Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 16 mai 2024, n° 22/09790
TASS Alpes-Maritimes 7 juin 2017
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TASS Bouches-du-Rhône 8 mars 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 novembre 2018
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CASS
Cassation 8 octobre 2020
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CASS
Cassation 2 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir de l'URSSAF

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'URSSAF fonctionne conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale et n'est pas soumise au code de la mutualité.

  • Rejeté
    Calcul des cotisations

    La cour a estimé que les cotisations ont été calculées à juste titre sur la base d'une taxation forfaitaire, car l'appelante n'a pas déclaré ses revenus pour les années concernées.

  • Rejeté
    Nullité de la contrainte

    La cour a jugé que la contrainte n'encourt aucune nullité, car elle a été établie conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté l'appelante de sa demande en frais irrépétibles, considérant qu'elle a succombé à l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 mai 2024, n° 22/09790
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09790
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 2 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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