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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/05409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05409 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOAZ
Nom du ressortissant :
[J]
LE PREFET DE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 JUILLET 2025 à 16H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [U] [J]
né le 28 Juin 1974 à [Localité 3] (POLOGNE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 1er juillet 2025 à 12 heures 17 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 30 juin 2025 à 16 heures 45 ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre d'[U] [J] et ordonné en conséquence sa mise en liberté,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil d'[U] [J] tranmises par courriel du 1er juillet 2025 à 14 heures 58,
Vu l’absence d’observations des autres parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Les observations du conseil d'[U] [J] tendant à ce qu’il ne soit pas conféré effet suspensif à l’appel du parquet ne peuvent pas être prises en considération, en ce qu’elles ont été transmises après l’expiration du délai de 2 heures imparti à cet effet, lequel court à compter de la notification de l’appel à toutes les parties, le dernier à s’être vu notifier ledit appel étant le retenu à 12 heures 30 le 1er juillet 2025.
S’agissant de la demande d’effet suspensif, il y a lieu d’observer qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que si l’autorité administrative dispose du passeport polonais en cours de validité d'[U] [J], celui-ci n’a en revanche transmis aucun justificatif en vue d’établir que le lieu de résidence dont il se prévaut au [Adresse 1] à [Localité 5] (38) correspond à une résidence stable et effective sur le territoire français, y compris dans le cadre de sa requête en contestation, sachant qu’il a lui-même indiqué lors d’une audition du 29 janvier 2025 qu’il s’agit du domicile d’un ami et au cours de son audition en retenue le 26 juin 2025 qu’il est venu à [Localité 2] depuis un mois car il ne se sent pas en sécurité à [Localité 5]. Il est en outre à noter qu’il n’a pas respecté les obligations de présentation afférentes à la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 29 janvier 2025 et prolongée pour la dernière fois par arrêté du 25 avril 2025 notifié le 29 avril 2025, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de carence établi le26 juin 2025 par les services de gendarmerie de [Localité 5].
Au regard de ces éléments qui établissent l’insuffisance des garanties de représentation d'[U] [J], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la comparution de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
Disons en conséquence qu'[U] [J] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 2 JUILLET 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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