Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 10 sept. 2024, n° 22/20829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2022, N° J2021000145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit algérien, Société ALLIANCE GLOBALE EXPRESS MESSAGERIE ( AGEM ) c/ société par actions simplifiée à associé unique, S.A.S.U. TNT FAA, Société FEDEX EXPRESS FR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 71 /2024 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20829 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG26Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (13ème chambre) sous le numéro de RG J 2021000145
APPELANTE
Société ALLIANCE GLOBALE EXPRESS MESSAGERIE (AGEM)
société de droit algérien,
immatriculée au Registre du Commerce d’ALGER sous le n° 16/00-1002585B09,
ayant son siège social : [Adresse 6] (ALGÉRIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, toque: C0789
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Yves VINCOT, membre de la SCP JEAN YVES ET ANNE VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 18
INTIMEES
société par actions simplifiée à associé unique,
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 973 505 357,
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
S.A.S.U. TNT FAA
société par actions simplifiée à associé unique,
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 519 023 022,
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Fabienne PANNEAU du cabinet DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre et Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté par la société de droit algérien Alliance Globale Express Messagerie (ci-après « AGEM ») contre un jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (13ème chambre), dans un litige l’opposant aux sociétés de droit français FedEx Express FR (ci-après « Fedex ») et TNT FAA (ci-après TNT) qui a :
— dit la société AGEM recevable en son action à l’encontre de la société Fedex,
— l’a déboutée de toutes ses demandes, tant à l’encontre de Fedex que de TNT FAA
et
— l’a condamnée à payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur la résiliation d’un contrat d’exploitation commune signé le 6 juillet 2009 entre la société AGEM et TNT Express international (ci-après « le Contrat ») aux termes duquel la société AGEM s’engageait à fournir certaines prestations à TNT et notamment la livraison d’envois internationaux à délais garantis aux destinataires finaux sur le marché algérien, et TNT Express international s’engageait à fournir des prestations de transport et de livraison express internationaux d’envois destinés à l’export confiés par des clients algériens à la société AGEM.
3. Le 6 avril 2010, à l’occasion d’un apport partiel d’actifs, le Contrat a été transféré de TNT Express international à TNT French African Associates (TNT FAA), transfert dont AGEM conteste qu’il lui soit opposable.
4. Le 25 mai 2016, Fedex a acquis les titres du groupe néerlandais TNT.
5. Par lettre datée du 17 septembre 2017, TNT FAA a résilié le Contrat avec un préavis de 45 jours.
6. La société AGEM a assigné la société Fedex et la société TNT FAA devant le tribunal de commerce de Paris et sollicité leur condamnation solidaire à lui payer une indemnisation du fait de la rupture abusive dudit contrat et pour faute de Fedex.
7. Par un jugement en date du 30 mars 2021 le tribunal de commerce a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées et a renvoyé l’affaire au fond qui a donné lieu à la décision entreprise du 10 octobre 2022.
8. La société AGEM a interjeté appel de cette dernière décision par déclaration du 12 décembre 2022.
9. La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, AGEM demande à la cour de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 1844-1, 1134, 1217 et 1382 du Code Civil et 368 et 367 al 2 du CPC,
Recevoir la société AGEM en ses conclusions.
La dire bien-fondée.
Dire et juger que les appels incidents impliquent de se prononcer sur une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du Conseiller de la mise en état.
Subsidiairement, débouter les intimés de leur demande d’appel incident.
Plus généralement, les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
Dire et juger que la condition posée à l’article 12 du contrat liant les parties n’étant pas remplie, la cession est inopposable à la Sté AGEM et en conséquence, la résiliation est nulle et de nul effet.
Subsidiairement, dire et juger que la Sté TNT FAA est l’auteur d’une rupture abusive du contrat liant les parties, en concertation avec la Sté FEDEX.
Dire et juger que la Sté TNT FAA et la Sté FEDEX sont, en concertation, les auteurs d’une fraude qu’il convient de sanctionner au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil et d’un manquement à l’obligation de probité et de loyauté contractuelles.
