Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 15 janv. 2026, n° 23/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 mai 2023, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/02315
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ZC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00307)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 25 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023
APPELANTE :
ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISÈRE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ([6]) prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités audit siège,
Prise en son établissement FNI de [Localité 12], sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [H] [X]
né le 13 Novembre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [R] [P], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association familiale de l’Isère pour personnes handicapées ([6]), anciennement dénommée l’AFIPAEIM (l’association familiale de l’Isère pour l’aide aux adultes et enfants infirmes mentaux) est une association familiale et gestionnaire d’établissements ou de services.
M. [H] [X] a été engagé par l'[6] à compter du 04 janvier 2010 par contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de chef de service éducatif, statut cadre classe 2 niveau 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Après avoir obtenu le grade de Master de l’IEP [Localité 10] en date du 21 novembre 2019, il a été promu au niveau 1 de la classe 2 de la catégorie cadre.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire par courrier daté du 02 novembre 2020.
Par lettre du 23 novembre 2020, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave à raison de divers agissements managériaux inadaptés à l’égard de personnes placées sous sa responsabilité.
Par correspondance du 27 novembre 2020, M. [X] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement.
Par courrier du 14 décembre 2020, l'[6] lui a répondu.
Par requête en date du 28 avril 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que d’une demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires entourant la rupture.
L'[6] a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions vexatoires
— condamné l'[6] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
50 542,36 euros net à titre d’indemnité de licenciement
26 757,72 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
2 675,77 euros brut au titre des congés payés afférents
2 594,83 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
259,48 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 06 mai 2021
30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
7 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 4 459,62 euros
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement
— débouté l'[6] de sa demande reconventionnelle
— ordonné à l'[6] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de 6 mois
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du greffe
— condamné l'[6] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 1er juin 2023 aux parties.
Par déclaration en date du 20 juin 2023, l'[6] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [X] a interjeté appel incident.
Selon ordonnance en date du 11 septembre 2025 le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l'[6] en sa demande de sursis à statuer et rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [X]
— condamné l'[6] aux dépens de l’incident
L'[6] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 02 septembre 2025 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement prononcé par l'[6] à l’encontre de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires et en ce qu’il a condamné l'[6] à lui verser les sommes suivantes :
— 26757,72 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
— 2675,77 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2594,83 euros brut au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ;
— 259,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 50542,36 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté l'[6] de sa demande reconventionnelle,
— ordonné à l'[6] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de 6 mois.
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la caractérisation d’une faute grave justifiant le licenciement M. [X] ;
PRONONCER l’absence de caractérisation de conditions vexatoires du licenciement de M. [X] ;
DEBOUTER M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
DEBOUTER M. [X], par voie de conséquence, de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire relatifs à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et au titre de l’indemnité de licenciement ;
DEBOUTER M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire de son licenciement ;
ORDONNER le remboursement des sommes versées à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire en ce compris les intérêts légaux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la caractérisation d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. [X] ;
PRONONCER l’absence de caractérisation de conditions vexatoires du licenciement de M. [X] ;
DEBOUTER M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
DEBOUTER M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire de son licenciement ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
REJETER l’appel incident lequel n’est pas fondé
FIXER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
FIXER à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires entourant son licenciement compte tenu de l’absence de preuve par M. [X] d’un préjudice spécifique et distinct ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER M. [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné l'[6] à verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
STATUANT DE NOUVEAU DE CE CHEF :
DEBOUTER M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER M. [X] à verser à l'[6] 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTER M. [X] de sa demande au titre des dépens ;
CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [X] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 05 décembre 2023 et demande à la cour d’appel de :
— JUGER que les demandes de M. [X] sont recevables et bien fondées
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
— DIT que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions vexatoires
— CONDAMNÉ l'[6] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
50 542,36 euros net à titre d’indemnité de licenciement
26 757,72 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
2 675,77 euros brut au titre des congés payés afférents
2 594,83 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
259,48 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 6 mai 2021
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
— DÉBOUTÉ l'[6] de sa demande reconventionnelle,
— ORDONNÉ à l'[6] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de 6 mois
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du greffe
— CONDAMNÉ l'[6] aux dépens .
