Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 25/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2022, N° 19/02356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE7O
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1]
N° RG : 19/02356
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Frédérique BELLET
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société), Madame [C] [T] (la victime) a souscrit, le 2 décembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'tendinopathie du supra épineux’ prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par une décision du 14 février 2018.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 12 octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17%, dont 7% pour le taux socio-professionnel, lui a été attribué, par décision du 13 mars 2019.
Contestant l’opposabilité de la décision attributive de taux ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 6 décembre 2022, a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé le taux de 17 % ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024.
Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour a :
— rejeté la demande d’inopposabilité de la décision attribuant à Madame [C] [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
— avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [T], ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [M] [Z];
— dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
— dit que la société devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
— dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 30 mars 2025 ;
— dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
— dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 15 mars 2025 aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
La société indique s’en apporter à justice compte tenu des conclusions du rapport de l’expert.
La caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 24 novembre 2025, demande à la cour d’entériner les conclusions du docteur [Z], de confirmer le jugement déféré et de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, membre dominant.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu à la date de consolidation du 12 octobre 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %, dont 7 % pour le taux professionnel, au titre d’une «limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit, pour l’atteinte des fonctions articulaires (1.1.2) un taux de 20 %, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et, de 10 à 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements.
L’examen par le médecin conseil a été effectué le 9 janvier 2019. Si le compte rendu d’examen n’est pas produit par la caisse, son contenu est repris dans la note médicale du docteur [X], médecin consultant de la société. Celui-ci indique :
Doléances :
douleurs épaule droite
Examen clinique: taille 159 cm
poids:75 kg
Droitière déclarée
Mouvements droit/gauche/passif
Antépulsion: 150°/180°/160°
Abduction: 150°/170°/170°
rétropulsion: 40°/40°:40°
Main tête main nuque fait
Main dos fait L2/L1
Mensurations :
Diamètre vertical de l’épaule : 50 cm/51 cm
Diamètre horizontal de l’épaule: 39 cm/39,5 cm
Biceps: 15 cm au dessous de l’épaule 30 cm/29 cm
Coude 26 cm/25 cm
Force musculaire de serrage au dynanomètre : 35 à droite 40 à gauche
DISCUSSION MEDICO LEGALE
Prévoir taux socioprofessionnel car licenciement pour inaptitude.
Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière
IPP: 10% selon le barème UCA.
Le docteur [Z], médecin expert désigné par la cour, relève que l’examen clinique du médecin-conseil a mis en évidence une limitation très légère de tous les mouvements de l’épaule droite, dominante, que les séquelles ont eu un retentissement sur la capacité travail de la victime en raison du licenciement pour inaptitude et qu’elle n’a pas repris le travail. Il évalue le taux médical d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 %, en l’absence d’état antérieur connu.
La société s’en rapporte à justice et la caisse sollicite l’entérinement des conclusions du rapport du docteur [Z].
La société n’apporte aucun élément d’ordre médical complémentaire venant mettre en doute l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle faite par le médecin-conseil de la caisse et l’expert désigné par la cour.
En outre, elle ne conteste pas le taux professionnel de 7 % attribué à la victime.
Les conclusions de l’expertise du docteur [Z] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l’assurée victime, consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 17 %, dont 7 % pour le taux professionnel, à la date de consolidation du 12 octobre 2018, dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 ;
Vu le rapport du docteur [Z], médecin expert, du 15 mars 2025 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 1 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Conciliation ·
- Sûretés ·
- Accord ·
- Commerce ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Plateforme ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comté ·
- Prêt ·
- Taux de change ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Date ·
- Montant ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Déchéance du terme ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Emprunt ·
- Banque ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nullité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Critique ·
- Salarié ·
- Incident ·
- Sociétés
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chirurgie ·
- Travail ·
- Vente ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Diplôme ·
- Salaire ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Défaut ·
- Contrôle technique ·
- Carburant ·
- Expertise ·
- Pont ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Lorraine ·
- Capacité juridique ·
- Calcul ·
- Directive europeenne ·
- Titre ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Fait ·
- Lettre de licenciement ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Label ·
- Sms ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Acompte ·
- Fondation ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.