Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08548 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTJ5
Nom du ressortissant :
[P] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 05 Août 1997 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de Savoie portant obligation pour [P] [X] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant deux années lui ayant été notifié le 22 février 2024.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[P] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 25 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 09, le préfet de Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 26 octobre 2025 à 14h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 octobre 2025 à 10h49, [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[P] [X] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 27 octobre 2025 à 11h04 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 octobre 2025 à 17h33 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de [P] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [P] [X] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[P] [X], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public; qu’il ressort de la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales qu’il est signalisé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol le 24 septembre 2025, sous l’identité de [T] [R] pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs commis le 5 février 2021, sous l’identité de [R] [B] pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 23 janvier 2021, de vol aggravé par deux circonstances avec violence le 23 février 2021 et sous son identité, fiabilisé le 23 février 2021 par les autorités marocaines, pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs commis le 5 février 2021; qu’il ressort par ailleurs des éléments communiqués par les autorités allemandes qu’il est défavorablement connu pour avoir commis plusieurs faits de vol et usage de stupéfiants.
— [P] [X] est dépourvu de document d’identité et le voyage en cours de validité
— elle dispose d’un procès-verbal d’identification par les autorités marocaines et a saisi le 28 septembre 2025 les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire à son nom qu’elle a réitéré le 24 octobre 2025;
— elle a également saisi la section des laissez-passer consulaires du ministère de l’intérieur en charge de la procédure d’identification par empreintes digitales auprès de [Localité 5].
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu'[P] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [X] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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