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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 févr. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJN
Nom du ressortissant :
[L] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
PREFETE DU RHÔNE
C/
[S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [L] [S]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3]
Actuellement retenu eu CRA1 de [Localité 4]
Comparant et assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [I] [B], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 19h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 février 2025, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [L] [S] de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, la juridiction pénale ayant par ailleurs ordonné la révocation totale d’une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis ordonnée le 22 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans également prononcée le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, l’autorité administrative ayant pris la décision sur le pays de renvoi le 6 février 2025 notifié le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 7 février 2025, réceptionnée le 8 février 2025 à 14 heures 35, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [L] [S] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 9 février 2025 à 17 heures 41, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative mais irrégulière la procédure diligentée à l’encontre de [L] [S] relativement à ses conditions de rétention, dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention est rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration réceptionnée le 9 février 2025 à 20 heures 24 par le greffe, le conseil de la préfète du Rhône a interjeté appel de cette décision, dont il demande à titre principal l’annulation et subsidiairement son infirmation, ainsi que par voie de conséquence, la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Il fait d’abord valoir que le premier juge a soulevé deux moyens, l’un tiré de l’absence de mention sur le registre de l’isolement sanitaire des retenus de la zone bleue, l’autre pris du défaut d’accès au médecin par l’étranger suite à son placement à l’isolement pour motif sécuritaire intervenu le 8 février 2025 à 14h50, soit postérieurement à la saisine du juge, sans les porter à la connaissance des parties ce en violation du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile ce qui ne peut qu’entraîner l’annulation de l’ordonnance déférée.
Sur le fond, le conseil de la préfecture du Rhône fait valoir :
— qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la compétence spéciale du juge judiciaire pour apprécier la régularité des motifs d’une mise en isolement en cours de rétention administrative, actes administratifs dont la contestation relève du seul juge administratif,
— qu’en tout état de cause aucun texte n’interdit de placer à l’isolement un retenu pour sa propre sécurité,
— que le premier juge retient à tort qu’aucun procès-verbal de placement en isolement ne lui a été communiqué alors qu’il n’en a jamais fait la demande dans le cadre de son pouvoir d’instruction, étant précisé que le placement à l’isolement de l’intéressé a eu lieu postérieurement à la saisine du juge,
— que de même aucun texte n’impose de visite médicale au cours d’un isolement et encore moins dans un laps de temps précis,
— qu’au demeurant, l’article L. 743-12 du CESEDA prévoit qu’une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la rétention qu’en cas d’atteinte substantielle aux droits de la personne,
— que dans le cas présent le retenu lui-même n’a fait état d’aucune difficulté médicale qui nécessiterait des soins urgents, ayant au contraire déclaré avoir vu le médecin dès le début de son placement en rétention administrative et avoir eu au téléphone son médecin personnel qui exerce en dehors du centre de rétention,
— que le premier juge a en réalité porté une appréciation personnelle sur la situation médicale du retenu alors même qu’aucune pièce n’était produite pour justifier,
— qu’enfin, l’article 17 du règlement intérieur du centre de rétention administrative sur lequel se fonde le premier juge pour considérer que le registre devait mentionner l’isolement sanitaire des retenus n’est applicable qu’en cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus,
— qu’à supposer que la mesure puisse être qualifiée d’isolement au sens juridique du terme, dès lors qu’elle n’a pas vocation à isoler un retenu des autres mais uniquement à éviter la propagation d’une pathologie infectieuse, la mesure prise ne l’a été que dans un but sanitaire et sur décision médicale, de sorte qu’aucune mention n’avait à être portée sur le registre.
Suivant déclaration reçue le 10 février 2025 à 14 heures 48, le Ministère public a également relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 février 2025 à 17 heures 41, avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [L] [S] qui s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français, ne justifie d’aucun hébergement stable sur le territoire national ni de ressources et ne dispose pas non plus d’un document de voyage.
Sur le fond, le Ministère public observe:
— que les motifs de la décision de mise à l’écart échappent à la compétence du juge judiciaire car elles relèvent exclusivement de celle du juge administratif,
— que la mise à l’isolement de [L] [S] était au demeurant justifiée pour des motifs d’ordre public afin d’assurer sa sécurité personnelle suite à une bagarre avec d’autres retenus de sa zone,
— que le registre de rétention mentionne bien cet isolement,
— que le règlement intérieur du centre de rétention n’interdit pas le placement à l’isolement de la personne pour sa sécurité,
— que concernant l’accès au médecin, le premier juge a porté une appréciation personnelle sur la situation médicale de [L] [S] qui n’était étayée par aucune pièce justificative, alors même que l’audience a eu lieu moins de 24 heures après le placement en isolement personnel de l’intéressé et qu’il ressort de la copie du registre que le service médical a été avisé de son placement en isolement,
— que le moyen retenu par le premier juge, pris de l’absence de mention d’un isolement sanitaire des retenus de la zone bleue du centre de rétention n°1 décidé médicalement, n’a pas été soumis aux débats, sachant qu’il ne s’agit pas d’un isolement sécuritaire tel que mentionné par l’article 17 du règlement intérieur invoqué par le magistrat ni même d’un isolement au sens strict du terme, de sorte que le registre n’avait même pas à mentionner cette mesure de santé publique.
