Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 15 janvier 2026, n° 23/02315
CPH Grenoble 25 mai 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas suffisamment démontrés, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires entourant le licenciement

    La cour a confirmé que les circonstances entourant le licenciement étaient vexatoires, mais a rejeté la demande d'indemnisation pour absence de preuve d'un préjudice spécifique.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a rejeté cette demande en confirmant que le licenciement était justifié par une faute grave.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée par la faute grave, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité pour congés payés irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

L'Association Familiale de l'Isère pour Personnes Handicapées (AFIPAEIM) a licencié M. [X] pour faute grave, lui reprochant des agissements managériaux inadaptés. Le salarié a contesté ce licenciement, le jugeant sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires.

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a donné raison à M. [X], déclarant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononçant des condamnations financières à l'encontre de l'association. L'AFIPAEIM a fait appel de cette décision, contestant la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le caractère vexatoire de la rupture.

La Cour d'appel de Grenoble confirme le jugement de première instance, jugeant que les griefs reprochés à M. [X] ne sont pas suffisamment établis pour justifier une faute grave ou une cause réelle et sérieuse. Elle reconnaît cependant le caractère vexatoire du licenciement en raison de la divulgation de l'enquête avant l'audition du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 15 janv. 2026, n° 23/02315
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02315
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 mai 2023, N° 21/00307
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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