Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 24/05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 novembre 2024, N° 2024-28317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES, S.A.R.L. PHILAE es qualité de c/ Caisse AGS - CGEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/05286 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBTR
S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES
S.A.R.L. PHILAE es qualité de mandataire judiciaire de la SASU RYSELAI ASSURANCES
c/
Monsieur [B] [P]
Caisse AGS – CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Léa TAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 21 novembre 2024 (R.G. n°2024-28317) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2024,
APPELANTES :
S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : 917 430 845 00011
S.A.R.L. PHILAE es qualité de mandataire judiciaire de la SASU RYSELAI ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistées et représentées par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
né le 30 Juin 1976 à ALGERIE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
assisté et représenté par Me Léa TAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Caisse AGS – CGEA, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [B] [P], né en 1976, a été engagé en qualité de responsable d’agence, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 août 2023, par la Sasu Ryselai, ayant pour activité le courtage en assurance.
Le contrat de travail de M. [P] prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3.000 euros.
En date du 22 août 2024, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 28 août 2024, il a informé la société Ryselai Assurances de son refus d’une proposition de rupture conventionnelle, au motif du non-paiement de ses salaires de décembre 2023 à avril 2024 et a dénoncé des faits de harcèlement moral.
À la même date, la société a eu connaissance de la saisine de l’Inspection du travail par M. [P], dénonçant des faits de harcèlement moral ainsi que le non-paiement de ses salaires.
Par lettre datée du 6 septembre 2024, la société Ryselai Assurances a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 septembre 2014, en lui notifiant simultanément une mise à pied conservatoire.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave, par lettre datée du 25 septembre 2024.
2. Par requête reçue le 19 septembre 2024, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux et formulé les demandes suivantes :
— condamner la SASU Ryselai Assurances à lui verser les sommes suivantes :
* 15.000 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2023 au 29 avril 2024 avec intérét au taux légal,
* 3.000 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024 avec intéret au taux légal,
— 50,01 euros au titre du remboursement de frais de gasoil,
— ordonner à la SASU Ryselai Assurances de lui remettre sous astreinte de 50 euros
par jour de retard l’attestation DIF ;
— réserver sa décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer |'exécution provisoire du jugement à intervenir sollicitant le paiement de rappels de salaire.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la société Ryselai Assurances de payer à M. [P] la somme de 15.000 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2023 à avril 2024,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Ryselai Assurances de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 21 septembre 2024,
— condamné la société Ryselai Assurances aux dépens et aux frais éventuels d’exécution,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
3- Par déclaration d’appel adressée par la voie électronique le 4 décembre 2024, la société Ryselai Assurances a relevé appel de cette décision.
Par avis du 13 décembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions des articles 906 et 906-1 du code de procédure civile à l’audience du 15 avril 2025 et à cette date, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 septembre 2025.
4- Par ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la Première Présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux, désignée en remplacement de la Première présidente, statuant en matière de référé, la société a été déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé rendu par le conseil de prud’hommes le 21 novembre 2024 et M. [P] débouté de sa demande de radiation.
5- Par jugement du tribunal de commerce du 1er avril 2025, la SASU Ryselai Assurances a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la Selarl Philae a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
6- Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025 à personne habilitée, M. [P] a assigné en intervention forcée l’AGS-CGEA de [Localité 4] et lui a fait signifier la déclaration d’appel .
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2025, la SELARL Philae, en qualité de mandataire judiciaire de la SASU Ryselai Assurances, sollicite de la cour :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société de verser au salarié la somme de 15.000 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de décembre 2023 à avril 2024,
— l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a assorti ces sommes des intérêts légaux à compter de la réception par la société Ryselai Assurances de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 21 septembre 2024,
— l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Ryselai Assurances aux dépens et aux frais éventuels d’exécution,
— la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation M. [P] aux dépens,
— le débouté de M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2025, M. [P] sollicite de la cour :
— la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Ryselai Assurances au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire de base mai 2024 : 3 000 euros brut,
* avantages en nature décembre 2023 à mai 2024 inclus : 454,68 euros brut,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— fixer l’ensemble de ces sommes au passif de la société Ryselai,
— juger que les sommes seront garanties par l’association garantie des salaires CGEA,
En tout état de cause,
— condamner la société Ryselai Assurances aux dépens.
