Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 24/08340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 septembre 2024, N° 2022j01509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08340 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7JT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n° RG 2022j01509
du 18 septembre 2024
S.A.S. AXIM
C/
S.E.L.A.S. STEFAN ARCHITECTURES
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La société AXIM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le n°882 424 047, venant aux droits de la société AXIM antérieurement immatriculée au RCS de Lyon n°539 478 255 suivant transmission universelle de patrimoine en date du 5 janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMÉE :
La société STEFAN ARCHITECTURE, société d’exercice libéral par action simplifiée, au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 891 347 163, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
Ayant pour avocat plaidant Nafissa BENAÏSSA, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Mai 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société Axim à payer à la société Stefan Architecture :
la somme de 63 590 ' TTC assortie des intérêts de retard au taux prévu à l’article L.144-10 du code de commerce à compter du 24 février 2020 ;
la somme de 57 150 ' TTC assortie des intérêts de retard au taux prévu à l’article L.144-10 du code de commerce à compter du 29 janvier 2020 ;
une indemnité de retard de 3.5/10 000ème du montant hors taxe de chaque facture par jour calendaire ;
la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeté l’ensemble des demandes de la société Axim,
Débouté la société Stefan Architecture de sa demande de paiement par la société Axim de la somme de 50'000 ' titre de dommages-intérêts,
Condamné la société Axim à payer à la société Stefan Architecture la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Axim aux dépens.
La société Axim a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 31 octobre 2024.
Le 13 mars 2025, la société Stefan Architecture a déposé des conclusions aux fins de radiation
Par soit-transmis du greffe du 14 mars 2025, objet d’un rectificatif, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 2 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 avril 2025, la société Stefan Architecture demande :
Accueillir la société Stefan Architecture dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Axim ;
Ordonner la radiation de l’instance d’appel initiée par la société Axim, enrôlée sous le numéro RG 24/08340 ;
Condamner la société Axim à payer à la société Stefan Architecture la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axim aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 avril 2025, la société Axim demande :
Rejeter la demande de la société Stefan Architecture de voir prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le N° RG 24/08340,
Condamner la société Stefan Architecture à payer à la société Axim la somme de 3.000 ' à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Stefan Architecture aux entiers dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction, de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
L’intimée fait valoir que les sommes qu’elle a pu saisir par saisie-attribution, en l’absence d’exécution volontaire, ne couvrent pas l’intégralité des condamnations et qu’il reste dû 77 599,53 '. Elle précise que ni les saisies ni les décomptes les accompagnant n’ont été contestés devant le juge de l’exécution, et que les intérêts réclamés résultent de l’application stricte des termes du jugement de première instance.
Elle ajoute que l’appelante n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer de conséquences manifestement excessives ou d’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement. Elle ne produit aucune pièce comptable actualisée et les mesures de saisie-attribution fructueuses ne l’ont pas empêché de poursuivre son activité.
La société Stefan Architecture invoque ensuite la mauvaise foi de l’appelante qui n’a même pas indiqué en première instance sa dissolution et la transmission universelle de son patrimoine à la société Adict, par décision de l’associé unique, ce qui interroge légitimement sur la transparence de sa démarche procédurale.
Enfin, elle soutient que les jurisprudences citées au titre du caractère disproportionné au regard du droit d’accès au juge sont inapplicables à l’espèce.
L’appelante fait valoir que la somme totale de 183 531,69 ' saisis sur les comptes de la société Axim couvrent largement les sommes au titre des factures litigieuses représentant un montant cumulé de 120 740 ' TTC. L’application d’intérêts moratoires contractuels (31 835,69 + 28 611,57 = 60 447,26 ' selon le décompte du commissaire de justice) cumulés à ceux de l’article L. 441-10 II du Code de commerce (77 773,02 ' toujours selon ce même décompte) est inique et contraire à la jurisprudence en la matière.
La société Axim ajoute que même en cumulant les intérêts, la somme de 181 187,26 ' intérêts inclus (120 740 + 60 447,26) à laquelle la société Stefan Architecture peut prétendre est inférieure à la somme obtenue au titre des saisies effectuées sur les comptes bancaires de la société Axim, laquelle a de surcroît effectué un acte d’exécution volontaire en autorisant la mainlevée des saisies.
La société Axim soutient de plus que l’intimée n’a aucun besoin impérieux de percevoir des sommes en sus des chefs principaux du jugement de première instance ce qui pour elle-même serait à l’évidence disproportionné, et partant manifestement excessif.
Elle expose que par suite des saisies, elle ne dispose plus de liquidités en compte et que ses nombreux engagements se trouvent mis en péril, que de plus, avec la morosité actuelle du marché de l’immobilier, elle a déjà accusé un déficit net de 298 922 ' au titre de son dernier bilan tandis que l’état des finances de la société Stefan Architecture est inconnu, ses comptes annuels étant accompagnés d’une déclaration de confidentialité outre que le bénéficiaire effectif de cette société à hauteur de 90 % des parts est âgé de 70 ans.
En cas d’infirmation du jugement de première instance, la société Axim a donc de grands risques de ne pouvoir recouvrer les sommes perçues par la société Stefan Architecture au titre de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Il doit être rappelé que les condamnations au principal sont le paiement de la somme de 63 590 ' TTC assortie des intérêts de retard au taux prévu à l’article L.144-10 du Code de commerce à compter du 24 février 2020, ainsi que la somme de 57 150 ' TTC assortie des mêmes intérêts à compter du 29 janvier 2020 outre une indemnité de retard de 3.5/10000ème du montant hors taxe de chaque facture par jour calendaire.
Il n’est pas démontré par l’appelante d’une réclamation chiffrée non conforme au jugement dont appel.
Par ailleurs, la société Axim ne justifie pas du paiement des sommes dues sauf par le biais des voies d’exécution diligentée par la société Stefan Architecture, le conseiller de la mise en état rappelant que l’acquiescement à la saisie-exécution n’équivaut pas à une exécution spontanée. Si l’intimée a perçu 183 531,69 ' à la suite des saisies-exécutions effectuées sur le compte crédit agricole centre Est, sur le compte Société Générale, et sur deux comptes CIC Lyonnaises de banque, le jugement n’a pas été exécuté en sa totalité.
Pour autant, la société Axim produit ses comptes annuels au 31 août 2024 faisant apparaître des disponibilités à hauteur de 24 728 ' et un résultat net comptable négatif de 298 922 '. Elle démontre de l’impossibilité de régler le solde des condamnations.
La radiation doit être écartée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Disons que les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles suivront le sort de l’instance sur le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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