Condamner conjointement et solidairement la Sté TNT FAA et la Sté FEDEX à payer à la Sté AGEM les sommes suivantes :
— 9 Millions d’euros au titre de la perte totale du marché d’AGEM
— 1 Million d’euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’image de marque,
— 20.000 € en remboursement des frais d’études,
— intérêts légaux à compter du jour de la résiliation du contrat du 6 juillet 2009.
Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
— de prendre connaissance de tous documents utiles ou nécessaires à sa mission,
— de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la Sté AGEM et d’en déterminer le montant,
— de fournir au tribunal tous éléments, notamment comptables, économiques et financiers permettant à celui-ci de se prononcer
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir
Dire que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura eu connaissance de la consignation de la provision sur sa rémunération.
Dire et juger qu’il pourra recevoir la conciliation des parties et qu’à défaut, il transmettra aux parties un pré-rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine, les parties disposant d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce pré-rapport afin de formuler de leurs observations.
À réception de ces observations, l’expert disposera d’un délai d’un mois pour déposer son rapport au secrétariat greffe du tribunal
Dire et juger que le contrôle de l’exécution d’expertise reviendra à la Cour.
Condamner solidairement la Sté TNT FAA et la Sté FEDEX à payer à la Sté AGEM la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
11. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Fedex et TNT FAA demandent à la cour de bien vouloir :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a
' débouté la société AGEM de ses demandes de condamnation conjointe et solidaire visant les sociétés FedEx Express FR et TNT FAA ;
' débouté la société AGEM de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire ;
' condamné AGEM à payer aux sociétés FedEx Express FR et TNT FAA une somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' condamné AGEM aux dépens.
EN CONSEQUENCE, REJETER l’ensemble des arguments, fins et prétentions de la société AGEM en ce qu’ils sont mal fondés ;
La DEBOUTER par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes indemnitaires et sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
ACCUEILLIR la société FedEx Express FR et la société TNT FAA en leur appel incident, les y juger recevables et bien fondées ;
En conséquence,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il dit la société AGEM recevable en son action à l’encontre de la société FedEx Express FR ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF REFORME,
JUGER irrecevable l’action de la société AGEM à l’encontre de la société FedEx Express FR ;
JUGER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AGEM à l’égard de la société FedEx Express FR.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour confirme le Jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable l’action judiciaire de la société AGEM dirigée contre la société FedEx Express FR, elle devra alors :
REJETER l’ensemble des arguments, fins et prétentions de la société AGEM à l’égard de la société FedEx Express FR en ce qu’ils sont mal fondés ;
DEBOUTER par voie de conséquence la société AGEM de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes indemnitaires et sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société AGEM à verser à la société FedEx Express FR et à la société TNT FAA la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boccon-Gibod.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l’irrecevabilité de l’action contre Fedex
12. FedEx soutient que l’action d’AGEM est irrecevable à son encontre, n’étant pas partie au Contrat et n’ayant pas qualité à défendre.
13. En réponse, la société AGEM fait valoir que la cour n’est pas compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir, seul le conseiller de la mise en état l’étant et qu’en tout état de cause, l’action est recevable dès lors qu’AGEM a agi sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de Fedex et que celle-ci a dès lors qualité à défendre.
Sur ce,
— Sur la compétence de la cour
14. Suivant avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
15. Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
16. En l’espèce, le tribunal ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Fedex en première instance, seule la cour est compétente pour statuer sur ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
— Sur la qualité à défendre de Fedex
17. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
18. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
19. L’article 32 énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
20. La recevabilité des prétentions est subordonnée à un intérêt né et actuel, direct et personnel.
21. En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir ou la qualité à défendre existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
22. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
23. La société Fedex conteste sa qualité de partie au contrat litigieux, et soutient que les demandes à son encontre au titre de la rupture abusive du contrat sont mal fondées. Elle sollicite sa mise hors de cause au titre de la résiliation abusive du contrat. Elle conteste toute fraude au regard de l’appel d’offre dont TNT a été écartée au profit d’OMEX et conteste que sa responsabilité délictuelle soit engagée.
24. La société AGEM allègue la fraude qui aurait été commise par Fedex au titre de l’appel d’offre pour évincer AGEM et sollicite l’indemnisation de son préjudice à l’encontre de Fedex à ce titre.
