Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06181 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPMD
Nom du ressortissant :
[H] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
non comparant, représenté par Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 28 mai 2025 et 23 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[H] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 22 juillet 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2025 à 14h33, a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2025 à 8h46 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que :
— il n’a pas fait obstruction à son éloignement, puisqu’il n’a pas déposé de demande d’asile, ni déposé de demande de titre de séjour au titre de son état de santé et qu’il n’est pas titulaire d’un passeport ;
— l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage de façon certaine et incontestable, puisqu’elle fait uniquement état de nombreuses démarches auprès du consulat algérien restées vaines et que rien ne permet d’affirmer ce jour qu’il sera délivré un laissez-passer consulaire, d’autant que l’on sait qu’il ne répond pas aux demandes des autorités françaises,
— le fait qu’il y ait eu une reconnaissance en 2023 par les autorités algériennes de [H] [J] n’est pas de nature à démontrer l’intervention à bref délai d’un laissez-passer consulaire,
— même si ce moyen n’a pas été tranché par le premier juge, rien ne permet de considérer qu’il y a urgence absolue ou menace réelle, actuelle et future pour l’ordre public, la préfecture faisant seulement état de l’utilisation de trois identités différentes pour justifier ce dernier critère et de la production de la copie des fichiers faisant état de signalements anciens de 2021, 2022 et 2023, alors qu’aucun jugement de condamnation ni de convocation en justice d'[H] [J] ne sont produits.
Le conseil d'[H] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juillet 2025 à 10h30.
[H] [J] a refusé d’être extrait du centre de rétention mais a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[H] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Sur la menace pour l’ordre public, il a indiqué que le premier juge ne s’est pas prononcé car il n’y avait pas de condamnation.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai, il a considéré qu’il n’était pas démontré par la préfecture qu’elle interviendra dans la prochaine période de prolongation et qu’au regard de l’état des relations entre la France et l’Algérie, cet espoir était vain.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée au motif qu'[H] [J] avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’il ne manquait plus que la délivrance du laissez-passer consulaire qui devrait intervenir à bref délai.
Le conseil d'[H] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[H] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil d'[H] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle est dans l’attente du retour des autorités algériennes qu’elle a encore relancées pour la dernière fois le 18 juillet dernier ;
— le comportement d'[H] [J] constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a été placé en retenue le 24 mai 2025 pour vérification de son droit au séjour et est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle, vol en réunion avec violences, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé à trois reprises et vente à la sauvette.
Le premier juge a retenu le critère de la preuve, par la préfecture, de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
C’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le premier juge a considéré que des diligences certaines et utiles avaient été faites par la préfète en vue de la délivrance d’un laissez-passer qui interviendra à bref délai, puisqu’après avoir sollicité dès le 25 mai 2025 les autorités algériennes, elle les a relancées les 2 juin, 20 juin et 18 juillet derniers.
Il apparaît donc que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant l’identification d'[H] [J], dépourvu de document d’identité, de sorte que l’administration établit suffisamment que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai, dans le délai d’un mois, durée maximale restante de la rétention.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires ; l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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