Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2024, n° 24/05852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05852 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPDX
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2024, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 06 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Emma Eliakim, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 28 décembre 2024 et ordonnant que l’intéressé soit examiné, dans un délai de 48 heures, par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 décembre 2024, à 15h19, par M. [I] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article
L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie est dûment saisi le 16/10/2024, qu’une audition consulaire était prévue mais [N] [I] a refusé de s’y présenter le 11 décembre 2024, qu’une copie de son passeport et une copie de son laissez-passer n°5712019 délivré le 22/05/2019 par le Consulat Général d’Algérie à [Localité 2] leur ont été transmises le 16 octobre 2024, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, qu’en l’absence de toute réponse de leur part, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière et ce dans le respect des accords diplomatiques du pays concerné.
De façon surabondante il y a lieu de souligner que [N] [I] a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement en refusant de se présenter au rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 11 décembre 2024.
L’ordonnance critiquée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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