25. Les moyens ainsi soulevés constituent des moyens de fond tant sur la responsabilité contractuelle que délictuelle, auxquels Fedex a intérêt à défendre, et non des fins de non-recevoir.
26. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré l’action recevable à l’égard de Fedex, sans se prononcer à ce stade sur son bien-fondé.
27. Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
B. Sur la nullité de la cession du Contrat et de la lettre de résiliation
28. AGEM soutient que la cession du Contrat à TNT FAA ne lui est pas opposable, au motif que TNT n’a pas respecté les conditions posées aux articles 12 et 16 du Contrat pour lui notifier la cession.
29. Elle fait valoir que la notification de la cession a été envoyée à l’adresse du directeur général d’AGEM et non de la société, en langue anglaise et qu’elle est donc irrégulière.
30. Elle conteste que cette irrégularité soit une simple irrégularité de forme, mais soutient que l’acte de notification est nul et que la cession doit être invalidée.
31. Elle conteste que le règlement des factures à TNT FAA constitue un aveu que la cession lui ait été notifiée.
32. S’agissant de la résiliation du Contrat, AGEM soutient que la lettre du 17 septembre 2017 de TNT FAA n’a pas été signée par le représentant légal de TNT FAA, mais par le directeur de TNT Managing (Bahrein) E.C., que celui-ci était dénué de pouvoir, qu’une seconde lettre de résiliation a été envoyée le 8 octobre 2017 signée par Monsieur [B] [L], président de TNT FAA, qui travaillait pour Fedex Europe et qu’elle a été envoyée par la poste avant le mail du 9 octobre qui semblait annoncer ladite lettre, l’irrégularité de la lettre de résiliation n’étant dès lors pas couverte par la deuxième lettre, la résiliation étant nulle.
33. En réponse, les sociétés TNT FAA et FEDEX soutiennent que le Contrat a bien été transféré à TNT FAA, entreprise du groupe TNT, les conditions de l’article 12 du Contrat étant réunies et la cession étant parfaite, aucun accord préalable d’AGEM n’étant requis, seule son information l’étant.
34. Elles indiquent que le formalisme prévu par le contrat à l’article 16 n’est assorti d’aucune sanction et qu’il n’est pas prévu ad validatem, mais ad probationem, pour prouver que la notification a bien été effectuée.
35. Elles indiquent que la notification a bien été faite dans les formes requises, par lettre recommandée, adressée au directeur général administrateur d’AGEM, Monsieur [N] et que la notification a été reçue le 21 avril 2010, suivant récépissé signé de Monsieur [N].
36. Elles soutiennent qu’il importe peu que le courrier recommandé ait été adressé à Monsieur [N] à son adresse personnelle qui figure en fin de contrat et non à l’adresse du siège d’AGEM qui figure à l’article 16, dès lors que Monsieur [N] est bien le destinataire mentionné pour les notifications, qu’il a accepté de recevoir le pli et d’en accuser réception, la société AGEM ayant ensuite exécuté le Contrat avec TNT FAA et adressé ses factures à TNT FAA, comme indiqué sur la notification de cession, et qu’elle en avait dès lors parfaitement connaissance.
Sur ce,
— Sur la loi applicable
37. La loi applicable au litige, qui ne fait pas l’objet de débat, résulte de la clause figurant à l’article 22 du Contrat aux termes duquel « Le présent Contrat est régi et interprété conformément au droit français et les parties au Contrat conviennent de se soumettre à la juridiction non exclusive des tribunaux de Paris ».