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné l'[6] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
7 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Grenoble de :
— CONDAMNER l'[6] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 46 826,01 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Dans tous les cas,
— CONDAMNER l'[6] au paiement de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
— DÉBOUTER l'[6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER l'[6] aux entiers dépens de l’instance
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
L’article L 1332-4 du code du travail énonce que :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
(cass.soc.4 juillet 2012, pourvoi n°09-72876).
Il a été jugé que :
Vu l’article L. 1232-6 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
(cass.soc. 6 mai 2025, pourvoi n° 23-19.214)
Il a été également été jugé que lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure de licenciement.
(cass.soc.17-24093)
En l’espèce, d’une première part, pour s’opposer à la prescription des faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, l'[6] soutient que ceux-ci ont perduré dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave.
Concernant la date des faits, en réponse à un moyen développé par M. [X], l'[6] a indiqué à juste titre qu’il n’était pas nécessaire que les faits fautifs allégués soient datés dans la lettre de licenciement, l’employeur fournissant dans le cadre du présent contentieux des repères temporels et des dates permettant à la cour de vérifier à quelle date ou sur quelle période, les griefs reprochés auraient été commis.
L'[6] invoque tout d’abord des faits concernant Mme [Z].
Celle-ci a adressé à son employeur un courrier le 24 septembre 2020 concernant les conditions de sa reprise après un arrêt maladie sur la période du 07 septembre au 11 septembre 2020, étant rappelé que l’employeur a engagé la procédure de licenciement à l’encontre de M. [X] le 02 novembre 2020.
Il s’ensuit que la prescription n’est pas acquise pour les faits avancés par l’employeur.
Il ressort du courrier de la salariée du 24 septembre 2020 que Mme [Z] s’est plainte en évoquant le directeur adjoint, à savoir M. [X], qu’il lui a donné des directives sans buts concrets, des tâches déjà réalisées, souvent à contre-sens de celles que lui avaient été confiées par le directeur, M. [K], s’interrogeant sur les objectifs à son égard.
Or, dans la lettre de licenciement, complétée par un courrier de l’employeur du 14 décembre 2020 sur demande de M. [X] par lettre du 27 novembre 2020 de précisions sur les motifs de son licenciement, l’employeur a reproché au salarié des critiques humiliantes et régulières des salariés sous son autorité et un exercice abusif de l’autorité qui lui était conférée par une surveillance excessive, les autres faits étant uniquement en lien avec des salariés des foyers du [13] où Mme [Z] n’exerçait pas puisqu’elle était rattachée aux foyers Centre Isère.
Il s’ensuit que les griefs formulés à l’égard de M. [X] dans la lettre de licenciement sont bien différents dans leur nature des faits portés à la connaissance de l’employeur par Mme [Z] si bien qu’il est considéré qu’ils ne sont pas couverts par la lettre de licenciement complétée par un courrier ultérieur.
Ces faits ne peuvent en conséquence aucunement permettre à l’employeur de se prévaloir de la poursuite par M. [X] d’un comportement fautif dans le délai de prescription.
Par ailleurs, si Mme [V], psychologue au sein des foyers du [13], a adressé le 15 septembre 2020 un courrier particulièrement détaillé à son employeur pour retracer des conditions de travail difficiles, M. [X] développe un moyen particulièrement pertinent en défense tenant au fait constant qu’il n’exerce plus aucune autorité depuis le 02 novembre 2019 sur les Foyers du [13] puisqu’il a été muté à cette date sur les foyers du [8], étant observé que la salariée dans sa correspondance évoque les différents CODIR et il apparait que M. [X] y a siégé pour la dernière fois le 10 octobre 2019.
C’est donc à tort que l’employeur prétend que des faits imputables à M. [X] concernant Mme [V] se seraient poursuivis dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement.
En outre, l’employeur, qui met en avant de nombreuses alertes antérieures du médecin du travail et de salariés, n’établit aucunement qu’il n’aurait eu pleinement connaissance de l’ensemble des faits qu’il reproche à M. [X] qu’à l’occasion de la restitution/validation de l’enquête [9] dans la mesure où il a engagé la procédure de licenciement disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire le 02 novembre 2020, soit antérieurement à la remise du rapport le 10 novembre 2020, sans pour autant expliquer cette incohérence chronologique.
