Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 22/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mars 2022, N° F19/00953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04963 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F19/00953
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIME
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] a été engagé le 1er juin 1982 par la société [5] par contrat verbal en qualité de préparateur.
La société [5] est assujettie à la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes. Elle employait plus de 10 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U].
Par courrier du 15 octobre 2018, Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu pour le 30 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave pour avoir commis un vol avec la complicité de la société [7], en remettant à cette dernière qui n’était pas cliente de la société plus de 60 colis de ciboulette le 13 octobre 2018.
Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 1er juillet 2019 afin de contester son licenciement et solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a':
— Requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamné la société [5] à payer à Monsieur [U] avec intérêts au taux légal':
-12.127,80 ' de rappel de salaire pour heures supplémentaires
-1.212,78 ' de congés payés afférents au rappel sur heures supplémentaires
-3.478,75 ' de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
-347,87 ' de congés payés afférents à ce rappel de salaire
-7.710,92 ' d’indemnité compensatrice de préavis
-771,09 ' de congés payés afférents au préavis
-33.836,58 ' d’indemnité légale de licenciement
-85.000 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-1.300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la SAS [5] de remettre à Monsieur [U] un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
— Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS [5] de sa demande de frais de procédure,
— Mis les dépens à la charge de la SAS [5].
La société [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 février 2023, la société [5] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant de nouveau,
— Juger que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une faute grave parfaitement avérée,
— Déclarer que la demande nouvelle formée en cause d’appel par Monsieur [U] au titre de sa demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé est irrecevable et, si par extraordinaire celle-ci était considérée comme recevable, l’en débouter,
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes,
— Si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l’indemnisation au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail à un montant maximum de 77.109,20 ' et réduire ce montant à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] à verser une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner celui-ci aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 janvier 2025, Monsieur [W] [U] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce concerne le quantum':
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— des dommages et intérêts pour préjudice moral
— de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents octroyés
— de l’indemnité de licenciement octroyée
Statuant de nouveau,
— Condamner la société [5] à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes':
— 96.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 ' les dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 8.384,68 ' l’indemnité compensatrice de préavis et 838,46 ' les congés payés afférents,
— 47.666,9 ' l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société [5] à payer à Monsieur [U]':
— 25.154,04 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme octroyée à ce titre en première instance,
— Condamner la société [5] aux dépens,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 ' par jour par document.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [U] expose qu’il travaillait du lundi au vendredi de 5h00 à 15h00 avec 1 heure de pause soit 9 heures de travail par jour sur 5 jours, outre 3 à 4 samedis par mois, alors que son employeur ne lui a payé que les horaires suivants': 6h-14h avec 1 h de pause du lundi au vendredi et 1 samedi sur 2. Il considère donc qu’il manque 2 heures par jour sur 5 jours, soit 10 heures par semaine, plus 2 à 3 samedis par mois, ce qui correspond pour les 3 dernières années à un montant total de 410 heures à 125%, de sorte que restent impayées 410 x 29,58 = 12.127,80 ' outre les congés payés afférents soit 1.212,78 '.
A l’appui de ses dires, il produit un tableau détaillé semaine par semaine des heures supplémentaires réalisées, ainsi qu’un relevé des jours d’entrée du péage du MIN de [Localité 6] le concernant qui confirme la version selon laquelle il travaillait 3 à 4 samedis par mois et qu’il arrivait à de rares exceptions près avant 5 heures du matin.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.
La société [5] pour sa part conteste la réalisation des heures supplémentaires en avançant que le salarié ne les avait jamais réclamées auparavant. Toutefois, l’absence de réclamation antérieure ne vient pas contredire les éléments exposés par le salarié et ne constitue pas une renonciation à toute réclamation ultérieure.
Elle fait également valoir que le salarié était déjà payé au titre des heures supplémentaires correspondant à deux samedis par mois. Cependant, ainsi qu’exposé, le salarié justifie s’être trouvé sur son lieu de travail 3 à 4 samedis par mois. Par ailleurs, l’employeur ne produit aucun relevé d’heures venant contredire de façon probante celui du salarié.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne conteste pas utilement les éléments précis du salarié et qu’il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser à Monsieur [U] ':
-12.127,80 ' de rappel de salaire pour heures supplémentaires
-1.212,78 ' de congés payés afférents au rappel sur heures supplémentaires.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (') En effet en date du 13 octobre 2018, vous avez été surpris en train de « remettre » plus de 60 colis de ciboulette à la société [7], ce que vous confirmez par ailleurs lors de notre entretien.
