Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 22/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°115
N° RG 22/02260 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUOZ
(Réf 1ère instance : 11-21-533)
Mme [L] [D] épouse [K]
C/
M. [M] [K]
M. [Localité 3] METROPOLE HABITAT (BMH)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Verdière (+ afm)
Me Hallouët
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [D] épouse [K]
née le 19 Juillet 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1],
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1434 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Noémie VERDIERE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [K]
né le 24 Octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1],
[Localité 5]
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 1er juillet 2022 par remise à personne)
[Localité 3] METROPOLE HABITAT (BMH), office public de l’habitat, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 350 090 619, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Tugdual MAUCHERAT DE LONGPRE substituant Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de BREST
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2020, l’établissement public local [Localité 3] Métropole Habitat (ci-après dénommé OPH [Localité 3] Métropole Habitat) a donné à bail à M. [M] [K] et Mme [L] [K] née [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 509,30 euros auquel s’ajoutent les charges récupérables, payables à terme échu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 octobre 2020, l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat a informé la Caisse d’allocations familiales du Finistère d’une situation d’impayés de loyer.
Par la suite et aux mêmes motifs, l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat a fait délivrer à M. et Mme [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 mai 2021.
À défaut de règlement amiable, l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat a fait citer M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection de Brest par exploits d’huissier de justice du 16 juillet 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable l’action en résiliation de bail intentée par l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat contre M. et Mme [K],
— constaté à compter du 06 juillet 2021, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 2 juillet 2020 entre l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat d’une part, M. et Mme [K] d’autre part, portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5],
— ordonné, faute pour M. et Mme [K] d’avoir quitté les lieux et leurs dépendances de leurs personnes, biens et tous occupants de leur chef deux mois après notification d’un commandement d’huissier de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, que soit procédé à leurs expulsions et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat la somme de 1 693,19 euros au titre de la dette locative d’une part de l’indemnité d’occupation due pour la période du 6 juillet 2021 au 7 octobre 2021 inclus d’autre part,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du (sic) jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 726,97 euros par mois,
— dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouté l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de sa demande de revalorisation périodique de l’indemnité d’occupation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens qui comprendront notamment, le coût de la saisine de la Caisse d’allocations familiales du Finistère, celui du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture, ainsi que de ceux d’exécution,
— ordonné la transmission d’une copie de la présente décision à M. le préfet du Finistère,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2022, Mme [L] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la demande de délais de Mme [L] [K].
Après un commandement de quitter les lieux en date du 1er avril 2022 et suivant procès-verbal d’expulsion en date du 28 octobre 2022, M. et Mme [K] ont quitté le logement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2022, Mme [L] [K] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Brest en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action en résiliation de bail intentée par l’OPH [Localité 3] métropole habitat contre M. [M] [K] et elle,
* constaté à compter du 06 juillet 2021, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 2 juillet 2020 entre l’OPH [Localité 3] métropole habitat d’une part, M. [M] [K] et elle d’autre part, portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5],
* ordonné, faute pour M. [M] [K] et elle d’avoir quitté les lieux et leurs dépendances de leurs personnes, biens et tous occupants de leur chef deux mois après notification d’un commandement d’huissier de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, que soit procédé à leurs expulsions et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
* condamné solidairement M. [M] [K] et elle à payer à l’OPH [Localité 3] métropole habitat la somme de 1 693,19 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation due pour la période du 06 juillet 2021 au 07 octobre 2021 inclus,
* condamné solidairement M. [M] [K] et elle à payer à l’OPH [Localité 3] métropole habitat une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du (sic) jusqu’à la date de libération effective des lieux,
* fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 726,97 euros par mois,
* dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné in solidum M. [M] [K] et elle aux dépens qui comprendront notamment, le coût de la saisine de la Caisse d’Allocations familiales du Finistère, celui du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture, ainsi que de ceux d’exécution,
* ordonné la transmission d’une copie de la présente décision à M. le préfet du Finistère,
* rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour régler sa dette locative,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai d’un an pour exécuter la décision d’expulsion,
En tout état de cause,
— débouter l’OPH [Localité 3] métropole habitat de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, l’OPH [Localité 3] métropole habitat demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [L] [K] formée au titre des délais d’exécution, car nouvelle en cause d’appel,
— constater que Mme [L] [K] n’occupe plus le logement pour en avoir été expulsée suivant procès-verbal d’expulsion en date du 28 octobre 2022,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en date du 16 décembre 2021,
— débouter Mme [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y additant :
— condamner Mme [L] [K] à lui payer la somme de 7 702,86 euros au titre de l’arriéré locatif,
A titre subsidiaire :
— constater que Mme [L] [K] ne justifie pas de l’impossibilité d’être relogée dans de conditions normales,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a ordonné l’expulsion des locataires dans un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement de quitter les lieux,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les délais accordés à Mme [L] [K] ne sauraient excéder ceux fixés par la commission de surendettement du Finistère,
En tout état de cause :
— condamner Mme [L] [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [K] aux entiers dépens de l’instance.
