Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00169 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ3A
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2026, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [J] [G]
né le 07 Septembre 2007 à [Localité 1], de nationalité guinéenne se disant né le 5 juillet 2006 à [Localité 1] en Guinée
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2026, à 15h06 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 janvier 2026 à 19h12 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 janvier 2026, à 12h06, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du lundi 12 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Djemaoun du 12 janvier 2026 à 23h21 et la pièce versée le 13 janvier 2026 à 11h09, au cours des débats ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [J] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] [G], se disant né le 5 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 7 janvier 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Saisi à la fois d’une requête en prolongation de la rétention et d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, par une ordonnance du 11 janvier 2026, a constaté l’irrégularité de la procédure au vue des disparités entre les déclarations de l’intéressé et l’arrêté de placement concernant son état de vulnérabilité qui s’opposerait au placement, et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la République a interjeté appel avec demande d’effet suspensif qui a été accordé.
Sa déclaration d’appel, comme celle du rpéfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation en ce qu’il n’a pas de résidence effective.
— que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’attester que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention.
— qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé souffrirait de schizophrénie.
M. [G] indique qu’il a fait savoir dès sa garde à vue qu’il souffrait de schizophrénie, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant ses 16 ans et a déposé une demande de titre de séjour toujours en cours d’instruction.
MOTIVATION
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel, les pièces du dossier permettent d’établir l’insertion sociale et professionnelle de l’intéressé, notamment, ainsi que le relève le premier juge, au regard de son jeune âge (19 ans), du constat qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant plusieurs années.
Or le défaut de motivation de l’arrêté, stéréotypé ainsi que le retient le premier juge, a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui justifie la mainlevée de la mesure.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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