Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 janv. 2025, n° 22/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT NAUTIC LOISIRSMEDITERRANEE exerçant sous le nom WATER GLISSE PASSION, ETABLISSEMENT NAUTIC LOISIRSMEDITERRANEE, son représentan légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis c/ Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance AREAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/13
Rôle N° RG 22/05271 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGL6
ETABLISSEMENT NAUTIC LOISIRSMEDITERRANEE
C/
[M] [J]
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
Compagnie d’assurance AREAS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Sandra JUSTON – Me Bruno ZANDOTTI
— Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03705.
APPELANTE
ETABLISSEMENT NAUTIC LOISIRSMEDITERRANEE exerçant sous le nom WATER GLISSE PASSION représenté par son représentan légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AREAS, demeurant sis [Adresse 7] – [Localité 9]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant en ses bureaux [Adresse 12] – [Localité 5]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits et obligations de la caisse primaire d’Assurance Maladie des Hautes- Alpes
Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Par assignation du 10 août 2016, M. [J], soutenant avoir été blessé le 18 août 2013 à la suite d’un accident lors d’une activité nautique organisée par la SARL Nautic loisirs Méditerranée, assurée auprès de la société AREAS, a assigné la SARL Nautic loisirs Méditerranée et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et en paiement d’une provision.
2. Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2016, le juge des référés a rejeté la demande de provision formée par M.[J] et désigné le docteur [G] en qualité d’expert judiciaire pour procéder à l’examen médico-légal de M.[J].
3. L’expert commis a clos ses opérations le 6 novembre 2017.
4. Par assignations des 30 et 31 janvier, et 24 février 2020, M. [J] a assigné la SARL Nautic loisirs Méditerranée, son assureur la société AREAS, et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
5. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit que la société AREAS n’est pas tenue à garantir le sinistre du 18 août 2013,
— Condamné la SARL Nautic loisirs Méditerranée, à payer à M. [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de ses préjudices :
— 400 euros au titre des frais d’assistante à expertise,
— 1 142,10 euros, au titre du DFTT,
— 7 500 euros au titre des SE,
— 3 920 euros au titre du DFP,
— Débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Condamné la SARL Nautic loisirs Méditerranée à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, les sommes suivantes avec intérêts à compter du présent jugement :
— 2 408,14 euros, en remboursement de ses débours,
— 802,71 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Nautic loisirs Méditerranée aux dépens,
— Dit que Me [K] [O], représentant la SEARL [O] Cohen, pourra recouvrer sur la partie condamnée aux dépens, ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— Condamné la SARL Nautic loisirs Méditerranée, à payer à M. [J] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société AREAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
6. Le 8 avril 2022, la SARL Nautic loisirs Méditerranée a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
7. Selon ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Nautic loisirs Méditerranée demande de :
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il :
A retenu sa responsabilité, et l’a condamnée à payer à M. [J] les sommes de :
— 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 1 142,10 euros au titre du DFTT,
— 7 500 euros au titre des SE,
— 3 920 euros au titre du DFP,
— L’a condamnée à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, les sommes de :
— 2 408,14 euros en remboursement de ses débours,
— 802,71 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée aux dépens,
— L’a condamnée à payer à M. [J], la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— A dit que la société AREAS n’est pas tenue à garantir le sinistre du 18 août 2013
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevables les demandes qu’elle présente en cause d’appel,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter en toute hypothèse M. [J] de ses demandes en leur quantum,
Subsidiairement,
— Juger que la société AREAS Dommages est tenue de garantir le sinistre survenu le 18 août 2013,
— Condamner la société AREAS Dommages, son assureur, à la relever et à la garantir, de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile, et dépens.
— Condamner à titre principal M. [J], et subsidiairement, la société AREAS Dommages, à lui payer la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
8. A l’issue de ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AREAS Dommages demande de :
— Sur la responsabilité de la SARL Nautic loisirs Méditerranée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Nautic loisirs Méditerranée à réparer le préjudice de M. [J], en lien avec le sinistre du 18 août 2013,
Statuant à nouveau,
— Juger la responsabilité civile de la SARL Nautic loisirs Méditerranée non établie,
En conséquence,
— Débouter M. [J] et la CPAM des Bouches du Rhône, de leurs demandes à son encontre,
— Sur sa garantie,
— Déclarer irrecevable la demande de garantie présentée pour la première fois en appel par la SARL Nautic loisirs Méditerranée à son encontre,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit qu’elle n’est pas tenue à garantir le sinistre du 18 août 2013,
En conséquence,
Débouter la SARL Nautic loisirs Méditerranée de son appel principal,
— Débouter M. [J] de son appel incident,
— Rejeter toutes les demandes de la SARL Nautic loisirs Méditerranée et de M. [J], à son encontre,
— Sur l’indemnisation,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— Alloué à M. [J], les sommes de 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise, et de 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Réformer le jugement entrepris sur l’indemnisation allouée à M. [J], au titre du déficit fonctionnel temporaire, et des souffrances endurées,
— Débouter M. [J] de son appel incident,
En conséquence,
— Liquider comme suit le préjudice corporel de M. [J] :
— Frais divers : 400 euros,
— DFT : 822,75 euros,
— SE : 6 500 euros,
— DFP : 3 920 euros,
— PA : rejet,
— Débouter M. [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Sur les demandes accessoires,
— Condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Zandotti – cabinet Abeille et Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Au terme de ses dernières conclusions du 17 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] forme un appel incident concernant le jugement entrepris, et demande de :
— Recevoir son appel incident, et le déclarer recevable et bien fondé,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Reconnu son droit à réparation intégral,
— Justement indemnisé le poste des frais divers,
— Réformer le jugement dont appel, en ce qu’il :
— N’a pas fait droit à la demande de condamnation conjointe et solidaire, de la société AREAS Dommages,
— A manifestement sous-évalué ou ignoré les postes de :
— DFTT et DFTP,
— SE,
— DFP,
— PEP,
— PA,
Statuant à nouveau,
— Fixer les postes suivants :
— Frais Divers (FD) : 400 euros,
— DFTT et DFTP : 1 458,50 euros,
— SE : 10 000 euros,
— DFP : 4 200 euros,
— PA : 5 000 euros,
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, et appels incidents,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés Nautic loisirs Méditerranée, et AREAS Dommages, au paiement de la somme de 21 058,50 euros, au titre de la réparation du préjudice corporel qu’il a subi,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés Nautic loisirs Méditerranée, et AREAS Dommages, au paiement de la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in soludum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Sebastien Badie, sur son affirmation de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
10. Selon ses dernières conclusions du 28 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône demandent de :
— Recevoir la CCSS des Hautes Alpes en son intervention volontaire,
— Prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— Confirmer le jugement entrepris, au profit de la CCSS des Hautes-Alpes, en lieu et place de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— Condamner la SARL Nautic loisirs Méditerranée, à verser à la CCSS des Hautes Alpes, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Nautic loisirs Méditerranée aux entiers dépens de l’instance.