— Sur la nullité de la cession
38. Selon l’article 1134 (ancien) du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
39. En l’espèce, il résulte du Contrat :
— Article 12 :
« Il est interdit à chacune des parties de céder l’une quelconque de ses obligations et/ou droits en vertu du présent Contrat sans l’accord écrit préalable de l’autre partie. TNT est toutefois autorisé à céder lesdites obligations ou droits sans l’accord de l’autre partie, à condition que le cessionnaire du Contrat soit une entreprise du Groupe TNT NV au moment de la cession et qu’il ait été donné notification de la cession par écrit à l’Associé, et notamment le nom et l’adresse du cessionnaire », et
— Article 16 :
« Toute notification ou communication devant être donnée au titre des présentes est faite en langue française, par courrier écrit recommandé (avec accusé de réception), par coursier ou remis en mains propres comme ci-après mentionné. Toute notification transmise par voie de courrier recommandé est réputée avoir été reçue à la date figurant sur l’accusé de réception, ou, si elle a été transmise par coursier ou remise en mains propres, à la date et à l’heure de sa livraison à l’adresse mentionnée ci-après, soit à la personne désignée ci-dessous, soit à une personne présente à cette adresse et ayant visiblement autorité pour accepter les livraisons au nom du destinataire (') Toutes notifications et autres communications doivent être adressées comme suit :
« Pour les notifications et communications adressées à l’Associé :
Spa AGEM
[Adresse 1],
[Localité 3], Algérie
A l’attention de : M. [E] [N]»
40. En l’espèce, la notification a été faite par lettre recommandée signée du Directeur de TNT FAA, Monsieur [V], en date du 8 avril 2010 et adressée à M. [E] [N], qui a signé l’accusé de réception retourné le 21 avril 2010.
41. Par cette notification, la société TNT FAA a informé la société AGEM de la cession du Contrat à son bénéfice, lui indiquant qu'« aux termes d’une décision en date du 6 avril 2010, la société TNT Express International SNC a apporté à sa filiale, la société TNT FAA, la branche d’activité French African Associates. En conséquence, la société TNT FAA SAS, en sa qualité de société « bénéficiaire », assurera la continuation des contrats en cours à compter du 6 avril 2010 ».
42. Il n’est pas contesté que la notification a été adressée à Monsieur [N] à son adresse personnelle d’Administrateur figurant en fin de Contrat et non à l’adresse du siège d’AGEM ce qui constitue une irrégularité puisque le Contrat prévoit que les notifications adressées à l’Associé doivent l’être à AGEM à l’attention de Monsieur [N].
43. Toutefois, le Contrat permet que les notifications soient aussi remises, alternativement « soit à la personne désignée ci-dessous soit à une personne présente à cette adresse et ayant visiblement autorité pour accepter les livraisons au nom du destinataire », dès lors qu’elle permet d’établir la réception et la date de la livraison, ce qui démontre que le formalisme est en l’espèce destiné à établir la preuve de la réception et non à la valider.
44. Il en résulte que l’irrégularité commise, relative à l’adresse de la remise, n’a pas empêché la remise de la notification à Monsieur [N] prévue par le Contrat à une date certaine dès lors que Monsieur [N] a signé et daté l’accusé de réception.
45. Une telle irrégularité portant uniquement sur l’adresse à laquelle la remise a eu lieu, et non sur son destinataire, peut dès lors être considérée comme ayant valablement été faite à AGEM comme ayant été remise à son dirigeant.
46. Elle doit par conséquent lui être déclarée opposable, ce d’autant qu’à compter de cette date AGEM a adressé ses factures à TNT FAA, comme l’établissent les factures et l’extrait de compte versés aux débats, et ce pendant plus de six ans.
47. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la notification de la cession du contrat à TNT au regard de l’irrégularité alléguée.
48. La décision sera confirmée sur ce point.
— Sur la nullité de la résiliation
49. Il résulte de l’article 4 du Contrat (« Délais et Résiliation ») et notamment de l’article 4.5 que « chaque partie peut résilier le présent Contrat lorsqu’elle le souhaite en respectant un préavis écrit d’au moins 45 jours, ledit préavis ne pouvant expirer avant le premier anniversaire de la date d’effet du présent Contrat ».
50. Les parties pouvant résilier le Contrat sont les parties mentionnées au Contrat, à savoir :
— TNT Express International, SNC de droit français, dont le siège est sis [Adresse 5], France, d’une part
— Spa Alliance Globale Express Messagerie, dont le siège est sis [Adresse 1], Algérie, d’autre part
51. L’article 4.5 prévoit le respect d’un préavis écrit, sans obligation de notification formelle au sens de l’article 16, une telle notification n’étant expressément prévue que par les articles 4.3 et 4.4 pour la résiliation immédiate pour violation des clauses essentielles du contrat ou lorsque l’autre partie fait l’objet d’une procédure de cessation des paiements.
