Infirmation partielle 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 juin 2022, n° 20/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 26 août 2020, N° 11-19-0329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2023 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/04011 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THE5
Jugement (N° 11-19-0329) rendu le 26 août 2020
par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer
APPELANTE
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Marie-Françoise Pech de Laclause, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La société Toerana Habitat prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marie Carrel, membre de la SELARL Bednarski – Charlet & Associés, avocat au barreau de Lille, substitutée par Me Nina Ouattara, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 07 février 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022 après prorogation du délibéré du19 mai 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021
****
Vu le jugement en date du 26 août 2020 rendu par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer,
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] [L] en date du 8 octobre 2020,
Vu les conclusions de Mme [F] [L] du 3 novembre 2021,
Vu les conclusions de la société Toerana habitat du 14 octobre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 5].
Selon devis du 1er avril 2019, elle a confié à la société Toerana habitat, société coopérative de production, la réalisation de travaux de restauration de la façade de sa maison en torchis et de reprise d’un appentis pour un montant de 7 419,50 euros TTC.
Les prestations comprenaient également pour une partie des travaux relatifs à la pose de torchis, un accompagnement en auto-réhabilitation, ainsi que la pose d’un enduit de ragréage en terre crue.
Mme [L] a versé le 23 avril 2019 à la société Toerana habitat la somme de 2 226 euros à titre d’acompte, correspondant à 30% du marché.
La société Toreana habitat a confié la réalisation des travaux à M. [R] [W], atelier Pierre et terre, dans le cadre d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (Cape).
Mme [L] a saisi le tribunal d’instance de Montreuil-sur-mer le 12 septembre 2019 par déclaration au greffe, sollicitant la condamnation de la société Toreana habitat à lui payer :
— la somme de 2 226 euros au titre du remboursement de l’acompte
— la somme de 1 000 euros correspondant au surcoût de la concurrence
— la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 26 août 2020, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
— débouté Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [F] [L]
— condamné Mme [F] [L] à payer à la SCI Toerana habitat :
— la somme de 440 euros au titre des travaux conservatoires d’ores et déjà effectués par la société et non contestés par la demanderesse ;
— la somme de 2 226 euros au titre du préjudice matériel tiré de la perte de gains consécutive à la résiliation du contrat ;
— la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
— constaté que la Scic Toerana habitat est tenue de restituer à Mme [F] [L] la somme de 2 226 euros perçue à titre d’acompte ;
— ordonné la compensation des créances en présence ;
En conséquence,
— condamné Mme [F] [L] à payer à la Scic Toerana habitat la somme de 740 euros ;
— condamné Mme [F] [L] à payer à la Scic Toerana habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 8 octobre 2020, Mme [F] [L] a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions en date du 3 novembre 2021, Mme [F] [L] demande à la cour, au visa des articles 1103,1104,1112 et 1217 du code civil,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes
— constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [F] [L]
— condamné Mme [F] [L] à payer à Toerana habitat la somme de 740 euros
— condamné Mme [F] [L] à payer à Toerana habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Et statuant à nouveau:
— constater que la résiliation du contrat est strictement imputable aux manquements professionnels de Toerana habitat
— confirmer la condamnation de Toerana habitat en restitution de l’acompte versé à hauteur de 2 226 euros
— condamner Toerana habitat en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du surcoût des travaux
— condamner Toerana habitat en paiement d’une somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral
— condamner Toerana habitat en paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du prêt souscrit en urgence pour faire face aux dépenses imprévues
— condamner Toerana habitat en paiement d’une somme de 500 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’un crédit d’impôt en 2019
— condamner Toerana habitat en paiement d’une somme de 7 419,50 euros au titre de la tromperie, de la faute professionnelle et du manquement au principe de bonne foi, au moment de la souscription du contrat,
— débouter Toerana habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens
— condamner Toerana habitat en paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Toerana habitat en paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, la société Toerana habitat demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1227 et 1348 du code civil, de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [F] [L],
Et en conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer en date du 26 août 2020 en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [F] [L],
— condamné Mme [F] [L] à payer à la société Toerana habitat la somme de 440 euros au titre des travaux conservatoires d’ores et déjà effectués par la société et non contestés par la demanderesse,
— condamné Mme [F] [L] à payer à la société Toerana habitat la somme de 2 226 euros au titre du préjudice matériel tiré de la perte de gains consécutive,
— constaté que la société Toerana habitat est tenue de restituer à Mme [F] [L] la somme de 2 226 euros perçue à titre d’acompte,
— condamné Mme [F] [L] à payer à la société Toerana habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, et statuant de nouveau :
— condamner Mme [F] [L] à verser à la société Toerana habitat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
En tout état de cause :
— ordonner la compensation entre les différentes sommes dues,
— condamner Mme [F] [L] à régler à la société Toerana habitat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 dudit code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme [L] fait valoir que la rupture du contrat est imputable à la société Toerana habitat qui a commis des fautes contractuelles dans le démarrage des travaux et le non-respect du planning, puis a abandonné le chantier.