M. [M] [K] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne, le 1er juillet 2022.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de son désistement concernant l’incident en irrecevabilité de la déclaration d’appel de Mme [K] ;
— condamné l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
— laissé les dépens de l’incident à la charge de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que si Mme [K] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle a néanmoins limité ses prétentions, au vu du dispositif de ses dernières conclusions, saisissant la cour au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, à une demande de délais de paiement et une demande de délai pour l’exécution de la décision d’expulsion.
— Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 564 du code de procédure civile
L’OPH [Localité 3] Métropole Habitat soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [K] relative à l’octroi d’un délai pour lui permettre de se reloger au visa de l’article 564 du code de procédure civile comme étant soulevée pour la première fois cause d’appel.
Mme [K] n’a pas conclu sur ce point.
L’article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande de délai pour permettre de se reloger se rattache au même fait originaire à savoir la résiliation du bail et la libération des lieux par les locataires et en constitue une conséquence de sorte que la demande de Mme [K] est parfaitement recevable. L’OPH [Localité 3] Métropole sera débouté de la fin de non recevoir soulevée au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
— Sur la demande de délais de paiement
Mme [K] sollicite l’infirmation du jugement qui ne lui a pas accordé des délais de paiement et qui n’a pas suspendu les effets de la clause résolutoire.
Elle invoque sa situation sociale et financière à l’appui de sa demande de délais. Elle expose que :
— elle et son mari occupent le logement avec leurs deux enfants mineurs atteints de troubles autistiques,
— elle travaille dans le cadre de contrats à durée limitée comme ASH pour des revenus variables,
— son mari perçoit l’allocation adulte handicapé,
— par courrier du 20 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable,
— elle a tenté de régler l’indemnité d’occupation en versant 1 000 euros le 6 janvier 2022 et 712,65 euros le 6 avril 2022.
Elle affirme que les ressources du foyer lui permettent de pouvoir s’acquitter du loyer et d’une partie de sa dette locative et demande à bénéficier de délais de paiement sur 36 mois.
En réponse, l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat sollicite la confirmation du jugement. Il expose que Mme [K] a eu des difficultés pour régler son loyer dès son entrée dans les lieux et qu’elle n’a procédé qu’à des versements sporadiques le 7 octobre 2021, le 6 janvier 2022 et le 6 avril 2022 et ne justifie pas être en mesure de régler sa dette locative qui n’a fait que s’aggraver pour s’élever à la somme de 8 211,86 euros en octobre 2022.
Par ailleurs, il s’étonne de la demande de Mme [K] alors que son époux condamné solidairement avec elle au paiement des loyers, n’a pas formé appel de sorte que la décision est définitive à son égard.