L’AGS-CGEA de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
9- L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise, le mandataire judiciaire soutient que le référé d’urgence n’est pas recevable, au motif que :
— le caractère d’urgence ne serait pas caractérisé, le salarié ayant perçu ses bulletins de salaire pendant dix mois sans formuler de réclamation quant à l’absence de paiement de ses salaires,
— il se heurterait à une contestation sérieuse, d’une part, en raison du silence du salarié précité, et d’autre part, en raison de l’incohérence de sa position concernant son salaire du mois de mai qu’il ne réclamerait pas, alors que ce dernier aurait été versé en espèces, de manière identique aux autres mois concernés,
— les salaires ayant été déclarés aux organismes sociaux, il en résulterait une présomption de paiement de ces derniers, opposant là encore une contestation sérieuse,
— il estime que l’exigence de preuves suffisantes et incontestables doit être remplie ou, à défaut, que la demande doit porter sur un litige relevant du juge des référés, qui n’a pas vocation à trancher le fond du litige,
— il considère que l’ampleur de la contestation et la cohérence des faits allégués imposeraient nécessairement une réponse détaillée de la partie adverse sur les moyens et arguments soulevés.
Le mandataire judiciaire ajoute que les conditions du référé ne sont pas réunies, dans la mesure où le société ne pouvait faire l’objet d’une condamnation à titre provisoire.
En tout état de cause, le mandataire judiciaire soutient que la société ne pouvait être condamnée à titre provisoire, une telle condamnation supposant :
— l’existence d’un dommage imminent, ce qui est contesté, estimant que le paiement des cotisations sociales fait naître un doute sérieux sur l’effectivité du paiement des salaires,
— l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qu’il écarte également, dans la mesure où les droits du salarié ne seraient pas perdus mais simplement différés jusqu’à l’intervention du juge du fond.
En l’espèce, il considère que :
— le trouble manifestement illicite ne saurait être retenu, au regard des contestations qu’il soulève,
— la notion de dommage imminent n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’aucun élément n’établit un caractère irréparable du préjudice invoqué par le salarié, celui-ci étant seulement différé dans l’attente d’un jugement au fond.
11- En réplique, M. [P] indique que l’ordonnance entreprise est régulière tandis que l’urgence et l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de paiement des salaires résultent du caractère alimentaire des ces derniers, de sa difficulté à s’en faire régler l’intégralité et des difficultés financières rencontrées par la société du fait de son dirigeant qui a contribué à placer la société en cessation des paiements organisant dès le mois de juillet 2024 sa fermeture.
Réponse de la cour
12- La formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants:
— Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend en vertu de l’article R. 1455-5 du code du travail;
— En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser selon les dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail;
— Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire par application de l’article R. 1455-7 du code du travail.
La condition d’ urgence prévue à l’article R.1455-5 du code du travail n’est pas requise lorsqu’il est sollicité, en application de l’article R. 1455-7 du même code, le paiement d’une provision ou que soit ordonnée l’exécution d’une obligation de faire.
Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
— Sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de décembre 2023 et le mois d’avril 2024 :
13- Si, en vertu des dispositions de l’article .3241-1 du code du travail, le salaire peut être payé en espèces, par chèque barré ou par virement bancaire, il est constant que la délivrance d’un bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement et que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur. En outre, la déclaration sociale nominative (DSN) ne constitue pas une preuve suffisante du paiement effectif du salaire en ce qu’elle atteste seulement d’une déclaration de versement de rémunération mais non du versement effectif du salaire sur le compte du salarié.
Ainsi, les bulletins de paie et les déclarations sociales ne suffisent pas à prouver le paiement du salaire s’ils ne sont pas accompagnés de justificatifs de virements ou de quittances .
14- En l’espèce, l’appelant produit des bulletins de salaire d’un montant de 2 231,25 euros pour le mois de décembre 2023 et de 2 225,64 euros de janvier à avril 2024, sur lesquels figure la mention 'paiement par chèque', ainsi que des retraits d’espèces de 2 500 euros le 29 décembre 2023 et le 6 février 2024, de 2 300 euros le 5 mars 2024, de 2 220 euros le 14 mai 2024 et de 2 320 euros le 31 mai 2024.
