Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 22/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2022, N° 21/01100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04167 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01100
APPELANTE
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103
S.C.P. BTSG² en la personne de Me [J] [F] es qualités de Mandataire liquidateur de la société INVENTY FRANCE.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P], né en 1977, a été engagé par la SARL Inventy Consulting devenue Inventy France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2014 en qualité de manager, catégorie ingénieur et cadre.
Par un premier avenant du 1er juin 2017, M. [P] a été promu au poste de directeur des services informatiques , statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 75 000 euros versée en douze mensualités égales, augmentée à 78 000 euros suivant un avenant du 1er juillet 2019.
Puis, par un deuxième avenant en date du 1er juillet 2018, les parties sont convenues d’une augmentation de la prime sur objectif pouvant atteindre 15 000 euros bruts annuel payée trimestriellement et déterminée selon certaines modalités.
M. [P] a été placé en chômage partiel du 16 mars 2020 au 31 mars 2020.
Par jugement du 4 mars 2020 le tribunal de commerce de Grasse a prononcé le redressement judicaire de la SARL Inventy France.
Par jugement du 31 mars 2020 le tribunal de commerce de Grasse a arrêté le plan de cession de la SARL Inventy France ordonnant la cession des actifs de la société au profit de la société SOA People avec reprise de 3 contrats de travail de la SARL Inventy France, dont celui de M. [P] et engagement par le cessionnaire de reprendre les charges relatives aux droits acquis ( CP/RTT) des salariés repris.
Par jugement du 16 avril 2020, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Inventy France et a désigné le cabinet BTSG en qualité de liquidateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieur conseil, société de conseil (SYNTEC).
Sollicitant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi que le paiement des primes sur objectifs, outre des rappels de salaires, M. [P] a saisi le 4 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe la créance de M. [P] au passif de la société Inventy France dont Me [F] est le mandataire liquidateur et Me [C] est l’administrateur judiciaire, et en présence des Ags Cga de [Localité 7], aux sommes suivantes :
— 2 378,65 euros au titre du salaire du mois de mars 2020,
— 7 500 euros au titre de la prime d’objectif due pour l’année 2019,
— 3 125 euros au titre de la prime d’objectif due pour l’année 2020,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
— déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
— déclare les créances opposables à l’AGS CGEA dans la limite des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L622-17 du code du travail,
Par déclaration du 25 mars 2022, l’association AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2022, l’association AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris des chefs de fixations suivants :
— salaire de mars 2020 : 2 378,65 euros,
— prime d’objectif due pour l’année 2019 : 7500 euros,
— prime d’objectif pour l’année : 3 125 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale : 5 000 euros,
— débouter [O] [P] de ses demandes :
en tout état de cause,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
— dire les créances salariales postérieures au 03 mars 2020, non garantie par l’AGS,
— dire les indemnités liées au chômage partielle non garanties,
— dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2022 la SCP BTSG prise en la personne de M. [F] es qualités de liquidateur demande à la cour de :
— reformer parte in qua le jugement rendu le 3 mars 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :
— 2 378,65 euros brut au titre du salaire de mois de mars 2020,
— 7 500 euros au titre de la prime d’objectif due pour l’année 2019,
— 3 125 euros au titre de la prime d’objectif due pour l’année 2020,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L622-17 du code de commerce,
— confirmer parte in qua le jugement rendu le 3 mars 2 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] en ce qu’il a débouté M. [P] de surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
— prononcer la nullité et le rejet de la prime sur objectif d’un montant de 625 euros brut figurant sur le bulletin de salaire du 4 au 31 mars 2020 pour avoir été attribuée pendant la période suspecte,
— prononcer la nullité et le rejet des primes sur objectif d’un montant de 10 000 euros brut figurant sur le bulletin de salaire de février 2020 pour fraude et absence de cause et/ou pour défaut de justification,
— dire et juger que la liquidation judiciaire ne serait tenue de prendre en charge le règlement du salaire de M. [O] [P] de mars 2020 alors que son contrat de travail avait déjà été transféré à la société SOA People avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 14 avril 2020 et rejeter cette demande,
