, adressé pour le premier, le même jour que la lettre de démission puis, pour le second, trois semaines après celle-ci, soit de manière contemporaine, témoignent du caractère équivoque de cette démission qui doit en conséquence être requalifiée en prise d’acte de la rupture à raison de manquements de l’employeur à ses obligations, le fait que le salarié ait souhaité rejoindre une autre entreprise étant à cet égard inopérant, dès lors que cette décision reposait sur ce qu’il estimait être une modification de son contrat de travail.
La démission de M. [M] doit par conséquent être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat.
***
Pour voir imputer la rupture du contrat aux torts de l’employeur, M. [M] invoque les manquements de celui-ci à ses obligations d’exécution loyale du contrat et de sécurité ainsi que la modification unilatérale de son contrat.
Il évoque tout d’abord la 'situation collective’ vécue par les salariés de la société [F] France que la société Loxam a souhaité 'rassurer’ dans un premier temps, en excluant après le rachat toute idée de fusion, pour finalement annoncer celle-ci en décembre 2017, trahissant ainsi les promesses tenues tout au long de l’année 2017 et ce, sans que l’équipe de direction de la société [F] France n’en ait été préalablement informée.
Il décrit ensuite la situation subie par les salariés suite à cette annonce, en l’absence de communication de la société Loxam auprès de ces derniers pendant près de trois mois ainsi que l’éviction des membres du comité de direction dans les décisions opérationnelles qui étaient prises par la direction de Loxam.
La seule réunion des membres de l’encadrement n’a eu lieu que le 7 février 2018 et au cours de celle-ci, il est apparu qu’ils n’avaient pas leur mot à dire et qu’il leur était seulement demandé d’appliquer les décisions.
Il fait notamment valoir que tant l’équipe de direction que les salariés souffraient d’un déficit d’information, ce qui l’avait notamment conduit le 28 février 2018 à faire part à Mme [P] de son inquiétude face au mécontentement des employés au sujet du montant de leur participation qui était en baisse, souhaitant mettre fin à la rumeur attribuant cette diminution à des primes versées aux membres de la direction et l’alertant sur la nécessité de communiquer à ce sujet.
La directrice lui demandait de ne pas diffuser pour le moment le mémo à ce sujet qu’il lui avait adressé deux jours auparavant.
Par ailleurs, M. [M] soutient que, du fait de la fusion, de nombreux doublons de poste existaient.
Or, contrairement à l’annonce faite en janvier 2018 par la direction de Loxam à la délégation unique du personnel, de propositions d’avenant qui seraient faites aux salariés en vue d’une simple harmonisation des conditions de travail, il s’agissait en réalité de modification des fonctions dévolues aux salariés de [F] France, invités voire contraints à accepter l’avenant proposé.
L’attitude adoptée par la société Loxam aurait conduit au mal-être progressif des salariés de [F] France se traduisant par de nombreux départs, soit par des démissions, soit par des demandes de rupture conventionnelle dès le début de l’année 2018 ; ces salariés n’étant pas remplacés, la société [F], en situation de sous-effectif, ne parvenait pas à réaliser les objectifs imposés par Loxam.
En avril 2018, Mme [E], déléguée du personnel, a établi une 'fiche réflexe', pour permettre aux salariés de faire part de leurs difficultés et les nombreuses réponses apportées témoigneraient de celles-ci ; le 12 juillet 2018, M. [W], responsable QHSE, a alerté les instances représentatives du personnel sur la situation de détresse des salariés de [Localité 6] et d’autres sites, pour finalement démissionner de ces fonctions quelques jours plus tard – le 17 juillet – en invoquant les difficultés rencontrées.
Le 1er août 2018, l’inspection du travail, se référant à un courrier d’alerte adressé par le médecin du travail, mettait en demeure la société Loxam de l’informer des mesures concrètes prises pour prévenir les risques psycho-sociaux dénoncés par celui-ci et ce, dans les plus brefs délais, en rappelant qu’au cours de la réunion organisée le 20 juillet, avec le médecin du travail et le DRH, avaient été évoqués la trentaine de démissions intervenues depuis le mois de janvier, le taux élevé d’absentéisme ainsi que des changements importants des conditions de travail des salariés et de leurs tâches.
M. [M] critique l’enquête menée par le CHSCT à partir du 18 septembre 2018 sur les risques psycho-sociaux, orchestrée par 3 de ses membres, tous issus de la société Loxam, par ailleurs responsables d’agence de celle-ci ou pour le 3ème, responsable pôle RH, excluant ainsi tout salarié de la société [F] susceptible d’apprécier les conditions de la fusion.
Ainsi et de manière non surprenante selon l’appelant, l’enquête menée a conclu que les seuls responsables du défaut de communication étaient les membres de l’encadrement de la société [F] car ceux-ci, bien que destinataires des documents présentés sur la fusion et des différents plannings, n’auraient pas transmis les informations aux équipes sur place.
Cette affirmation serait, selon M. [M], totalement mensongère dès lors qu’il s’était inquiété dès le 24 janvier 2018, de l’absence de communication mais n’avait pas obtenu de véritable réponse pas plus qu’au cours de la réunion du 7 février ayant suivi quant aux conditions de la fusion.
M. [M] ajoute que la commission d’enquête a néanmoins préconisé la nécessité de reclarification du 'qui fait quoi’ entre les services, de pourvoir les postes vacants, de renforcer la présence managériale de Loxam sur le site de [Localité 6] et de statuer de manière explicite sur les demandes de rupture conventionnelle.