La société Toerana habitat estime quant à elle que le calendrier des travaux a été prévu et respecté en tenant compte des demandes de Mme [L] (dossier de labellisation auprès de la fondation du patrimoine), que le comportement fautif de Mme [L] est la cause de la rupture.
Il résulte des pièces produites que les pourparlers entre les parties ont commencé dès janvier 2019 (pièces n°2 intimée), aboutissant à l’acceptation du devis du 1er avril 2019 dont il n’est pas contesté qu’il a été discuté, modifié et ce, dès janvier 2019 (pièce n° 5 appelante : devis du 11 janvier 2019) avant d’être accepté fin avril 2019 par Mme [L].
De même, il est constant que Mme [L] entendait dès janvier 2019 solliciter la labellisation de cette restauration par la commission de la Fondation du patrimoine laquelle se réunissait selon ses dires soit en mars soit en juin 2019.
Il ressort également de la pièce n°4 que Mme [L] ne pouvait commencer les travaux concernés par la demande de label à la fondation avant son octroi par la commission mais qu’elle n’a déposé son dossier de demande de label que le 4 mars 2019, pour une commission prévue le 15 mars 2019 (mail de Mme [L] à M. [W] du 5 mars 2019), de sorte qu’il était prévisible que les travaux ne puissent commencer qu’après la décision de la commission de juin.
Le devis accepté prévoyait la restauration de l’ossature bois de l’immeuble, l’accompagnement de Mme [L] à la réalisation du torchis et ragréage, avec fourniture de terre, réparation du soubassement, rejointement complet des soubassements, renforcement de la charpente, étaiement des structures porteuses, enduit de finition et badigeon de chaux.
Il n’est pas contesté que la réalisation par Mme [L] elle-même du torchis avec l’accompagnement de M. [W] pour deux demi-journées prévues au devis constituait une demande de Mme [L] laquelle a effectivement effectué un stage de réalisation de torchis sous la direction de M. [W] en 2018 puis le 22 juin 2019.
S’agissant du reproche fait par Mme [L] à M. [W] d’être intervenu en mai 2019 pour effectuer l’étaiement de l’appentis alors que les travaux ne devaient pas être réalisés tant que la commission de label ne s’était pas prononcée, il résulte d’un mail de Mme [L] à M. [W] du 2 février 2019 qu’un membre de la fondation était passé et 'il va falloir que j’étaye l’appentis qui commence à s’effondrer et aussi la toiture qui plie un peu. Il m’a dit que vous pourriez repasser voir tout ça''.
En réponse, M. [W] a donné ses dates de disponibilités, puis postérieurement à la signature du devis, le 15 mai 2019 a informé Mme [L] qu’il passait le lendemain 'pour une première journée de préparation concernant la partie toiture de l’appentis en sous oeuvre des poteaux sur piles de briques', mail auquel Mme [L] a répondu le 16 mai sans s’opposer à la démarche. Ce n’est que le 18 mai qu’elle a demandé à M. [W] d’arrêter les travaux sur l’appentis et la charpente tant que la commission de label ne s’était pas prononcée.
Ces propos contradictoires quant à la nécessité des travaux d’étaiement entre février, mai et juin ne permettent pas d’établir que M. [W] a commis une faute, d’autant que les échanges de mails avec un expert de 'maison paysage de France’ (pièce n°6 mails de mars 2019) et le procès-verbal de constat de l’huissier mandaté par Mme [L] du 28 février 2020 montrent la nécessité d’un étaiement eu égard à l’état de la maison.