M. [P] conteste avoir perçu la rétribution de son travail pour la période considérée et contrairement aux affirmations de l’appelant, le paiement des salaires ne résulte ni des pièces produites, ni des DSN, ni des échanges de mails versés 'je te régle en espèce demain', le courriel de M. [P] adressé le 21 août 2024 tant à l’employeur qu’à l’inspection du travail, met au contraire en relief un désaccord des parties sur le paiement du salaire, l’intimé écrivant à ce titre: 'depuis le mois de décembre 2023 jusqu’en mai 2024, vous ne m’avez pas versé mes salaires… mon salaire a de nouveau été payé par virement fin mai 2024 mais sans les retards des mois précédents..', aucune reconnaissance par le salarié d’un quelconque paiement sous forme d’espèces n’étant formalisée dans ces échanges.
Par ailleurs l’attestation de Mme [R], salariée de l’entreprise en contrat d’alternance, qui affirme avoir vu le dirigeant de la société retirer de l’argent à un distributeur automatique avant de le glisser dans une enveloppe et entrer dans le bureau de M. [P], l’enveloppe à la main et en ressortir sans elle, ne saurait suffire à la démonstration, aucune précision n’étant apportée quant à la date des faits.
15- Dans ces conditions, la contestation opposée par l’appelant à la demande en paiement du salarié n’est pas sérieuse et en présence d’une obligation non sérieusement contestable, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [P] la somme de 15 000 euros brut à titre de rappel des salaires de décembre 2023 à avril 2024 inclus.
— Sur la demande au titre du salaire de mai 2024 et des avantages en nature de décembre 2023 à mai 2024 inclus
16- Le mandataire sollicite le rejet des demandes du salarié relatives au paiement du salaire du mois de mai 2024 et des avantages en nature, comme ne figurant pas dans la requête saisissant le conseil de prud’hommes.
17- La partie intimée conteste le moyen soulevé estimant que ces demandes sont 'dans la continuité de la demande de rappel de salaire formulée’ devant le conseil de prud’hommes en formation de référé.
18- Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
19- En l’espèce, le salarié a formé en première instance une demande de rappel de salaires pour la période comprise entre décembre 2023 et avril 2024.
Les demandes de rappel de salaire pour mai 2024 et au titre des avantages en nature sur la période initiale ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que la demande initiale en paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail de sorte que ces demandes sont recevables à ce titre.
20- Si ainsi que le fait valoir l’appelant, le salarié indique dans son courriel adressé le 21 août 2024 à l’inspection du travail que le salaire du mois de mai 2024 lui a été réglé par virement, force est de constater que ce virement ne figure pas sur les documents comptables fournis par l’appelant et aucun élément ne vient étayer ses affirmations à ce sujet, le retrait d’espèces allégué étant insuffisant à cet effet.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [P] la somme de 3 000 euros brut au titre du salaire du mois de mai 2024 qui sera fixée au passif de la procédure collective.
21- S’agissant des avantages en nature dont le salarié demande le remboursement à hauteur de la somme de 454,68 euros brut (75,78 euros X 6mois), l’employeur ne peut déduire du salaire des sommes à ce titre, et en l’occurence au titre de la mise à disposition d’un véhicule, que si le salarié a la possibilité de l’utiliser à des fins personnelles. Il appartient donc à M. [P] de démontrer que l’usage dudit véhicule était strictement professionnel et que la retenue sur salaire était de fait injustifiée.
22- En l’espèce, il résulte des pièces produites que:
— le contrat de travail signé par l’intimé le 21 juillet 2023 prévoit en son article 8 la mise à disposition d’un véhicule et l’utilisation par le salarié de ce dernier à des fins personnelles constituant un avantage en nature 'pris en compte pour le calcul des cotisations sociale et charges fiscales',
— le salarié ne conteste ni la mise à disposition de ce véhicule ni en avoir fait un usage personnel,
— les bulletins de salaire comportent une déduction d’un montant de 75,78 euros au titre de l’avantage en nature,
23- Dès lors il convient de rejeter la demande de M. [P] de remboursement des avantages en nature retenus sur ses salaires.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
24- Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire mais il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société.
25- L’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], dans la limite légale de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. [P] la somme de 15000 euros à titre de rappel de salaires sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la société Ryselai Assurances,
L’infirme en ce qu’elle a condamné la société Ryselai Assurances aux dépens de l’instance,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [P] au passif de la procédure collective de la société Ryselai Assurances, représentée par son mandataire judiciaire, la Selarl Philae, à la somme de 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2024,
Déboute M. [P] de sa demande au titre des avantages en nature,
Dit l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], dans la limite légale de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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