Confirmation 7 novembre 2018
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Cassation 8 octobre 2020
Cassation 2 juin 2022
Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 mai 2024, n° 22/09790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09790 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/ 79
Rôle N° RG 22/09790 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWST
[G] [T] épouse [D]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
N° RG 22/09790 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWST
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 Juin 2022.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [G] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005557 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF LORRAINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 22/09790 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWST
Mme [T] a été immatriculée auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes côte d’Azur (URSSAF PACA) du 23 juin 2008 au 31 mars 2020 en raison de son activité de chirurgien-dentiste.
Par lettre du 17 août 2017, l’URSSAF l’a mise en demeure de lui payer la somme de 38.845 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2017.
Le 9 octobre 2017, l’URSSAF PACA a fait signifier une contrainte à Mme [T] établie le 4 octobre précédent pour le montant de 38.845 euros au titre de la mise en demeure du 17 août 2017.
Par courrier daté du 20 octobre 2017, reçu au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 31 octobre suivant, Mme [T] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement rendu le 8 mars 2018, le tribunal a :
— accueilli la fin de non recevoir opposée par l’URSSAF PACA à M. [R] [H] (sic) pour forclusion de son droit à recours sur la contrainte délivrée le 4 octobre 2017 et signifiée le 9 octobre 2017 portant sur le recouvrement des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2017,
— validé la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF PACA au titre du 4ème trimestre 2014 (sic) et portant sur la somme de 38.845 euros au titre des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2017, dont 1.990 euros en majorations de retard,
— mis à la charge de Mme [D] née [T] les frais de signification de la contrainte validée,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par courrier daté du 18 avril 2018, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 7 novembre 2018, la présente cour a :
— confirmé le jugement,
— débouté Mme [T] de ses demandes,
— l’a dispensée de payer le droit prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 2 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour en toutes ses dispositions et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’Aix en Provence autrement composée aux motifs suivants :
' Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et 668 du code procédure civile :
Il résulte du secon de ces textes, selon lequel la date de la notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l’envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.
Pour déclarer irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée par la cotisante à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF, la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, que le délai d’opposition a commencé à courir le 10 octobre 2017 pour expirer le 25 octobre au soir, soit antérieurement de cinq jours à la réception, le 31 octobre 2017 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’opposition.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas recherché la date d’expédition du recours figurant sur la cachet du bureau d’émission, a privé sa décision de base légale.'
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 7 juillet 2022, Mme [T] a saisi la cour sur renvoi de cassation.
Entre temps, en application de la convention de mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés du 10 septembre 2019, la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux des Bouches-du-Rhône a été confiée à l’URSSAF Lorraine.
A l’audience du 21 mars 2024, Mme [T] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même, qui ont été signifiées à la partie adverse le 6 mars 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer son opposition recevable,
— annuler la contrainte signifiée le 9 octobre 2017 portant recouvrement à hauteur globale de 38.845 euros au titre des cotisations afférentes au 3ème trimetsre 2017,
— annuler la contrainte signifiée le 9 octobre 2017 au titre du 4ème trimestre 2014 et portant sur la somme de 38.845 euros au titre des cotisations afférentes au 3ème trimetsre 2017, dont 1.990 euros en majorations de retard, (sic)
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante soulève le défaut de qualité à agir en justice de l’URSSAF. Elle explique que l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale prévoit que des unions de recouvrement assurent diverses missions, incluant notamment le recouvrement des cotisations d’assurance sociale et de la CSG, en précisant qu’elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L.216-1 du même code, qui lui-même renvoie au code de la mutualité. Elle en conclut que l’URSSAF doit être assimilée à un prestataire commun relevant des directives européennes 92/49 et 92/96 et revêtir la qualification de mutuelle, soumise au code de la mutualité. Elle fait valoir qu’à défaut pour l’URSSAF de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles, de justifier de ses statuts conformément aux articles L.114-1 et suivants, de l’avis préalable du conseil supérieur de la Mutualité et de son agrément, il ne peut être considéré qu’elle ait une capacité juridique lui permettant d’agir en justice. Elle ajoute que la référence par l’URSSAF aux dispositions de l’article R.633-2 du code de la sécurité sociale est inopérante, ces dispositions n’étant pas conformes aux injonctions faites à l’Etat français par la cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 16 décembre 1999 (CJCE 16/12/1999 n°C-239/98) de transposer l’intégralité des directives européennes en droit français sans distinction, en n’excluant aucune sorte de mutuelle. Elle fait encore valoir que l’URSSAF étant une mutuelle, elle est tenue, pour exiger le paiement de cotisations, de respecter les dispositions de l’article L.223-19 du code de la mutualité et à défaut, la procédure est irrégulière et les contraintes subséquentes doivent être annulées.
En outre, Mme [T] conteste le calcul des cotisations opéré par l’URSSAF. Elle reproche d’abord à l’URSSAF de n’avoir pas pris en compte la déduction de la participation de la caisse primaire d’assurance maladie aux cotisations d’assurance maladie dues par les chirurgiens-dentistes. Puis, elle lui reproche de n’avoir pas pris en compte sa radiation à compter du 31 décembre 2016.
L’URSSAF Lorraine se réfère aux conclusions datées du 6 mars 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— prendre acte de l’annulation des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2017,
— condamner Mme [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 octobre 2017 pour un montant de 72,68 euros,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF indique ne plus se prévaloir de l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte comme en première instance.
