Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00016
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMNI
(Réf 1ère instance : 21/02899)
M., [O], [C]
C/
M., [Q], [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me BEZIAU
— Me RAJALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [O], [C]
né le 29 Mai 1988 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur, [Q], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc RAJALU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2018, M., [O], [C] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW série 5, pour le prix de 10 300 euros, ayant parcouru 200 710 kms auprès de M., [Q], [M].
Le procès verbal de contrôle technique, dit de contre-visite, du 5 octobre 2018, remis lors de la vente ne mentionnait aucune défaillance.
La concessionnaire BMW, auquel M., [C] a présenté son véhicule le 28 novembre 2018, l’a alerté sur des défauts majeurs.
Une expertise amiable a été réalisée le 11 avril 2019. Puis, une expertise judiciaire a été ordonnée par la présidente du tribunal judiciaire de Nantes le 14 mai 2020. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 11 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 30 juin 2021, M., [O], [C] a assigné M., [Q], [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M., [O], [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M., [O], [C] à payer à M., [Q], [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [O], [C] aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 2 janvier 2024, M., [O], [C] a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 février 2024, M., [O], [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M., [O], [C] de ses demandes au titre de la résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires exposées à ce titre, à savoir notamment ses demandes au titre du remboursement du prix de vente, au titre du préjudice de jouissance, au titre des frais d’assurance, au titre des frais, dépens et frais irrépétibles.
Statut à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux entre Messieurs, [C] et, [M],
— condamner M., [M] au paiement des sommes suivantes :
prix de vente à rembourser 10 300 euros
préjudice de jouissance du 11 décembre 2018 au 31 décembre 2018
19 024,10 euros
préjudice de jouissance depuis le 1er janvier 2024 et par jours écoulés jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir 10,30 euros
remboursement des frais d’assurance (à parfaire) 2 766,68 euros
remboursement de la facture du 28 novembre 2019 84 euros
frais liés à l’expertise judiciaire 123 euros
— dire et juger que M., [M] devra reprendre le véhicule à ses frais une fois le complet paiement du prix effectué et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du paiement dudit prix,
— condamner M., [M] au paiement des sommes suivantes :
article 700 du code de procédure civile en première instance
1500 euros
— condamner M., [M] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise.
Y additant,
— condamner M., [M] au paiement des sommes suivantes :
article 700 du code de procédure civile 3 000 euros
— condamner M., [M] aux entiers frais et dépens d’appel, en ce compris ceux de référé et d’expertise.
Selon ses conclusions notifiées le 22 avril 2024, M., [Q], [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M., [C] de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M., [C] fait grief au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés, estimant que les désordres qui rendent le véhicule impropre à sa destination, étaient bien cachés, graves et antérieurs à la vente.
Il soutient que l’expertise amiable constitue une pièce parfaitement probante qui ne peut être écartée, et qui est plus sérieuse que le rapport d’expertise judiciaire qui toutefois, s’il n’est pas à la hauteur de ce qu’une juridiction et des parties au procès peuvent légitimement attendre, est néanmoins probant quant à la réalité des désordres relevés.
M., [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris, considérant que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Il fait valoir que seul le rapport d’expertise judiciaire doit être pris en considération qui ne décrit pas fondamentalement l’existence d’un vice caché, que certaines défaillances existaient déjà avant la vente puisqu’elles étaient signalées dans le procès-verbal technique du 18 septembre 2018 et que les deux défauts en défaillance majeure ont pu se produire après la vente du véhicule.
Il ajoute que pour l’essentiel les défauts relevés par l’expert judiciaire étaient pour partie des défauts apparents au moment de l’achat et pour partie une usure normale qui ne caractérise pas l’existence d’un vice caché qui rendraient le véhicule impropre à son usage.
A l’appui de ses prétentions, M., [C] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 11 avril 2019, à la demande de son assureur protection juridique, par M., [J] (cabinet Expertise&Concept).
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 13 mars 2019, hors la présence de M., [C].