— déclarer irrecevable et à tout le moins rejeter la demande de fixation au passif de la société Inventy des indemnités de congés payés afférents au salaire de mars 2020 et des primes sur objectifs 2019/2020 définie à l’article L.3141-24 du code du travail d’un montant égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence en l’absence de rupture du contrat de travail de M. [P] lequel a été repris par le repreneur SOA People,
— rejeter en tout état de cause la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire des congés payés et des primes sur objectifs 2019/2020 en l’état du jugement du 31 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce de Grasse arrêtant le plan de cession et la cession des actifs au profit de la société SOA People et prenant acte de l’engagement du cessionnaire de sa prise en charge des droits acquis au titre congés payés des salariés repris par celle-ci dont ceux de M. [P],
— déclarer irrecevable et à tout le moins rejeter la demande de fixation au passif de la société Inventy de l’allocation d’activité partielle de mars 2020 qui a déjà été versée par l’ASP et qui n’avait pas à être prise en charge par la société Inventy,
— déclarer irrecevable la demande de M. [O] [P] tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire à lui remettre un bulletin de salaire conforme au visa de l’article 566 du code de procédure civile comme étant nouvelle en cause d’appel et/ou pour imprécision,
— rejeter en tout état de cause la nouvelle demande de M. [O] [P] tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire à lui remettre un bulletin de salaire laquelle est infondée,
— débouter M. [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce y compris la demande de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Inventy,
subsidiairement,
— dire et juger que l’intégralité des sommes allouées à M. [O] [P] sera garantie par le CGEA-AGS dans la limite de leurs obligations en la matière à l’exception de l’allocation d’activité partielle de mars 2020 qui a déjà été versée par l’agence de services et de paiement (ASP),
en tout état de cause,
— dire et juger qu’en l’état de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Inventy l’ensemble des demandes de M. [O] [P] ne peuvent tendre qu’à la fixation éventuelle d’une créance au passif de la procédure collective,
— condamner M. [O] [P] à payer à la SCP BTSG es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Inventy la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens au titre de la première instance,
y ajoutant,
— condamner M. [O] [P] à payer à la SCP BTSG es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Inventy au titre de la procédure d’appel la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Vincent Ribaut.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société Inventy France les sommes de 2 378,65 euros au titre des salaires de mars 2020, 7 500 euros au titre des primes pour l’année 2019, et 3 125 euros au titre des primes pour l’année 2020,
— déclaré les créances opposables à l’AGS-CGEA,
à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité à la somme de 5 000 euros le montant fixé au passif de la société Inventy France au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [P] de sa demande de voir fixer au passif de la société Inventy France la somme de 237,87 euros brut à titre de congés payés afférents au salaire du mois de mars 2020,
— débouté M. [P] de sa demande de voir fixer au passif de la société Inventy France la somme de 750,00 euros au titre des congés payés afférents aux primes sur objectif dues pour l’année 2019,
— débouté M. [P] de sa demande de voir fixer au passif de la société Inventy France la somme de 312,50 euros au titre des congés payés afférents aux primes sur objectifs dues pour l’année 2020,
— limité à la somme de 1 000 euros le montant fixé au passif de la société Inventy France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— fixer au passif de la société Inventy France les sommes de :
— 237,87 euros brut à titre de congés payés afférents au salaire du mois de mars 2020,
— 750,00 euros à titre de congés payés afférents aux primes sur objectif dues pour l’année 2019,
— 312,50 euros à titre de congés payés afférents aux primes sur objectifs dues pour l’année 2020,
— 7 917,42 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixer au passif de la société Inventy France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS et rappeler sa garantie
— condamner Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire à remettre à M. [P] un bulletin de salaire conforme
— condamner Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d’appel
— débouter l’AGS comme le liquidateur de toutes leurs demandes contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur le salaire du 1er au 15 mars 2020 et les congés payés afférents:
Le mandataire de la société Inventy France et l’AGS font valoir que le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société SOA PEOPLE le 1er avril 2020 et qu’en application de l’article L1224-2 le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats sont en cours , des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du changement d’employeur et donc du paiement des salaires qui n’auraient pas été payés.
