Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 18 février 2025, n° 23/00266
CPH Lons-le-Saunier 18 janvier 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inclusion des primes dans l'assiette des congés payés

    La cour a estimé que les primes versées en contrepartie du travail fourni doivent être intégrées dans l'assiette des congés payés, rendant ainsi la demande du salarié fondée.

  • Accepté
    Absence d'entretien annuel

    La cour a reconnu que l'absence d'entretien a porté atteinte au droit à la vie privée et familiale du salarié, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Mention des salaires dans l'attestation

    La cour a jugé que l'attestation devait être rectifiée pour inclure les salaires échus, conformément aux règles de l'UNEDIC.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, justifiant le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 18 février 2025, M. [A] [L] conteste la légalité de son licenciement pour motif économique et demande diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté M. [L] de certaines demandes, notamment concernant l'indemnité de congés payés. La cour d'appel, après avoir examiné les obligations de reclassement de l'employeur, a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement et que le licenciement était justifié. Elle a également reconnu le droit de M. [L] à un rappel d'indemnité de congés payés et à des dommages pour absence d'entretien annuel, tout en déboutant M. [L] de ses autres demandes. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant certains aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 23/00266
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/00266
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 18 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 18 février 2025, n° 23/00266