Il rappelle que Mme [K] a bénéficié, dans la cadre de la procédure de surendettement engagée après que soit rendu le jugement déféré, d’une proposition de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne peut être en mesure de bénéficier d’un échelonnement de la dette. Il ajoute qu’en application de cette décision de recevabilité, Mme [K] bénéficie de droit d’un délai de deux ans maximum pendant lequel toutes poursuites à l’encontre desdites créances sont suspendues de sorte que la cour n’a pas à lui accorder des délais plus larges.
Enfin, il fait valoir qu’il ne peut y avoir de suspension des effets de la clause résolutoire puisque Mme [K] a quitté le logement, ayant été expulsée le 28 octobre 2022.
Il demande d’additer au jugement en condamnant Mme [K] au paiement de la somme de 7 702,86 euros au titre de la dette locative actualisée déduction faite du dépôt de garantie.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, cette possibilité n’est offerte au juge que lorsque le bailleur sollicite le bénéfice d’une clause résolutoire prévue au bail. Tel est le cas en l’espèce, la résiliation du bail étant la conséquence du jeu d’une clause insérée au bail.
La cour constate que si Mme [K] justifie de la recevabilité de sa demande par la commission de surendettement du Finistère le 19 avril 2022, elle n’a pas communiqué la décision de validation de ladite commission.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [K] ne formule aucune proposition de règlement pour apurer la dette locative sur la durée de 3 ans et ce alors que cette dette s’élève au 28 janvier 2025 à la somme de 7 702,86 euros après déduction du dépôt de garantie, somme qui n’est pas contestée.
Mme [K] invoque une situation financière difficile mais la cour relève qu’elle ne verse pas de pièces actualisées sur sa situation professionnelle et sa situation de revenus, ce qui ne permet pas à la cour de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme. Elle ne produit aucune pièce sur sa situation familiale.
Par ailleurs, Mme [K] ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi puisqu’il est acquis qu’elle n’a procédé qu’à deux versements depuis le jugement entrepris et avant la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
Au vu de ces éléments, Mme [K] ne démontre pas qu’elle rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ni que les difficultés qu’elle invoque résultent de circonstances indépendantes de sa volonté. Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande de délais de paiement, sera confirmé.
En tout état de cause, il ne peut y avoir de suspension des effets de la clause résolutoire puisque l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat justifie que M. et Mme [K] ont été expulsés du logement le 28 octobre 2022.
Le jugement sera intégralement confirmé.
En revanche, il sera fait droit à la demande de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de voir condamner Mme [L] [K] à lui payer la somme de 7 702,86 euros au titre de l’arriéré locatif.
— Sur la demande de délai pour exécuter la décision d’expulsion
Mme [K] sollicite des délais pour se reloger en arguant qu’elle est mère de deux enfants qui vivent avec elle et souffrent de troubles autistiques et que son mari est lui-même bénéficiaire d’une allocation adulte handicapée. Elle ajoute avoir effectué des démarches pour se reloger.
En réponse, l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat expose que depuis le prononcé du jugement entrepris, Mme [K] s’est maintenue dans les lieux jusqu’en octobre 2022 soit un délai supplémentaire et qu’elle a quitté le logement, la mesure d’exécution ayant été exécutée de sorte que sa demande de délais est désormais sans objet.
Il résulte du procès-verbal d’expulsion du 28 octobre 2022 que M. et Mme [K] avaient quitté le logement de sorte que l’intimée relève justement que sa demande de délais est désormais sans objet.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [K] sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute l’établissement public de l’Habitat [Localité 3] Métropole Habitat de la fin de non recevoir soulevée au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Constate que la demande de Mme [L] [D] épouse [K] de bénéficier d’un délai pour exécuter la décision d’expulsion est sans objet ;
Déboute Mme [L] [D] épouse [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [L] [D] épouse [K] à payer la somme de 7 702,86 euros à l’établissement public local [Localité 3] Métropole Habitat au titre de l’arriéré locatif ;
Condamne Mme [L] [D] épouse [K] à payer la somme de 2 000 euros à l’établissement public local [Localité 3] Métropole Habitat au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [L] [D] épouse [K] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, P/La présidente, empêchée,
Mme Parent,
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