Le salarié réplique qu’il résulte au contraire des dispositions précitées que le repreneur n’est pas tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
Aux termes de l’article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l’espèce il est acquis que la société SOA PEOPLE a repris le contrat de travail de M. [P] dans le cadre du redressement judiciaire et du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, à effet du 1er avril 2020 et que le repreneur 's’est engagé à reprendre les charges relatives aux droits acquis ( CP/RTT) des salariés repris.'
Il en résulte qu’à l’exception des charges relatives aux droits acquis ( CP/RTT) , le repreneur n’est pas tenu aux obligations qui incombaient à Inventy France laquelle reste redevable des salaires jusqu’au 31 mars 2020.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judicaire de la sociétét Inventy France à la somme de 2 378,65 euros brut au titre du salaire de mois de mars 2020.
— sur les primes d’objectifs pour les années 2019 et 2020 :
Pour infirmation du jugement le mandataire et l’AGS font état de leur suspicion quant à la réalité des primes sollicitées par le salarié dont le montant apparait sur les bulletins de paie des mois de février 2020 pour un montant 10 000 euros (7 500 euros au titre de objectifs 2019 et 2 500 euros au titre des objectifs 2020) et de mars 2020 pour un montant de 625 euros au titre des objectifs 2020, alors que la société a été placée en redressement judicaire le 4 mars 2020. Ils reprochent au salarié de ne pas justifier du bien fondé de ces primes et invoquent une fraude et la nullité de la prime de 625 euros mentionnée sur le bulletin de paie du mois de mars 2020 au motif qu’elle a été allouée pendant la période suspecte.
M. [P] réplique que les primes, prévues contractuellement, ont toujours été payées avec un décalage et conteste toute collusion frauduleuse avec son employeur.
L’avenant N°2 en date du 1er juillet 2018 au contrat de travail du salarié stipule:
' A la rémunération fixe s’ajoutera une partie variable dénommée prime sur objectif déterminée en fonctiond’atteintes d’objectifs définis en commun et annuellement avec le salarié et pouvant être fixé par la suite par la société dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvant atteindre 15 000 euros annuel, payés trimestriellement.'
Il est constant qu’il appartient à l’employeur et non au salarié de fixer les objectifs assignés et de justifier des éléments permettant le calcul de ses primes.
Les bulletins établis par l’employeur en février et mars 2020 mentionnent les primes dues et il ressort des bulletins de paie antérieurs que les primes sur objectif étaient payé avec un décalage qui s’explique d’autant plus sur les derniers mois que la société était en difficulté financière. Il est encore établi que le salarié a perçu depuis avril 2017 chaque trimestre 100% de sa prime sur objectif. M. [P] justifie en outre de plusieurs mails par lequel son employeur s’excuse du retard dans le paiement des primes.
C’est donc en vain que les appelants sollicitent le prononcé de la nullité de ces primes motif pris d’ une suspicion de fraude qu’ils ne démontrent par aucun élément convaincant ou s’agissant de la prime mentionnée sur le bulletin du mois de mars , du fait qu’elle ait été allouée pendant la période suspecte alors que la convention sur la base de laquelle la rémunération variable a été fixée date de juillet 2018.
Ils ne peuvent par ailleurs reprocher au salarié de ne pas justifier des éléments permettant de déterminer le montant des primes alors que ces éléments sont en la possession de l’employeur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [P] aux sommes suivantes:
— 7 500 euros au titre de la prime d’objectif due pour l’année 2019,
— 3 125 euros au titre de la prime d’objectif due pour l’année 2020,
— Sur les congés payés:
Pour infirmation du jugement M. [P] fait valoir que le conseil de prud’hommes a opéré une confusion entre les charges relatives aux droits à congés payés et RTT acquis par les salariés repris au moment de la cession et l’indemnité de congés payés définie à l’article L3141-24 du code du travail dont il sollicite le bénéfice. Il ajoute qu’en tout état de cause il est bien fondé à s’adresser à son employeur à charge pour ce dernier de se retourner le cas échéant contre son successeur.