Les vidéos de surveillance, actuellement sous séquestre auprès d’un huissier confirment effectivement « la remise » de colis de ciboulette auprès de la société [7] contre la délivrance d’un document. Or en réalité, et ce contrairement à vos affirmations purement mensongères, la société [7] n’est pas cliente de notre société. De ce fait la société [7] n’est donc ni autorisée à se présenter dans nos locaux, et encore moins à recevoir la moindre marchandise !!!! Or tel n’a pas été le cas.
Parfaitement conscient de cette réalité, vous avez cru pouvoir contourner nos procédures internes en éditant ce samedi 13 octobre 2018 un bon de livraison au profit non pas de la société [7], mais bien au nom de notre filiale la société [8], et qui plus est en indiquant non pas 60 colis de ciboulette mais uniquement 10 colis de ciboulette !!!! Sans que bien entendu notre filiale reçoive le moindre colis de ciboulette !!!
Au-delà de la confirmation de votre parfaite mauvaise foi dans cette affaire, cette seule observation suffit à démontrer ce qui ne peut qu’être qualifié ni plus ni plus moins qu’à des faits de vol au grave préjudice de notre entreprise et ce avec le concours d’une tierce personne, en l’espèce la société [7].
A toutes fins utiles, vous n’ignorez pas que les 60 colis de ciboulette représentent pas moins de 60 kilogrammes de matière première, soit l’équivalent d’une journée de production au sein de notre atelier 1er gamme, soit encore environ plus de
3 000 barquettes de 20 grammes!!!!
Nul besoin de commentaire supplémentaire pour démontrer davantage le préjudice subi par notre entreprise.
Lors de notre entretien, vous avez tenté de minimiser les faits en persistant à maintenir à tort que la société [7] était un client de notre entreprise depuis de longues années, ce qui totalement est faux et parfaitement démontré par l’analyse de nos livres comptables.
Vous étiez parfaitement informé de cette situation puisque vous avez cru pouvoir établir un faux document au nom de notre filiale, la société [8].
Vous comprenez bien que non seulement vos explications ne nous ont pas convaincu, mais encore et surtout elles ne nous permettent pas de modifier l’appréciation des faits qui vous sont reprochés, à savoir des faits de vol, ce que par ailleurs vous aviez spontanément reconnu dès le 15 octobre 2018.
Par pur opportunisme, vous avez cru pouvoir dans une correspondance en date du 23 octobre 2018, vous « rétracter » considérant que les faits de vol qui sont reprochés sont totalement injustifiés.
Or force est de constater que les éléments factuels et objectifs dans ce dossier ne laissent malheureusement planer aucun doute sur vos agissements, et nul ne sera dupe sur vos réelles intentions ce samedi 13 octobre 2018.
En conséquence de quoi nous vous confirmons donc par la présente votre licenciement pour faute grave. (')'».
Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soulève en premier lieu l’illicéité du mode de preuve par vidéosurveillance, au motif que celle-ci a été mise en place sans information préalable ni des salariés ni des représentants du personnel, et sans déclaration à la CNIL.
Sur le fond, il expose qu’il a effectivement remis la marchandise considérée à un représentant de la société [7] au vu et au su de tous, mais afin d’honorer une livraison, et qu’il a fait signer au représentant de cette société un bon de commande correspondant à la marchandise, ce qui ressort d’ailleurs de la vidéosurveillance. Il indique que contrairement à ce que soutient la société [5], il n’a jamais été indiqué qu’il était interdit de commercer avec cette entreprise, et qu’il a procédé conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
— Sur la licéité de la vidéosurveillance
En vertu de l’article L.1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. L’employeur doit donc informer personnellement les salariés de la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance destiné à contrôler leur travail.
Les représentants du personnel doivent également être informés et consultés préalablement à l’installation d’un système de contrôle du travail des salariés en application de l’article L.2312-38 du code du travail.
En l’espèce, aucune de ces informations préalables n’a été mise en place par la société [5].
Celle-ci soutient toutefois qu’une preuve obtenue par un système de vidéosurveillance dont les salariés n’ont pas été prévenus de l’existence mais qui n’est pas utilisé pour contrôler les salariés dans l’exercice de leurs fonctions est opposable aux salariés. Il estime que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où la vidéosurveillance mise en place visait non pas à contrôler le travail des salariés mais à assurer la sécurité des locaux et entrée et sortie.
La cour observe qu’il ressort cependant clairement des images produites issues de la vidéosurveillance et de l’extrait produit que les caméras couvraient les entrées, les sorties mais également la totalité du local principal dans lequel travaillait les salariés, qui étaient donc filmés en permanence dans l’exécution de leur travail, sans en avoir été informés, et qu’il ne s’agissait pas d’un système visant uniquement à assurer la sécurité des lieux et des biens.
Il y a donc lieu de retenir que la vidéosurveillance mise en place était illicite et que l’employeur ne peut l’utiliser afin de prouver les griefs reprochés au salarié.