11. La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIVATION
12. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
13. En l’espèce, M.[J] verse aux débats une copie de la déclaration de main-courante qu’il a formée le 23 août 2013 auprès du commissariat de police de [Localité 13] et dans laquelle il expose que, le 18 août 2013, alors qu’il pratiquait, sur le lac [Adresse 11] à [Localité 14], une activité nautique, organisée par la société «Water glisse passion», domiciliée dans la même commune, consistant à être tracté sur une bouée par un bateau il avait chuté de ladite bouée en raison d’un démarrage trop rapide du bateau- tracteur et avait fortement frappé la surface de l’eau puis ricoché, entraînant une blessure au niveau de son genou droit.
14. Il produit en outre à l’instance les témoignages de MM.[I] et [V] et de Mmes [S] et [H], qui l’accompagnaient le jour des faits du 18 août 2013, et qui exposent que M.[J] avait chuté de la bouée qui était tractée par un bateau en raison d’un démarrage trop rapide de ce dernier. En revanche, ces attestations ne comprennent aucune précision quant à l’identité de la société en charge de l’activité nautique en question.
15. Enfin, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M.[J] a été admis aux urgences de [Localité 13] le 18 août 2013 à 17h42, qu’il a quitté les lieux le même jour à 23h59, qu’aucune investigation paraclinique n’a été réalisée, qu’il s’est vu prescrire du Lxprim, du Voltarène, du Limerilax et du Flector et que, le 19 août 2013, il a consulté son médecin traitant qui a constaté qu’il présentait un 'dème au genou droit et au tendon rotulien droit, un syndrome méniscal externe, une douleur au péroné droit ainsi qu’une impotence fonctionnelle majeure flexion extension impossibles.
16. De son côté, la SARL Nautic loisirs Méditerranée produit à l’instance un acte authentique du 19 juin 2015 dont il ressort qu’une société EURL HG lui a cédé un bail emphytéotique concernant une parcelle du lac l’Arena et du terrain la bordant ainsi qu’une convention d’occupation du domaine public du 9 octobre 2015 par laquelle la commune de [Localité 14] l’a autorisée à occuper des parcelles du domaine public sur le lac Perrin de la commune dans le but de faire circuler des engins à moteur (bateaux à moteur pour l’activité de ski nautique), du ski nautique et des pédalos dans le respect du plan de balisage du lac Arena.
17. En l’état de ces éléments, il apparaît d’une part que l’exercice en 2013 par la SARL Nautic loisirs Méditerranée d’une activité nautique sur le lac [Adresse 11] ne ressort que des seules déclarations de M.[J] lors de son dépôt de main courante du 23 août 2013 et, d’autre part, que la SARL Nautic loisirs Méditerranée n’a été autorisée officiellement à exercer une activité nautique sur ce lac en question qu’à compter du mois d’octobre 2015. Dès lors, il existe un doute sur l’imputabilité à la SARL Nautic loisirs Méditerranée de l’accident invoqué par M.[J]. Ce dernier ne peut en conséquence rechercher la responsabilité de cette société dans le dommage qu’il a subi.
18. Le jugement déféré, qui a condamné la SARL Nautic loisirs Méditerranée à payer à M.[J] diverses sommes en réparation de son préjudice ainsi qu’à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône les débours qu’elle a engagés sera par conséquent infirmé et M.[J] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
19. M.[J] a été débouté de sa demande à l’encontre de la SARL Nautic loisirs Méditerranée. Dès lors, il devient sans objet de statuer sur la demande en condamnation conjointe et solidaire qu’il a formée à l’encontre de la compagnie d’assurances Areas ni sur la demande de la SARL Nautic loisirs Méditerranée sollicitant sa garantie par cette compagnie d’assurance.
20. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la compagnie d’assurances Areas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
21. Il a été retenu que M.[J] n’était pas fondé à rechercher la responsabilité de la SARL Nautic loisirs Méditerranée. La CCSS des Hautes-Alpes ne peut en conséquence réclamer la condamnation de cette société à lui verser une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
22. Enfin M.[J], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, devra payer à la SARL Nautic loisirs Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 février 2022,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M.[M] [J] de ses demandes,
CONDAMNE M.[J] à payer à la SARL Nautic loisirs Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[J] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction de ceux dont l’avance a fait été faite sans recevoir provision au profit de Maître Bruno Zandotti-Abeille&Associés, avocat au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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