L’intervention de M. [W] le 16 mai 2019 fait également suite au mail de Mme [L] du 12 mai faisant part de son inquiétude relative à la pierre soutenant la cheminée et indiquant 'je pense qu’il faudrait étayer et remplacer cette pierre’ et démontre l’état préoccupant de la maison.
En réponse à ce dernier mail, M. [W] a répondu le 13 mai informant Mme [L] de son intervention pour la réalisation de l’étaiement de l’appentis et la toiture et pour l’inspection de la pierre de la cheminée.
Il ne peut être reproché à M. [W] un quelconque manquement dans l’intervention du 16 mai 2019 qu’il pouvait juger, au regard de ce qui précède, nécessaire.
En outre, l’absence de calendrier précis ne peut également être reprochée à M. [W], en raison de l’incertitude dès janvier 2019, de l’intervention de la commission de label, laquelle n’a eu lieu que le 14 juin 2019.
En effet, il résulte de l’échange de messages que le 24 mai 2019, Mme [L], a considéré qu’au regard de la date de réunion de la commission, les travaux pouvaient commencer le 15 juin 2019, sans se préoccuper du planning de l’entreprise, M. [W] répondant immédiatement être indisponible du 17 au 28 juin, les travaux pouvant commencer début juillet ce qui était par ailleurs prévu dès l’origine (pièce n°8 appelante : échange de sms), de sorte que Mme [L] ne peut sérieusement alléguer un manquement de M. [W] relatif à la date de commencement des travaux.
De même, il ressort des échanges de mails que Mme [L] a eu l’accord de la commission de la fondation du patrimoine le 17 juin, qu’elle a effectué le stage relatif à la mise en oeuvre du torchis le 22 juin 2019 et dès le lendemain, a écrit à M. [W]: 'je me projette et je doute que j’arrive à tout faire surtout fouler le torchis ce qui est le plus fatiguant', ce mail étant confirmé par un sms (pièce n°3-7 intimée) aux termes duquel il est indiqué 'suite au stage du samedi 22 juin 2019 que vous animiez, j’ai appris ce jour-là que je devrais préparer aux pieds plus d’un mètre cube de torchis soit 2 tonnes pour réaliser ma façade.'
Les mails et sms suivants (24 juin 2019) confirment que Mme [L] a entendu modifier les termes du devis, en demandant à M. [W] d’effectuer lui-même les travaux de torchis, de louer un malaxeur et d’acheter lui-même certains matériaux, le prix professionnel étant plus intéressant, a confirmé qu’elle ne pourrait pas faire le torchis avant août, a refusé de payer le prix des modifications, puis a inondé M. [W] de messages agressifs.
Mme [L] a ainsi adressé le 24 juin 2019, 4 mails, 4 sms, 5 appels et 3 messages vocaux; le 25 juin 8 mails, 9 sms, 2 messages vocaux; le 26 juin 1 mail, 14 sms, 2 appels, le 27 juin 17 mails, 5 sms 11 appels.
Par mail du 26 juin 2019 (pièce n°2: intimée), M. [W] a répondu longuement aux accusations de Mme [L], indiquant en substance que celle-ci avait le droit de changer d’avis mais ne pouvait exiger qu’il paie la différence de prix par rapport à ce qui avait été annoncé et ses nouveaux choix et décrivant avec précision les difficultés et le coût engendrés par ce revirement.
Le caractère très insultant et agressif des messages de Mme [L] dont le jugement donne un aperçu (p.5) et auquel la cour se reporte, ne peut être sérieusement contesté, amenant M. [W] à déposer plainte auprès de la gendarmerie qui est intervenue auprès de Mme [L], ce que ne conteste pas cette dernière.
Par lettre du 27 juin 2019, Mme [L] a mis en demeure M. [W] d’effectuer les travaux de rénovation.
Par lettre du 28 juin 2019, la société Toerana habitat, rappelant le nombre de messages adressés à M. [W] s’apparentant à un harcèlement, a estimé que la relation contractuelle ne pouvait se poursuivre dans de telles conditions et a proposé à Mme [L] de rompre le contrat contre remboursement de la somme de 2 226 euros, ce qu’a refusé Mme [L].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la date des travaux a dû être fixée en fonction de la date de réunion de la commission du label de la Fondation du patrimoine que sollicitait Mme [L], qu’à la suite du stage effectué le 22 juin 2019, celle-ci a estimé ne pas être en mesure de réaliser elle-même le torchis de sa maison comme elle s’y était engagée, a entendu modifier unilatéralement les termes du contrat sans compensation financière, puis suite au refus de M. [W], a adopté une attitude harcelante, agressive et hautement injurieuse.