Evoquant ensuite sa situation personnelle, M. [M] fait exposer qu’à compter de la fusion, la société a, au mépris de dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, vidé son poste de directeur administratif et financier de sa substance, soutenant, en se référant à son contrat de travail et à ses courriels des 11 mai et 1er juin 2018, avoir perdu tout pouvoir dans la gestion comptable de la société ainsi que ses prérogatives en matière fiscale, s’être vu privé de la signature sur les comptes bancaires, ainsi qu’il en résulte de l’échange de courriels avec le trésorier de Loxam, M. [X], et notamment du mail adressé par celui-ci le 12 avril 2018, soit avant sa démission, son service se réduisant au traitement des factures et à un contrôle de gestion, comme en témoignent les pièces 6 et 7 produites par la société.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré soulignant que M. [M] ne rapporte aucune preuve des modifications qu’il allègue, cette preuve ne pouvant pas résulter de ses propres écrits.
Elle ajoute que M. [M] a été associé à la détermination de la nouvelle organisation et la mise en place de services administratifs et de gestion décentralisés à [Localité 6], étant notamment destinataire d’un compte rendu complet sur cette nouvelle organisation le 30 avril 2018, et qu’il a bénéficié d’une formation aux outils et modes opératoires de Loxam Access pour la préparation de la clôture de l’exercice comptable.
*
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
En vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise et en application de l’article L. 1226-9 du même code, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes des dispositions contractuelles, les missions incombant à M. [M] étaient les suivantes :
— assister et contrôler la responsabilité comptable globale et notamment établissement des budgets, des états finaciers, des documents fiscaux et légaux, préparation des documents juridiques, analyse des investissements et préparation des CAPEX [dépenses d’investissement] ;
— assister et conseiller la direction dans les relations avec les banques, dans la conduite des audits de fonctionnement et de gestion des agences et des services du siège ainsi que dans la gestion du personnel et la gestion sociale de l’entreprise.
S’il appartient à M. [M] de rapporter la preuve de la modification de ses missions, preuve qui ne saurait résulter de ses seuls courriels des 11 mai et 1er juin 2018, d’une part, il est établi par l’échange de courriels entre le salarié et le trésorier de la société Loxam que M. [M] s’est vu retirer la signature sur le compte bancaire de la société [F] le 12 avril 2018.
D’autre part, la lecture attentive du compte-rendu de déplacement daté du 30 avril 2018 ne fait apparaître M. [M] dans les 'compétences administratives et de gestion transférées sur [Localité 3]' que pour l’activité contrôle de gestion et si effectivement, il est mentionné au titre des points en suspens que les missions de ce service sont à définir, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas de ce document que cette définition relevait de M. [M].
Par ailleurs, la liste des points évoqués pour ces missions démontre que les prérogatives de M. [M] étaient en nette régression au regard de ses fonctions de directeur administratif et financier, puisqu’ainsi que celui-ci le fait valoir, elles se limitaient à 'un contrôle de gestion’ (reportings techniques, commerciaux et groupes, analyse de la facturation, des résultats financiers, des écarts, suivi des investissements, contrôle de gestion industriel, tableau de bord qualité et 'gestion de la politique tarifaire'). Dans ce document, il ne conservait pas l’encadrement de la comptabilité et ne bénéficiait pas de pouvoir que ce soit dans le domaine juridique, bancaire, social et fiscal.
Il en résultait donc une nette diminution de ses prérogatives et une modification de ses fonctions, sans son accord et en violation des textes susvisés et notamment des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Ce manquement est donc établi et est de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle au regard de la rétrogradation de fait imposée au salarié.
La prise d’acte de la rupture doit en conséquence produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières de M. [M]
M. [M] sollicite la somme de 81.848 euros (soit 13 mois de salaire qu’il fixe à 10.615 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il invoque son ancienneté au sein de l’entreprise, soit 15 ans et 8 mois ainsi que le fait que, contraint de retrouver un emploi au plus vite, il a été conduit à accepter une baisse conséquente de sa rémunération de l’ordre de 20% puis de déménager à plusieurs reprises pour des raisons professionnelles.
A titre subsidiaire, la société conclut au rejet de la demande, estimant que M. [M] ne justifie pas du préjudice subi, ayant démissionné pour rejoindre une autre entreprise et ayant, en février 2019, changé d’emploi pour un salaire de 8.617,83 euros au lieu de la somme de 8.913 euros qu’il percevait au sein de la société Loxam.
*
Eu égard à l’ancienneté de M. [M] (soit plus de 15 ans) et à l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle il peut prétendre est comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Au vu de ses bulletins de paie, la moyenne de sa rémunération doit être fixée à la somme de 10.615 euros.
Il ne justifie que partiellement de sa situation suite à la rupture de son contrat, versant uniquement aux débats un bulletin de salaire de décembre 2020, faisant apparaître un salaire de l’ordre de 9.650 euros.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 32.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
M. [M] sollicite également le paiement de la somme de 63.690 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d’emploi à raison du manquement de la société à ses obligations d’exécution loyale du contrat et de sécurité, invoquant le sentiment de déconsidération qu’il a subi du fait de l’attitude de la société.
La société conclut au rejet de cette demande estimant que sa mauvaise foi n’est pas établie et que l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi n’est pas démontré.
Le manquement de la société à son obligation d’exécution loyale du contrat a été retenu.
Le préjudice résultant de la déqualification du salarié, distinct de celui découlant de la perte d’emploi, sera réparé, au vu des pièces produites, par l’octroi d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la démission de M. [M] doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Loxam à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Loxam aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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