Ce rapport d’expertise extrajudiciaire n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M., [C] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert extrajudiciaire mandaté par M., [C] a relevé les défauts suivants :
— fuite sur le pont arrière : présence de corps gras et carter de pont maculé d’huile de transmission, ce qui caractérise un défaut d’étanchéité de cette pièce ; la présence d’un défaut de terre et d’huile fixé sur le carter matérialise une certaine antériorité de ce défaut ;
— affaissement de la suspension pneumatique arrière droite : le problème de hauteur de caisse sur la suspension arrière droite dénoncé par M., [C] n’a pas été constaté lors de l’expertise, mais des photos probantes présentées par le propriétaire sur son smartphone démontrent un affaissement important de la suspension à l’arrière droit et le contrôle technique réalisé après l’acquisition mentionne ce défaut majeur, constaté également par le garage Huchet 3 jours après la vente ; selon lui, compte tenu du délai très court entre la découverte du défaut et la transaction, cette défaillance était manifestement antérieure à la vente, précisant en outre que ce phénomène apparaissant de manière aléatoire, il n’était pas forcément décelable par le contrôleur technique lors d’un contrôle ponctuel ;
— usure prononcée des disques de frein, manifestement décelable par le contrôle technique Auto contrôle pôle sud lors de son intervention du 18 septembre 2018 ;
— présence de particules métalliques dans le gazole situé dans le réservoir et à l’entrée du filtre et défaut de pression dans le rail : défauts caractéristiques de dommages au circuit d’alimentation (injecteur ou pompe haute pression) ; l’analyse du carburant a révélé une pollution du carburant par des éléments abrasifs minéraux extérieurs au véhicule.
L’expert a conclu que : 'les opérations d’expertise amiable et contradictoire ont permis de constater une fuite sur le pont. Le propriétaire a diffusé des photos de son véhicule présentant un affaissement de la suspension arrière droit confirmé par le contrôle technique a posteriori et par le devis du garage Huchet. Ces défauts mentionnés 4 jours après la vente avaient manifestement pris naissance avant la transaction. La demande de recours envers le vendeur pour ces éléments nous paraît donc techniquement bien fondée. Nous avons également relevé la présence de particules métalliques dans le circuit du carburant caractéristique d’une détérioration du système d’injection ; ce défaut a été révélé plus de 2 mois après l’acquisition et après 2684 km parcourus ; de surcroît, une pollution du carburant a été révélée (…) Il est à ce jour difficile de dater techniquement l’apparition des désordres dans le circuit du carburant. C’est pourquoi la demande de recours envers le vendeur nous apparaît plus qu’aléatoire sur la partie moteur représentant la majeure partie du préjudice'.
Les constatations de M., [J] sont corroborées par le devis de la concession BMW de, [Localité 4] du 28 novembre 2018 (soit 4 jours après l’acquisition) qui a également décelé une fuite sur le pont arrière, un défaut sur le système de suspension arrière droite et sur la tresse d’échappement.
Pour autant, comme l’ont justement indiqué les premiers juges, ces constats ne suffisent pas à caractériser l’existence de défauts cachés existant au jour de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. Si l’expert amiable a conclu que la demande de recours contre le vendeur était envisageable concernant la fuite sur le pont et l’affaissement de la suspension arrière droit, il n’a nullement démontré ni même indiqué que ces désordres étaient de manière certaine antérieurs à la vente et suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à sa destination. Concernant, la détérioration du système d’injection, il a été dans l’incapacité de dater l’apparition de ce désordre.
Il convient de relever, comme l’ont fait les premiers juges, que le procès-verbal technique du 18 septembre 2018 remis à l’acquéreur, mentionne deux défauts majeurs soumis à contre-visite et portant sur le mauvais fonctionnement des indicateurs de direction avant (source lumineuse défectueuse ou manquante entraînant une visibilité réduite) et une usure excessive des rotules de suspension avant. Le procès-verbal de contre-visite réalisé le 5 octobre 2018, remis également à l’acquéreur, ne fait apparaître aucun défaut.