De même, est sans conséquence le fait que M. [W] ait informé Mme [L] de la cessation de son activité en décembre 2019. En effet, le devis a été signé avec la société Toerana habitat et non M. [W], lequel était sous contrat Cape à durée déterminée. En outre, sans le comportement outrancier de Mme [L], M. [W] aurait été en mesure de réaliser les travaux de rénovation en juillet comme prévu, puis de les terminer après séchage avant la fin de l’année.
En conséquence, l’argumentation développée devant la cour par l’appelante relative notamment à des problèmes de santé la fragilisant, ne permet pas de modifier l’analyse ci-dessus.
En effet, si Mme [L] s’est excusée en juillet 2019 auprès de M. [W] de ses propos, ces excuses font suite à l’intervention de la gendarmerie.
En outre, les propos particulièrement insultants voire orduriers avec des menaces de mort adressés par mail au conseil de la société Toerana habitat, au représentant de la société, certains également au juge et à M. [W], ont repris dès mars 2020 pendant la procédure devant le tribunal, puis postérieurement au jugement jusqu’en novembre 2020 (pièces n°9: intimée).
Le fait que Mme [L] ait été déclarée travailleur handicapé le 23 juillet 2020 est insuffisant pour justifier son comportement lors des faits ayant provoqué la rupture des relations en juin et juillet 2019.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [L].
2- sur les conséquences de la résiliation du contrat
— restitution de l’acompte
La déclaration d’appel de Mme [L] ne porte pas sur le chef du jugement ayant constaté que la société Toerana habitat est tenue de restituer à Mme [F] [L] la somme de 2 226 euros perçue à titre d’acompte.
La société Toerana demande quant à elle la confirmation du jugement de ce chef, de sorte que ce dernier est définitif.
— paiement des travaux effectués
Il résulte de ce qui précède que M. [W] est intervenu le 16 mai 2019 pour réaliser partie des travaux prévus au devis, notamment l’étaiement de l’appentis à titre conservatoire.
Ces travaux étaient chiffrés dans le devis à hauteur 880 euros TTC. Le procès-verbal de constat du 28 février 2020 démontre l’existence des étais, Mme [L] n’apportant au débat aucun élément permettant d’alléguer que les étais ont été placés par une autre entreprise.
Il a été jugé précédemment que M. [W] a réalisé ces travaux d’étaiement avec l’accord de Mme [L] qui a laissé l’entrepreneur exécuter la tâche pendant deux jours sans contester. Elle avait elle-même dès février 2019 été alertée par un expert de la nécessité dudit étaiement. Le procès-verbal de constat précité confirme cette nécessité.
La facture émise 18 novembre 2019 à hauteur de 440 euros TTC soit la moitié de la somme prévue au devis est donc justifiée pour des travaux effectivement réalisés et qui perduraient en février 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les dommages-intérêts
Conformément à l’article 1217 du code civil précité, la société Toerana habitat a subi un préjudice matériel pour la perte de gain résultant de la résiliation du contrat, lequel était d’un montant total de 7 419,50 euros.
Le tribunal a considéré que l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 30% de cette somme, soit 2 226 euros, réparait justement ce préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice moral, les mails, sms et appels ont été adressés à M. [W] et non à la société Toerana. Ceux adressés à cette dernière et à son conseil l’ont été au cours de la procédure devant le tribunal, Mme [L] n’étant pas assistée d’un avocat, puis après le jugement.
Nonobstant les problèmes de santé avancés par Mme [L] pour justifier son comportement, les propos outranciers, insultants, d’une violence extrême, faisant état en outre d’une diffusion sur les réseaux sociaux, de menaces de mort, de diffusion auprès des partenaires de la société Toerana habitat, des institutions judiciaires, les propos insultants à l’égard du juge, et ce par des mails dont le nombre – le 11 mars 2020, 22 mails en une journée dont 16 en deux heures- excèdent ce qui est admissible dans le cadre d’une procédure, pouvant laisser craindre pour la sécurité des personnes visées, notamment les messages des 8, 25 et 26 septembre 2020.