— Sur le grief de vol de marchandise
Le salarié reconnaît avoir remis de la marchandise à un représentant de la société [7] et lui avoir fait signer un bon de commande en échange, selon la pratique habituelle.
Pour prouver que cette remise constituait en réalité un vol commis avec la complicité de la société [7], l’employeur soutient que le salarié aurait émis le 13 octobre 2018 un faux bon de commande au nom de la société [8] pour camoufler la livraison à la société [7], et produit une attestation de Monsieur [I] de la société [8] indiquant ne pas avoir reçu de marchandise le jour concerné.
Cependant, ces éléments ne permettent pas de déduire que ce bon de commande aurait été émis pour «'couvrir'» une fausse vente frauduleuse au profit de la société [7], rien ne permettant de les mettre en lien.
L’employeur produit également une attestation de Monsieur [V], un de ses salariés, qui expose que la société [7] était présente dans les locaux pour prendre la livraison le 13 octobre 2018, ce qui l’a étonné puisque cette société concurrente était interdite de s’y rendre, et une attestation de Monsieur [D] qui indique avoir vu le responsable de la société [7] réceptionner la marchandise.
Toutefois, le salarié a pu procéder à la remise de marchandises dans le cadre d’une vente, et contrairement à ce que soutient l’employeur, aucun élément n’établit que les salariés avaient interdiction de vendre à la société [7], aucun mail ni aucune note de service précédant les faits n’étant produits.
L’employeur produit par ailleurs une attestation de son directeur financier qui indique qu’aucune vente d’herbes aromatiques n’a été réalisée auprès de la société [7] depuis 2010 au vu des livres comptables.
Toutefois, l’absence de relations commerciales antérieures à la vente concernée ne permet pas de démontrer l’existence d’une interdiction de vendre à cette société.
Par ailleurs, le fait que cette opération n’ait pas été enregistrée d’un point de vue comptable, ou même, l’éventuel défaut de paiement du client ayant signé le bon de commande, ne permettent pas de retenir que cela serait du fait de Monsieur [U] ou qu’il aurait commis un vol.
L’employeur verse au débat une plainte adressée au procureur de la République de Créteil le 27 novembre 2018 et un avis de classement sans suite du 2 septembre 2022 au motif que la victime a été indemnisée de son préjudice, avec une facture émise pour la société [7] le 27 avril 2022 et un paiement de celle-ci pour un montant de 4.375,20 ' correspondant à 240 colis de ciboulettes. Il en déduit que l’infraction de vol était constituée à son préjudice.
Cependant, cet avis «'type'» de classement sans suite, sans aucun détail de procédure permettant d’éclairer les faits, ne peut suffire à affirmer que Monsieur [U] aurait été auteur ou complice d’un vol. Le paiement tardif de la marchandise par la société [7] ne peut pas être mis sur le compte de Monsieur [U].
En outre, en cas de doute sur les circonstances des faits, celui-ci doit profiter au salarié.
Au regard de ce qui précède, les éléments produits ne permettent pas de démontrer que Monsieur [U] a commis un vol au préjudice de son employeur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
— Sur le rappel de salaire sur mise à pied
En application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et le salarié est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit les sommes de':
-3.478,75 ' de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
-347,87 ' de congés payés afférents à ce rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité de préavis
A la date de la rupture, le salarié avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit':
-7.710,92 ' d’indemnité compensatrice de préavis
-771,09 ' de congés payés afférents au préavis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité de licenciement
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit la somme de 33.836,58 '.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [U] justifie de 36 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3.478,75 '.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 10.436,25 ' et 69.575 '.
Au moment de la rupture, il était âgé de 56 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 30 octobre 2019, date à laquelle il a pu trouver une mission d’intérimaire de quelques mois, puis un CDD.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 69.575 '.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société à verser 85.000 ' à ce titre, ce qui est supérieur au plafond de l’article L.1235-3 du code du travail, et la société sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 69.575 '.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Le salarié fait valoir qu’il a subi un préjudice moral lié à la mise à pied et au grief attentatoire à son honneur. Il ne justifie toutefois pas du préjudice distinct subi de ce fait, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
— Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Toutefois, dans la mesure où le salarié a formé en première instance une demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires non rémunérées, et que cette demande relative au travail dissimulé est fondée sur l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, il doit être jugé que la nouvelle demande est la conséquence de la demande relative aux heures supplémentaires et qu’elle est donc recevable.
— Sur le fond
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Néanmoins, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi. Il convient dès lors de débouter le salarié de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu [4], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.000 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La société [5] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [U]':
— la somme de 69.575 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2.000 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Condamne la société [5] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Déclare recevable la demande de Monsieur [U] au titre du travail dissimulé,
Déboute Monsieur [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais de procédure,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu [4], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [5] aux dépens de l’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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