Les mandatairs de justice et l’AGS répliquent que l’article L 3141-24 du code du travail ne s’applique qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article l’article L 3141-24 du code du travail le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cette indemnité ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice de congés payés qui n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail ni aux charges relatives aux droits acquis au titre des congés payés ou des RTT que le repreneur s’est engagé à reprendre.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes de fixation au titre des congés payés et la créance de M. [P] est fixée aux sommes suivantes:
— 237,87 euros brut à titre de congés payés afférents au salaire du mois de mars 2020,
— 750,00 euros à titre de congés payés afférents aux primes sur objectif dues pour l’année 2019,
— 312,50 euros à titre de congés payés afférents aux primes sur objectifs dues pour l’année 2020
— sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 5 000 euros, le liquidateur judicaire conteste avoir manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail affirmant avoir accompli toutes les demarches auprès de l’Agence de Services et de Paiement pour le paiement de l’indemnité de chômage partiel et s’être trouvé confronté au refus de l’AGS de prendre en charge la créance de du salarié.
L’AGS conteste le préjudice du salarié et les manquements qui sont reprochés au mandataire de justice.
M. [P] réplique qu’il s’est heurté pendant un an à l’inertie du liquidateur judiciaire qui a systématiquement cherché à nier ses responsabilités pour le versement de l’indemnité pour activité partielle et n’a assumé ses obligtions que partiellement avec retard et avec un mépris manifeste . Il évalue son préjudice à la somme de 7 917 euros.
S’agissant de l’allocation partielle d’activité qui est versée par l’Agence de Services et de Paiement (ASP), la cour retient que cette indemnité n’a pas la nature d’une rémunération due par l’employeur en contrepartie de l’exécution du contrat de travail, lequel est supendu pendant la période de chomage technique , mais d’une indemnité de chômage partiel due par l’Etat, qui n’est ainsi pas prise en charge par l’AGS.
Il résulte des dispositions de l’article R5122-16 du code du travail que l’ASP verse sur décision du préfet cette allocation soit directement au salarié soit au mandataire judiciaire chargé du reversement des indemnités au salarié.
En l’espèce le liquidateur judicaire de la société Inventy France justifie avoir effectué le 3 avril 2020 les démarches utiles auprès de l’ASP pour l’obtention par le salarié de l’allocation d’Etat correspondant aux heures dites chômées auprès de la DIRECCTE, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir, faute de fonds disponibles, fait l’avance du paiement de cette allocation qui n’entrait par ailleurs pas dans le champ de la garantie de l’AGS, et avoir le jour même où l’ASP lui a adressé les fonds soit le 23 février 2021 reversé l’indemnité au salarié déduction faite du prélèvement à la source réglé directement aux impots.
Le liquidateur de la société Inventy France justifie par ailleurs s’être heurté au refus de l’AGS de prendre en charge les créances revendiquées par le salarié .
S’il n’a pas répondu à tous les courriers du salarié, Il a néanmoins malgré le contexte sanitaire, reçu M. [P] les 13 mai et 10 juin 2020 et a répondu à ses interrogations les 12 mai et 12 septembre 2020.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que le liquidateur avait exécuté avec déloyauté le contrat de travail et en ce qu’il a fixé la créance de M. [P] au passif de la liqudation judiciaire à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les intérêts:
Aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l’exception de celles fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
— sur les autres demandes:
Les fiches de payes ayant été remises au salarié qui ne justifie pas en quoi elles ne seraient pas conformes, il n’y pas lieu d’ordonner leur production forcée par le mandataire liquidateur .
Pour faire valoir ses droits en cause d’apel M. [P] a dû exposer des frais supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé sa créance au titre des frais engagés en première instance à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa créance sera également fixée à la somme de 1 000 euros au titre des frais engaés en cause d’appel.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Inventy France en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé les créances de M [O] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Inventy France aux sommes de:
— 2 378,65 euros au titre du salaire du mois de mars 2020,
— 7 500 euros au titre de la prime d’objectif due pour l’année 2019,
— 3 125 euros au titre de la prime d’objectif due pour l’année 2020,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus , et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [O] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Inventy France aux sommes de:
— 237,87 euros brut à titre de congés payés afférents au salaire du mois de mars 2020,
— 750,00 euros à titre de congés payés afférents aux primes sur objectif dues pour l’année 2019,
— 312,50 euros à titre de congés payés afférents aux primes sur objectifs dues pour l’année 2020
— 1000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel
DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande de remise des fiches de paye conformes.
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l’exception de celles fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
DIT que les dépens de 1ère instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Inventy France en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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