Il convient en conséquence de condamner Mme [L] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par la société Toerana du fait des propos injurieux qui ont porté atteinte à son image.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [L] sera condamnée à payer ladite somme à la société Toerana habitat.
— sur la compensation
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre la restitution de l’acompte et les sommes dues par Mme [L] au titre des travaux et des dommages-intérêts.
3- sur les demandes de Mme [L]
— sur le surcoût de la concurrence
Mme [L] ne produit aucun devis émanant d’une autre entreprise pour justifier de sa demande. Sa demande ne fait l’objet d’aucune motivation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le prêt souscrit en urgence pour faire face aux dépenses imprévues
Il résulte de la lettre de la Société générale du 4 juin 2019 que Mme [L] a souscrit un prêt de 5 000 euros auprès de cette banque à une date bien antérieure à l’arrêt des travaux, la demande de résiliation de la société Toerana suite au comportement fautif de Mme [L] datant de la fin juin 2019.
Il n’y a donc pas de lien de causalité entre la souscription du prêt et l’arrêt des travaux.
Mme [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur la perte d’une chance de bénéficier d’une réduction ou crédit d’impôt au titre du label de la Fondation du patrimoine
Les travaux de rénovation n’ont pu être réalisés du fait du comportement fautif de Mme [L].
Cette dernière, n’ayant pas engagé de dépenses – la société Toerana proposait dès le 28 juin 2019 le remboursement de l’acompte- n’a pas subi une perte de chance de bénéficier de la réduction ou crédit d’impôt calculé sur les sommes dépensées.
Elle ne justifie pas d’un préjudice né et actuel du fait de la résiliation du contrat.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur le préjudice moral du fait du comportement de la société Toerana habitat
La résiliation du contrat est intervenue du fait du comportement fautif de Mme [L] et non d’un abandon des travaux fautif de la société Toreana habitat.
Le certificat médical établi le 20 janvier 2020 qu’elle produit fait état d’un trouble de la personnalité.
Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas d’imputer la responsabilité de ce comportement à la société Toerana habitat ce que l’appelante reconnaît elle-même aux termes de ses écritures, tout en affirmant que 'l’abandon de chantier a eu des répercussions sévères’ sur elle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le préjudice résultant de la tromperie, de la faute professionnelle et du manquement au principe de bonne foi au moment de la souscription du contrat
Mme [L] reproche à la société Toerana habitat de ne pas avoir indiqué sur le devis le terme du contrat Cape de M. [W] et affirme que si elle avait su que le contrat était à durée déterminée, elle ne se serait pas engagée car elle avait besoin d’un artisan disponible sur le long terme en raison des temps de séchage.
Or, le devis a été établi entre la société Toreana habitat et Mme [L] et non avec M. [W], de sorte que seule la première est tenue des obligations du contrat.
Le contrat Cape (contrat d’appui au projet d’entreprise) est certes un contrat à durée déterminée mais qui lie son bénéficiaire à la société coopérative de production.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Mme [L] n’aurait pas contracté avec la société Toerana habitat si les travaux ne lui avaient pas été confiés.
En outre, il n’est pas établi que la décision de M. [W] de cesser sa collaboration avec la société Toerana habitat en décembre 2019 aurait empêché l’artisan d’exécuter la totalité des travaux prévus au devis avant cette date. En effet, il résulte des échanges que si Mme [L] n’avait pas modifié ses engagements, les travaux auraient pu être réalisés par M. [W] en juillet et terminés après le temps de séchage des murs avant la fin de l’année 2019.
Mme [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [L] sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [F] [L] à payer à la société Toerana habitat la somme de 300 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [L] à payer à la société Toerana habitat la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
Déboute la société Toerana habitat du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute Mme [F] [L] de ses demandes d’indemnisation au titre du prêt souscrit, de la perte de chance de bénéficier d’un crédit d’impôt et de la tromperie, de la faute professionnelle et du manquement au principe de bonne foi,
Condamne Mme [F] [L] à payer à la société Toerana habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamne Mme [F] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Anaïs Millescamps Catherine Bolteau-Serre
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