Au terme de son rapport en date du 11 décembre 2020, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants :
— le pont arrière est gras mais pas d’écoulement d’huile,
— absence d’un boulon de fixation sur la roue,
— légère usure des disques de frein,
— remplacement des bras inférieurs de suspension droit et gauche le 4 octobre 2018,
— les canalisations d’alimentation en carburant ne sont pas fixées (étant précisé que M., [C] a déclaré qu’elles n’avaient pas été refixées à la demande de l’expert amiable),
— connecteur défectueux – traces d’échauffement du faisceau.
L’expert judiciaire, à qui le procès-verbal de contrôle technique du 11 décembre 2018 n’a pas été communiqué et qui s’est interrogé sur 'la différence entre ces deux contrôles en seulement trois mois d’intervalle’ a indiqué que : ' à la vue de ces éléments, on peut en déduire que la suspension arrière droite ne présentait pas de défauts majeurs lors du contrôle technique du 18 septembre 2018, la dégradation du coussin pneumatique droit a pu se produire entre les deux contrôles techniques, le véhicule a parcouru 4 614 km à la date du 11 décembre 2018…. Aucune faute ne peut être retenue contre Auto Contrôle Pôle Sud, le contrôle a été réalisé dans le respect de la procédure et suivant les instructions dans la rubrique 5. Il n’en est pas de même de M., [M] qui a réalisé des entretiens hors du réseau BMW (ce qui n’est pas interdit mais en achetant des pièces sur internet, les procédures de montage de ces pièces ont-elles été réalisées suivant la méthodologie du constructeur, notamment pour le filtre à carburant ' Pour les problèmes de faisceau électrique du puits de jauge, personne ne pouvait le voir à moins de déposer la banquette arrière, chose que M., [C] a faite, pour quelle raison ' (…)'.
La cour relève également que le procès-verbal de contrôle technique du 11 décembre 2018 qui aurait révélé deux défaillances majeures (fuite audible à la suspension pneumatique arrière droite et fuite excessive d’un liquide à l’arrière) n’a pas été communiqué dans le cadre de la procédure d’appel.
Quoiqu’il en soit, l’expert judiciaire n’a déduit de ces constats et de cette interrogation aucun élément permettant de caractériser ces défauts.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que :
— la suspension arrière droite ne présentait pas de défaut majeur lors du contrôle du 18 septembre 2028 et la dégradation du coussin pneumatique droit a pu se produire entre les deux contrôles, le véhicule ayant parcouru 4614 km entre le 18 septembre 2018 et le 11 décembre 2018 ; il n’apporte pas plus de précision sur la date et les circonstances de l’apparition de ce défaut de sorte que l’existence éventuelle de ce défaut au moment de la vente n’est pas établie.
— S’agissant de la 'fuite excessive d’un liquide à l’arrière’ qui caractériserait un défaut d’étanchéité du pont arrière, le rapport d’expertise judiciaire, s’il fait état d’un 'pont arrière gras', indique qu’il n’y a pas d’écoulement d’huile, constatation qui avait été également faite par l’expert amiable (cf ci-dessus).
— Quant à l’usure des disques de frein, elle est qualifiée de légère par le procès-verbal technique du 11 décembre 2018 tel que son contenu est rapporté par le rapport d’expertise judiciaire, qualification qui n’est pas de nature à caractériser un défaut suffisamment grave rendant le véhicule impropre à sa destination.
Enfin, il convient d’ajouter qu’aucun élément ne permet de démontrer que le défaut d’injection et d’alimentation de carburant était antérieur à l’acquisition du véhicule par M., [C].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M., [C] de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes subséquentes faute pour ce dernier d’établir la preuve que le véhicule acquis le 24 novembre 2018 auprès de M., [M] était affecté d’un vice caché au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, M., [C] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner M., [C] à payer à’M., [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Condamne M., [O], [C] à payer à M., [Q], [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [O], [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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