Il sollicite en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant ordonnance rendue le 10 février 2025 à 19 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.
[L] [S] a comparu assisté de son avocat et d’une interprète en langue anglaise.
M. l’Avocat Général sollicite l’annulation de l’ordonnance en soutenant les moyens développés à cet égard par le conseil de la préfète du Rhône et requiert qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture, en reprenant les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu les demandes et moyens contenus dans sa requête d’appel.
Le conseil de [L] [S], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée dont il s’approprie la motivation. Il concède que la question de l’absence de mention de l’ isolement du bloc 2 sur le registre n’a pas été débattue à l’audience. Il estime par ailleurs que la question de l’accès au médecin a conduit le juge du tribunal judiciaire à se référer logiquement au règlement intérieur du centre de rétention.
[L] [S], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il doit aller voir son psychiatre habituel et même être hospitalisé, et que le médecin qu’il a vu le 7 février 2025 ne lui a pas donné son ancien traitement. Il affirme qu’il n’a pas vu le médecin le 8 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance déférée
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 16 du code de procédure civile, le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
Il est constant que les notes d’audience, au- delà même du contenu des décisions, sont seules à faire foi du déroulement des débats et que leur silence sur ce point ne permet pas de retenir qu’un débat contradictoire a eu lieu notamment sur le moyen tiré d’un défaut de mention sur le registre de rétention de l’isolement sanitaire des retenus de la zone bleue du centre de rétention administrative. Le conseil de [L] [S] a d’ailleurs clairement reconnu, lors de l’audience d’appel, que cette question n’avait pas été débattue devant le juge du tribunal judiciaire.
S’il ressort des déclarations faites par [L] [S] devant le juge du tribunal judiciaire, telles que consignéesdans les notes d’audience, que celui-ci a dit ne pas avoir eu son traitement habituel depuis son arrivée au centre de rétention administrative et indiqué qu’il souhaiterait pouvoir consulter son médecin personnel, il n’est en revanche pas fait état d’une doléance particulière de ce dernier sur la question de l’accès effectif au médecin depuis qu’il est placé en rétention, l’intéressé ayant uniquement répondu au magistrat, sur question de ce dernier, qu’aucun médecin n’est venu le voir depuis qu’il a été placé en isolement.
Il n’est pas plus identifié dans ces notes d’audience que le premier juge ait relevé d’office l’application des dispositions des articles L. 743-9, L. 743-12 et L. 744-12 du CESEDA, qu’il vise en tête du paragraphe intitulé «Régularité de la rétention administrative», ni qu’il ait fait une quelconque référence à une circulaire du 14 juin 2010 comme au règlement intérieur type des centres de rétention administrative.
En relevant d’office des moyens tirés d’une absence de mention sur le registre de rétention de l’isolement sanitaire des retenus de la zone bleue du centre de rétention administrative comme d’un défaut d’accès au médecin en se fondant sur des pièces qui n’étaient pas versées aux débats sans qu’il soit établi que ces appréciations et ces documents aient été soumis à la discussion des parties, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire, ce qui doit conduire à l’annulation de sa décision.
A raison de l’effet dévolutif de l’appel du ministère public et de la préfète du Rhône, la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par cette autorité administrative doit être examinée.
Il y a lieu de constater que le conseil de [L] [S] n’a pas soulevé dans le cadre de l’appel et d’un contradictoire imposant que ses adversaires en soient informés à l’avance, un moyen tendant à saisir le conseiller délégué de la question de l’accès au médecin. En tout état de cause, il ne l’avait d’ores et déjà pas soumis au juge du tribunal judiciaire.
Aucune irrégularité n’a été relevée d’office à hauteur d’appel et s’agissant de l’accès au médecin, [L] [S] s’est borné, lors de l’audience, à émettre de nouveau le souhait de rencontrer son médecin personnel et à affirmer qu’il n’a vu qu’une seule fois le médecin du centre de rétention administrative. Il est souligné au surplus qu’il n’a pas présenté de requête en contestation de l’arrêté de placement pourtant motivée concrètement sur les problèmes psychiatriques qu’il déclare.
Le certificat médical du 13 décembre 2024 rédigé par l’UHSA alors que l’intéressé était incarcéré, produit par son conseil en cause d’appel, ne peut conduire à retenir que le maintien de la rétention administrative serait disproportionné au regard des troubles psychiatriques présentés par l’intéressé, car il porte uniquement sur les conséquences négatives d’une exécution de la mesure d’éloignement en termes de prise en charge médicale de sa pathologie psychiatrique.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [L] [S] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône
Annulons l’ordonnance déférée, et statuant sur la requête en prolongation présentée par la préfète du Rhône,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [L] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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