En définitive, les seuls faits non prescrits figurant dans la lettre de licenciement sont la connexion le 16 octobre 2020 par M. [X] sur la session du logiciel GTA des foyers de [Localité 12] se trouvant sur le périmètre des foyers du [13], sa présence le 09 octobre 2020 sur le site des Foyers du [13] et des sollicitations d’attestations de salariés dont l’employeur a été informé le 25 octobre 2020 au vu d’un courriel de Mme [U], directrice de transition de cet établissement.
D’une seconde part, M. [X] admet s’être trouvé aux abords du site du Foyers du [13] le 09 octobre 2020. L’employeur produit à ce titre pour unique pièce utile un courriel du 04 novembre 2020, soit daté de deux jours après l’engagement de la procédure disciplinaire sans que l’employeur ne justifie de cette incohérence temporelle. Il ressort de cette correspondance émanant de Mme [U], directrice transition de l’établissement, qu’elle n’était pas présente ce jour-là, qu’elle situe la visite à 18h30 précisant que M. [X] a alors été aperçu stationné devant les bureaux par Mme [S] lorsqu’elle sortait du travail et que celle-ci a proposé à Mme [I] de vite rentrer avec elle dans les locaux dont les volets avaient été fermés, étant précisé qu’elles étaient les deux seules salariées encore présentes.
L’employeur soutient que cette visite de M. [X] avait pour objet d’intimider les salariés des foyers du [13] mais il n’apporte pas la preuve d’une telle intention, qui lui incombe exclusivement. Le courriel sus-évoqué ne décrit aucunement quelle a été l’attitude de M. [X] et ce qu’il a fait exactement.
Or, celui-ci produit l’attestation de son épouse, des échanges de SMS, mettant en évidence qu’il avait un achat à faire à proximité des locaux et un appel de paiement du 08 janvier 2021 du CSE pour des chèques vacances qui avait fait l’objet d’une demande nécessairement antérieure de sa part.
L’employeur n’apporte aucun élément permettant de démentir la version de M. [X] selon laquelle il a profité d’un achat à faire ce jour-là auprès d’un vendeur sur le site de vente Le Bon Coin, transaction documentée par un échange de SMS et le témoignage de son épouse, pour déposer dans la boite aux lettres du CSE sa demande de chèques vacances plutôt que de l’adresser par la Poste.
Il s’ensuit que ce grief ne peut être retenu dans la mesure où aucune faute n’est démontrée.
S’agissant des attestations recueillies par M. [X] auprès de salariés de l’entreprise, la cour observe qu’effectivement diverses attestations sont produites par ce dernier dans le cadre de la présente instance.
Il s’agit de salariés des foyers Centre Isère dont M. [X] avait la direction depuis novembre 2019 ([F], [T], [L], [J], [G] et [W]).
L'[6] produit un courriel du 25 octobre 2020 de Mme [U], directrice de transition, selon lequel M. [X] avait sollicité des attestations de salariés des différents foyers et que Mme [E], aide-comptable aux foyers du [13] et du [8], lui avait relaté que tous les chefs de services des foyers [8] avaient été sollicités et qu’il semblerait qu’ils n’aient pas osé dire non et avaient fourni des attestations à M. [X].
Dans le rapport [9] remis à l’employeur le 10 novembre 2020, il est indiqué en page n°52 que « Les chefs de services confessent avoir fait des attestations en soutien au DE et au DA, en avouant 'ne pas avoir été très clairs’ en la circonstance, en raison de la peur de représailles qui les met en porte à faux.»
Ces attestations, qui ont pu être sollicitées, tant dans le cadre de la présente procédure que de l’audition libre notamment de M. [X] annoncée par l’inspecteur du travail par courriel du 08 octobre 2020, les parties discutant de la date effective de leur établissement sans que la cour ne dispose des éléments pour trancher, louent en substance les qualités professionnelles de M. [X].
Pour autant, chacune des parties est libre de solliciter les témoignages de personnes susceptibles d’avoir assisté à des faits intéressants une procédure administrative ou judiciaire et ce, dans l’exercice du droit à la preuve pour celui qui la supporte et des droits de la défense pour celui qui entend combattre les éléments qui lui sont opposés.
