Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 24/10624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°228 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10624 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80508
APPELANTE
S.A.S. LES MOUETTES VERTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
INTIMÉE
S.A.S. MANUCURIST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour Avocat plaidant : ARKARA Avocats
Maître Stéphane DAYAN
Maître Pauline ERNOUX
Avocats au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
En l’absence du règlement de ses créances à l’encontre de la société Manucurist et de réponse de celle-ci à la mise en demeure du 18 décembre 2023, la société Les Mouettes Vertes a obtenu, par ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2024, l’autorisation de mettre en 'uvre des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de sa débitrice à hauteur de la somme de 325 000 euros.
Par actes du 8 février 2024, la société Les Mouettes Vertes a pratiqué trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Manucurist, saisies dénoncées le 13 février 2024.
Elles se sont avérées fructueuses, les comptes de la société Manucurist révélant des soldes créditeurs à hauteur des sommes de 463 052,23 euros, 794 700,60 euros et 1 817 754,61 euros.
Par acte du 12 mars 2024, la société Manucurist a assigné la société Les Mouettes Vertes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’obtenir la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée des saisies.
Par jugement en date du 2 mai 2024, le juge de l’exécution a rétracté l’ordonnance en date du 31 janvier 2024, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires, débouté la société Manucurist de sa demande de 'xation d’une astreinte, condamné la société Les Mouettes Vertes à payer à la société Manucurist la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 2 000 euros au titre de l°article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu l’absence, à la date de l’ordonnance, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la dette alléguée, en raison de l’importance des liquidités, outre le fait que la société Manucurist contestait les factures impayées en raison de défauts de conformité.
Après avoir donné mainlevée des trois saisies par procès-verbal en date du 31 mai 2024, la société Les Mouettes Vertes a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 7 juin 2024. La société Manucurist a formé appel incident par voie de conclusions.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Manucurist à payer à la société Les Mouettes Vertes la somme de 273 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux de 6,18% à compter du 30 décembre 2023, celle de 240 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Manucurist indique qu’elle a exécuté le jugement dans son intégralité et qu’elle n’entend pas en interjeter appel.
Les conclusions récapitulatives de la société Les Mouettes Vertes, en date du 28 janvier 2025, tendent à voir la cour :
' recevoir la société les Mouettes Vertes en ses conclusions d’appelante, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
' infirmer le jugement rendu le 24 mai 2024 ;
' débouter la société Manucurist de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
' en conséquence, condamner la société Manucurist à restituer à la société Les Mouettes Vertes la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile versée en exécution du jugement entrepris ;
' condamner la société Manucurist à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions récapitulatives de la société Manucurist, en date du 13 février 2025, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 23000 euros ;
' l’infirmer de ce chef ;
et statuant à nouveau,
' condamner la société Les Mouettes Vertes à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause et au besoin y ajoutant,
' débouter la société Les Mouettes Vertes de ses demandes, fins et conclusions ;
' la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée des saisies conservatoires.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la saisie conservatoire :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
À cet égard, une apparence de principe de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier.
Contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge, les conditions s’apprécient à la date où le juge ou la cour statue.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Paris ayant condamné la société Manucurist, l’existence même de la créance est établie.
Ce jugement ayant été exécuté, il n’existe à l’évidence pas de menaces pesant sur le recouvrement.
Les demandes de confirmation ou d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rétracté l’ordonnance en date du 31 janvier 2024 et ordonné la mainlevée des saisies sont donc sans objet.
Sur les dommages-intérêts :
En application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Ce texte, qui est indépendant des dispositions de l’article L 121-2 du même code, ne prévoit pas qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du créancier.
Mais, en l’espèce, la société Manucurist, à l’appui de sa demande tendant à voir porter à la somme de 50 000 euros le montant des dommages-intérêts accordés par le premier juge, se fonde principalement sur l’article L.121-2 du code de procédure civile. Elle expose que les saisies conservatoires étaient abusives, que le montant des sommes saisies était très supérieur à celui des créances alléguées, que la société Les Mouettes Vertes a refusé de cantonner les saisies et a attendu une semaine après le jugement attaqué pour procéder à la mainlevée, qu’il en résulte un préjudice d’image et que le préjudice financier résultant de la seule indisponibilité des sommes saisies, au regard des simples intérêts légaux, ne saurait être inférieur à la somme de 16 387,21 euros.
Cependant, le droit d’exercer une voie d’exécution ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, dès lors que les saisies avaient été autorisées par un juge de l’exécution dont il n’est pas soutenu que la société Les Mouettes Vertes aurait volontairement trompé la religion.
Le fait que les comptes étaient largement créditeurs à la date des saisies ne peut être reproché au créancier, alors que des factures anciennes restaient impayées malgré des relances, que, dès le 10 octobre 2023, la société Manucurist qui avait au contraire pris l’engagement de régulariser le plus rapidement possible la situation, sans faire état d’un quelconque motif justifiant le retard de paiement, a invoqué de façon opportuniste, le 10 novembre 2023, des malfaçons et n’a donné aucune suite à la proposition de la société Les Mouettes Vertes de procéder amiablement à une inspection par un organisme indépendant en vue de vérifier les défauts et non-conformités allégués. En outre, dès le lendemain des saisies, la société Manucurist réglait une partie des factures qu’elle contestait auparavant.
Si, effectivement, la société Les Mouettes Vertes aurait pu donner mainlevée de deux des trois saisies, compte tenu du caractère largement fructueux de celles-ci, la société Manucurist, ne produit aucun élément, au-delà d’une affirmation de principe, justifiant de son préjudice financier, celui-ci ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, pas plus qu’elle ne produit d’éléments concernant son préjudice d’image.
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant de faire application à son profit de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur la demande de restitution formée par l’appelante :
La société Les Mouettes Vertes demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera infirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les saisies, de mainlevée de celles-ci et sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Mouettes Vertes à payer à la société Manucurist à la somme de 23 000 euros à titre de de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société Manucurist de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Manucurist à payer à la société Les Mouettes Vertes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le greffier, Le Président,
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