Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00299 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQE
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [M]
né le 04 février 1996 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative [Localité 3], plaidant par visioconférence
et de M. [S] [X], (interprète en langue penjabi), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence de l’intéressé ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 janvier 2025 , à 18h25 , par M. [U] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, s’il apparaît que l’intéressé dispose d’une attestation hébergement émanant de M. [O] [M], pourtant les éléments de la procédure démontrent qu’il a indiqué avoir occupé plusieurs lieux de résidence, à [Localité 4], à [Localité 2] puis à [Localité 6], il est en France depuis 3 ans et demi, il a indiqué travailler en tant que peintre dans le bâtiment, électricien, de sorte que cette attestation d’hébergement n’est pas la preuve d’une garantie de représentation puisqu’il n’habite pas à cette adresse mais produit seulement une attestation d’hébergement pour les besoins de la cause, pour le reste sa situation semble fluctuante puisqu’il a indiqué être venu d’Inde en passant par la Pologne pour travailler en France. De sorte que la Cour considère que la volonté de départ de la France de M. [U] [M] n’est pas caractérisée. La réservation d’un billet d’avion au départ du 21 janvier 2025 ne suffit pas à démontrer la réalité de l’éloignement de France puisqu’il ne s’agit que d’une réservation et que le billet n’a jamais été payé.
Dès lors il ne remplit pas les conditions de la mesure d’assignation à résidence.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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