L'[6] ne produit aucune attestation émanant des salariés concernés ou une quelconque demande de leur part visant à voir retirer les attestations litigieuses des débats.
La seule remarque relativement sibylline contenu dans le rapport [9] sans que les salariés concernés ne soient nommément désignés et précisément identifiables ne constitue pas la démonstration suffisante que M. [X] aurait exercé des pressions et intimidations sur des salariés de l’entreprise, étant ajouté au demeurant que la lettre de licenciement ne vise que ceux de son périmètre précédent aux foyers du [13], alors que les témoignages produits émanent de collaborateurs qui étaient affectés aux foyers du [8].
L’employeur ne produit en outre aucun élément utile matérialisant des pressions ou intimidations exercées par M. [X] à l’égard de salariés des foyers du [13], qui ne sauraient résulter du seul fait d’avoir sollicité un témoignage devant être produit en justice.
Ce grief n’est en conséquence pas retenu.
Enfin, concernant la consultation le 16 octobre 2020 des plannings par M. [X] via le logiciel GTA du personnel des foyers du [13], celle-ci est admise par le salarié.
L’employeur manque de démontrer de la réalité de la faute qu’il invoque. M. [X] prétend que cette consultation visait à copier des modèles de plannings aux fins de les reproduire dans le cadre de l’ouverture prochaine du foyer [11] dont il était chargé alors que l’employeur sous-entend sans le dire explicitement qu’il s’agissait pour M. [X] d’avoir accès aux horaires de travail des salariés des foyers du [13] afin de solliciter des attestations.
La cour ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher entre les deux thèses, étant observé que l’employeur ne répond pas utilement au moyen développé en défense par le salarié selon lequel la direction lui avait maintenu l’accès aux plannings litigieux et qu’il n’avait pas interdiction de les consulter.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas davantage retenu.
D’une troisième part, dans la mesure où aucun des griefs non-prescrits reprochés par l'[6] à M. [X] n’est suffisamment démontré, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X].
Il s’ensuit, par voie de conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a condamné l'[6] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
50 542,36 euros net à titre d’indemnité de licenciement
26 757,72 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
2 675,77 euros brut au titre des congés payés afférents
2 594,83 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
259,48 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 06 mai 2021
Enfin, au jour de son licenciement injustifié, M. [X] avait 11 ans d’ancienneté et un salaire de 4459,62 euros brut.
Il justifie avoir perçu l’ARE jusqu’en décembre 2021 et avoir été embauché par la Fondation [14] en qualité de responsable de site à compter du 31 janvier 2022 moyennant un salaire de 3206,13 euros brut.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi d’après ces éléments de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l'[6] à payer à M. [X] la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à rectifier et dire qu’il s’agit d’un montant brut et non pas net, M. [X] étant débouté du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement :
Il ressort du compte-rendu de l’assemblée générale du 16 juin 2021 que l’enquête par un cabinet extérieur [9] a fait l’objet d’une restitution le 10 novembre 2020 à la direction générale ainsi qu’à l’ensemble des salariés des établissements concernés, étant observé que celui-ci comportait un certain nombre de mises en cause de M. [X].
Or, ce dernier n’avait pas même été encore entendu sur les faits qui lui étaient reprochés puisque l’entretien préalable était prévu pour le 12 novembre 2020 de sorte que l’employeur a donné une publicité notamment à des faits concernant le salarié avant même de les exposer à celui-ci, étant rappelé qu’il était mis à pied à titre conservatoire depuis le 02 novembre 2020.
Ce procédé ayant exposé M. [X] à une critique publique devant un public très large de l’entreprise comprenant ses anciens et actuels collaborateurs, avant même qu’il ait pu être entendu par l’employeur, caractérise des circonstances vexatoires particulièrement préjudiciables entourant le licenciement de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l'[6] à payer à M. [X] la somme de 7500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement, le surplus des prétentions à ce titre étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l'[6] à payer à M. [X] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui allouer une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'[6], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à rectifier et dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en brut
Y ajoutant,
CONDAMNE l'[6] à payer à M. [X] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'[6] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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