52. Le Contrat ne prévoit aucune exigence ou formalisme supplémentaire pour la représentation des parties, sauf l’article 21.7, qui prévoit que pour toute modification du contrat, un avenant écrit doit être signé par les « représentants autorisés des parties », sans autre précision.
53. En l’espèce, la résiliation a été notifiée par une lettre émanant de TNT FAA datée du 17 septembre 2017 et signée par Monsieur [P] [J], Directeur, TNT Management (Bahrein) EC, faisant référence au préavis de 45 jours de l’article 4.5 du Contrat dont elle reproduit l’intégralité des dispositions, et faisant référence « au processus de révision et de sélection » auquel la société AGEM a participé, ladite lettre étant rédigée en anglais.
54. La société AGEM a contesté l’opposabilité de cette lettre au motif d’irrégularités formelles et d’un défaut de pouvoir du signataire.
55. S’agissant des irrégularités alléguées, comme l’absence de forme recommandée ou la rédaction en anglais, la société AGEM ne justifie pas que des formalités de ce type soient applicables à la résiliation prévue par l’article 4.5 qui n’est pas soumise à l’obligation de notification formelle telle que prévue à l’article 16.
56. La demande d’annulation sur ce fondement manque en fait.
57. S’agissant du défaut de pouvoir allégué du signataire de la lettre du 17 septembre 2017, le fait que TNT ait réitéré par courrier du 8 octobre 2017 la notification de la résiliation par un courrier reprenant les mêmes termes, en français, mais signé de Monsieur [L], président de TNT FAA (extrait Kbis à jour au 1er octobre 2019) ne permet pas d’en déduire une quelconque reconnaissance implicite du défaut de pouvoir du signataire de la première lettre de résiliation.
58. Il appartient au contraire à la société AGEM d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
59. A titre surabondant, cette seconde notification vaut résiliation.
60. Aucune autre irrégularité ne permet de soutenir la demande d’annulation de la résiliation, qui est dès lors parfaitement opposable à la société AGEM.
C. Sur le caractère abusif de la résiliation et sur la fraude
61. La société AGEM soutient à titre subsidiaire que la résiliation du contrat est abusive, qu’elle a fait l’objet de man’uvres préméditées et orchestrées par Fedex et TNT FAA, dans le but de s’approprier sa clientèle.
62. Elle fait valoir que la résiliation était motivée par un prétendu appel d’offre qui n’a jamais existé. Elle indique que les premiers juges ont, par leur décision du 30 mars 2021, acté l’absence d’appel d’offres, cette décision non contestée étant définitive et démontrant la fraude.
63. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la résiliation abusive et au comportement frauduleux de Fedex.
64. TNT FAA et FEDEX rappellent que TNT FAA était libre de mettre un terme au contrat à tout moment, en respectant un préavis écrit de 45 jours, ce qui a été fait, et que TNT FAA n’avait aucune obligation de motiver sa décision, le contexte dans lequel la résiliation est intervenue n’important pas.
65. Elles font valoir que sur le terrain délictuel, AGEM échoue à caractériser un abus du droit de résilier et à démontrer une quelconque tentative ou intention de nuire de TNT FAA.
Sur ce
— Sur la résiliation abusive
66. La cour relève à titre liminaire que la société AGEM a placé ses demandes sous le régime de la résiliation abusive du Contrat, et non sous celui de la rupture brutale des relations commerciales établies.
67. Il lui appartient de rapporter la preuve de l’abus allégué, le droit de résiliation attaché à tout contrat à durée indéterminée ne justifiant pas de le limiter, sauf abus.
68. En l’espèce, si la société AGEM ne conteste pas que la résiliation a été faite au visa de l’article 4.5 du Contrat, qui ne prévoit aucune obligation de motivation de la résiliation mais simplement un préavis écrit de 45 jours, elle soutient que la mention d’un motif fictif, comme en l’espèce la soumission à un prétendu appel d’offre inexistant, permet de démontrer que la résiliation était fondée sur un motif abusif et qu’elle était en réalité frauduleuse.
69. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la réalité de l’appel d’offre a été évoquée à plusieurs reprises entre les parties et notamment par les échanges de courriels, ce qui n’est pas contredit par la décision avant-dire droit des premiers juges qui, statuant sur la compétence uniquement ont, dans leur jugement du 30 mars 2021, considéré que « les demandes d’AGEM n’étaient pas relatives aux conditions de l’appel d’offres opéré sur le marché algérien ni, moins encore, à l’accord de confidentialité signé par cette société dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ».
70. Ainsi, les échanges suivants ont été versés aux débats :
— e-mail de TNT à AGEM en date du 2 avril 2017 par lequel TNT rappelle à AGEM le « Request For Proposal (RFP) process » (processus de proposition, dans le cadre d’un appel d’offres) et l’invite à lui retourner signé le « non-disclosure agreement » (accord de confidentialité)
— e-mails des 16 au 18 juillet 2017 portant comme objet « Algeria RFP ' AGEM » par lequel [S] [T] (Fedex) invite [W] [X] (directeur d’exploitation AGEM) et [R] [F] ainsi que d’autres personnes, à se rendre à une réunion à [Localité 4] pour audition sur leurs propositions d’appel d’offres marquant leur intérêt pour le marché algérien: '' subsequent to your RFP submission related to your interest representing Fedex and TNT brands in Algeria, and further to the first review of your proposal, I would like to invite you and any members of your team, to present your RFP and to have a Q&A sessions about your plans, if you are awarded the contract '
— e-mail du 25 juillet 2017 ayant pour objet « Algeria ' AGEM RFP ' Follow up call » précisant les suites données à la visite à [Localité 4] et l’organisation d’un appel teléphonique le 3 août 2027 (''following the meeting held in [Localité 4] yesterday, and in line with our discussion, we would like to have a follow-up call to clarify some of the points discussed yesterday (including but not limited to infrastructure, HR, Company/Group Finance, business development plan)')
71. Ces échanges démontrent qu’un appel d’offre a été évoqué à plusieurs reprises entre les parties et a fait l’objet de réunions à [Localité 4] et par téléphone, mettant notamment en concurrence AGEM avec Falcon Express, et OMEX ayant ensuite repris le marché par contrat du 1er décembre 2017.
72. Ils ne permettent pas d’en déduire que l’appel d’offre serait fictif, au seul motif que l’appel d’offre n’est pas versé aux débats.
73. Le tribunal de commerce n’a pas statué sur l’appel d’offre dans son jugement sur la compétence.
74. La société AGEM ne rapporte par conséquent pas la preuve de la fictivité de l’appel d’offres invoquée.
75. C’est dès lors sans encourir la critique tirée d’une fraude ou de man’uvres que les premiers juges ont écarté l’abus allégué et la résiliation, qui n’avait pas à être motivée dès lors qu’elle était assortie d’un préavis écrit, ne peut être qualifiée d’abusive.
76. Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
— Sur la responsabilité délictuelle de Fedex
77. Les premiers juges ont constaté l’absence de toute preuve d’une quelconque appropriation de clientèle par TNT et Fedex, ou d’actes de concurrence déloyale, les éléments versés relatifs aux différents opérateurs postaux et au maillage des entreprises commerciales en Algérie ayant pour activité le transport et la distribution de marchandises ou la messagerie express ne permettant pas d’établir l’existence d’une fraude.
78. AGEM ne produit en appel aucun autre élément susceptible d’établir la fraude alléguée, tel que le démarchage de clientèle, qui n’est soutenu par aucun élément, tant de Fedex que de TNT, l’invocation d’un préjudice lié à la résiliation ne suffisant pas à démontrer la faute alléguée et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
79. Il y a lieu de rejeter les demandes formulées à ce titre, y compris la demande d’expertise et de confirmer la décision entreprise en toute ses dispositions.
D. Sur les frais et dépens
80. La société AGEM succombant en toutes ses demandes, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens de première instance et d’appel et de la condamner à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles aux sociétés intimées à hauteur de 10.000 € à chacune.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Reçoit la société Fedex en son appel incident sur la recevabilité de l’action à son encontre,
2) L’en déboute,
3) Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
4) Condamne la société Alliance Globale Express Messagerie (AGEM) à payer aux sociétés Fedex Express FR et TNT FAA, chacune, la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la société Alliance Globale Express Messagerie (AGEM) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boccon-Gibod.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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