Elle réplique au moyen de l’absence de capacité juridique soulevé par l’appelante que les dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, constituent le fondement juridique de l’existence des URSSAF et qu’elles sont des organismes privés chargés d’une mission de service public. Elle précise que l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 a supprimé toute référence au code de la mutualité dans l’article L.216-1 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut qu’il ne doit pas être fait application du régime des mutuelles aux URSSAF qui ne relèvent que du code de la sécurité sociale. Elle considère qu’il ne peut non plus être fait application des directives européennes dont se prévaut l’appelante, la protection sociale obligatoire étant fondée sur des principes à valeur constitutionnelle et relevant de l’entière maîtrise des Etats membres de l’Union européenne qui son libres d’organiser leur système de sécurité sociale. Elle précise que ces deux directives, qui énoncent clairement la mise en libre concurrence des assurances, ne concernent pas la protection sociale de base et complémentaire obligatoire. Elle considère donc qu’elle tient sa capacité juridique et sa qualité à agir en justice des dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale et que le moyen soulevé par l’appelante doit être rejeté.
Sur le calcul des cotisations, l’URSSAF rappelle les dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoyant les modalités de calcul des cotisations en trois phases (calcul provisionnel, ajustement et régularisation définitive) sur la base des revenus professionels déclarés par le travailleur indépendant, et celles de l’article L 242-12-1 du même code prévoyant qu’à défaut de transmission des informations nécessaires au calcul, les cotisations sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, en précisant que dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Elle ajoute que la cotisante n’a été radiée de l’URSSAF qu’en date du 31 mars 2020.
Elle indique encore que, postérieurement à la contrainte, afin de diminuer le montant des cotisations réclamées en taxation d’office de 2012 à 2017, elle a procédé à un recalcul des cotisations sur une base forfaitaire majorée unique de 136.000 euros au lieu de 136.402 euros en 2012 et 204.603 euros en 2013 notamment, de sorte que les cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2017 ont été annulées. Elle considère néanmoins que la contrainte ayant été fondée en son principe et son montant, la cotisante demeure redevable des frais de signification de celle-ci.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de remarquer que la recevabilité de l’opposition à la contrainte n’est plus discutée en cause d’appel. Seules la validité de la contrainte, l’imputation des frais de signification de celle-ci à la cotisante et les dépens demeurent donc aux débats.
Sur la qualité à agir de l’URSSAF
L’article L.213-1 du code de la sécurité sociale précise que les URSSAF fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L.216-1 du même code, dont la version ne renvoie plus au code de la mutualité depuis l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005.
L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que l’URSSAF relèverait du code de la mutualité.
Dès lors, tous les développements de l’appelante tenant à l’application des dispositions du code de la mutualité et à la transposition en droit français des directives européennes 92/49 et 92/96 sont, en l’espèce, inopérants.
Pour ces mêmes raisons, l’URSSAF n’a pas à produire les documents utiles à établir sa capacité juridique.
Ce moyen tendant à faire annuler la procédure de recouvrement des cotisations litigieuse sera rejeté.
Sur le calcul des cotisations et la demande en paiement des frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, applicable au calcul des cotisations du 3ème trimestre 2017 :
'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
(…)'
En outre, selon l’article L.242-12-1 du même code en ses trois premiers alinéas :
'Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.'
En l’espèce, il n’est pas discuté par Mme [T] qu’elle n’a pas déclaré ses revenus pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017, de sorte que les cotisations ont été calculées à juste titre, par l’organisme de sécurité social, tout au moins dans un premier temps, sur la base d’une taxation forfaitaire, sans tenir compte d’une éventuelle déduction de la participation de la caisse primaire d’assurance maladie au financement des cotisations dues par les chirurgiens-dentistes.
L’appelante produit trois arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée, en date du 20 septembre 2020, saisie de la régularité de contraintes relatives aux cotisations dues par Mme [T] sur les 4èmes trimestres 2014, 2015 et 3ème trimestre 2016, dont il résulte qu’une régularisation des cotisations est intervenue après fourniture de ses revenus par la cotisante pour les cotisations dues sur 2014 et 2015, comme en l’espèce, et que les cotisations dues sur 2016 ont été calculées en prenant en compte la déduction de la participation au financement des cotisations par la caisse primaire d’assurance maladie. Cependant, les trois contraintes ont été annulées par la cour d’appel à défaut de motivation.
Aucune de ces décisions ne permet de vérifier ni que Mme [T] avait déclaré ses revenus 2017, permettant d’établir que le calcul sur une base forfaitaire n’était pas fondé, ni qu’elle était radiée dès le 31 décembre 2016 de sorte qu’elle n’était redevable d’aucune cotisation en 2017.
De surcroît, la régularité formelle de la contrainte litigieuse n’est aucunement discutée par l’appelante.
En conséquence, la contrainte établie le 4 octobre 2017 et faite signifiée le 9 octobre suivant par l’URSSAF à Mme [T] pour un montant de 38.845 euros au titre des cotisations dues sur le 3ème trimestre 2017 n’encourt aucune nullité.
En conséquence, Mme [T] sera tenue d’en payer les frais de signification à hauteur de 72,68 euros conformément à la demande de l’URSSAF.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [T], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne Mme [T] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [T] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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