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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 févr. 2024, n° 23/09481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 20 mars 2023, N° 2021/02198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SURSIS A STATUER
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 47
Rôle N° RG 23/09481 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUPN
S.A.R.L. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE [Localité 8]-[Localité 9]
S.A.R.L. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE [Localité 10]-[Localité 6]
S.A.S. AUDIOCONSULTING
C/
[G] [U] NOM D’USAGE [L]
S.A.R.L. [U] METZINGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/02198.
APPELANTES
S.A.R.L. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE [Localité 8]-[Localité 9]
prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
dont le siège social est sis : [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-Marc TCHERNONOG de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
S.A.R.L. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE [Localité 10]-[Localité 6]
prise en la personne de ses co-gérants en exercice
domiciliés en cette qualité au siège social
dont le siège social est sis : [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-Marc TCHERNONOG avocat de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
S.A.S. AUDIOCONSULTING
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me TCHERNONOG Jean-Marc avocat de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
INTIMEES
Madame [G] [U] NOM D’USAGE [L]
née le 30 Mai 1982 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Serge BERTHELOT avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A.R.L. [U] METZINGER exerçant son activité commerciale sous l’enseigne
AUDITION CONFORT, immatriculée au RCS de FREJUS 880 964 895
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis : [Adresse 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Serge BERTHELOT avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9], exploitant un centre auditif, est détenue à 60% par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10], laquelle exploite un centre auditif sous enseigne « Audition Conseil » à [Localité 6] outre deux centres auditifs sous la même enseigne à [Localité 10], et à 40% par Mme [G] [U], salariée de la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] en qualité d’audioprothésiste.
Le 5 septembre 2019, Mme [G] [U] a démissionné de ses fonctions de gérante de la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9] avec effet au 15 décembre 2019.
Le 28 septembre 2019, elle a également démissionné de son poste d’audioprothésiste salariée au sein des deux centres exploités par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9], avec effet au 31 décembre 2019.
Le 24 janvier 2020, Mme [G] [U] a créé, en association, la Sarl [U]-Metzinger laquelle a pour activité l’exploitation d’un centre auditif sous l’enseigne « Audition Confort », situé à [Localité 8].
Avançant que Mme [G] [U] et la Sarl [U]-Metzinger auraient commis des actes de concurrence déloyale, la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9], la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] et la Sas Audioconsulting, ont déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Fréjus tendant à la désignation d’un commissaire de justice, aux fins de saisie au sein des locaux de la Sarl [U]-Metzinger et du domicile de Mme [U], de divers documents.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Fréjus a fait droit à la requête.
Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil des Prud’hommes de Fréjus a condamné Mme [G] [U] pour avoir violé la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue aux termes de son contrat de travail avec la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10].
Suivant acte délivré le 28 mai 2021, la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9], la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] et la Sas Audioconsulting ont assigné Mme [G] [U] et la Sarl [U]-Metzinger devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de réparation du préjudice allégué résultant d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a constaté son défaut de pouvoir juridictionnel, renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille et réservé les dépens, qualifiant les faits de pratiques commerciales déloyales restrictives de concurrence visées aux articles L442-1, L442-2, L442-3, L442-7 et L442-8 du code de commerce.
Par acte du 17 juillet 2023, la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9], la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] et la Sas Audioconsulting ont interjeté appel du jugement, et ont été autorisées à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 juillet 2023.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9], la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] et la Sas Audioconsulting font valoir que :
— Le premier juge a commis une erreur manifeste de droit en attribuant une qualification erronée aux faits objets du litige, sans procéder à leur analyse, alors que les conclusions étaient fondées exclusivement sur les articles 1240 et 1241 du code civil, et ce alors que les intimées n’ont jamais formulé d’objection quant à cette qualification ;
— A la date du jugement, la violation de l’article L442-4 III du code de commerce relevait d’un défaut de pouvoir juridictionnel, qui est une fin de non-recevoir, et non d’une incompétence, laquelle relève d’une exception de procédure ; le tribunal de commerce n’était ainsi pas tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen d’incompétence, de sorte qu’aucune annulation du jugement ne saurait être encourue ;
— Il apparaît nécessaire d’évoquer le fond de l’affaire, tant au regard du revirement de jurisprudence du 18 octobre 2023 (Com. 18 octobre 2023, n°21-15.378), la cour de cassation ayant considéré qu’il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer sur le fond, qu’au regard des circonstances de l’affaire et du jugement ;
— Les actes de concurrence déloyale sont caractérisés, Mme [G] [U] ayant sciemment violé les obligations spécifiques auxquelles elle était tenue en qualité de gérante, et notamment son obligation de loyauté. Les opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2020 ont mis en évidence le fait que les intimées détenaient le fichier de patientèle des centres exploités par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] avec lesquels Mme [G] [U] avait dû être en contact, et ont exploité ce fichier en sollicitant directement les patients dans une démarche qualifié de « suivi de clientèle » ; au jour des opérations de constat, plus de 30% des patients ayant rendez-vous avec Mme [G] [U] étaient des patients des centres exploités par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] ; ces actions de démarchage ciblé et systématique de clientèle constituent des actes de concurrence déloyale distincts de la seule violation de l’obligation de non-concurrence à laquelle Mme [G] [U] étaient tenue ; le risque de confusion entre la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9] et la Sarl [U]-Metzinger est caractérisé tant par l’identité d’activité des deux sociétés, leur proximité géographique, et la similitude des enseignes ;
— Mme [G] [U] demeure associée à hauteur de 40% au sein de la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9], de sorte qu’elle se trouve liée par un engagement contractuel de non-concurrence à l’égard de la Sas Audioconsulting et de ses associés, parmi lesquels la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9] ;
Ainsi, au visa des articles 1240, 1241 et 1235-1 du code civil, et 88 du code de procédure civile, elles sollicitent de la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 mars 2023 en ce qu’il a relevé d’office son défaut de pouvoir juridictionnel ;
— Evoquer le fond de l’affaire ;
— Par conséquent, ordonner aux intimées l’interdiction d’utiliser de quelque manière que ce soit les fichiers de patientèle du centre auditif exploité par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9] et des centres auditifs exploités par Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] ;
— Ordonner aux intimées l’interdiction d’adresser, sur quelque support que ce soit, et une quelconque communication commerciale aux patients figurant sur les fichiers de patientèle des centres auditifs exploités par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9] et par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] ;
— Ordonner aux intimées l’interdiction de diffuser une quelconque communication publicitaire et commerciale présentant le centre auditif exploité par le Intimées, diffusée sur un quelconque support destiné à être diffusé, affiché ou distribué sur les communes de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 10] ;
— Ordonner aux intimées de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la destruction par un expert informatique des fichiers de patientèle des centres exploités par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9] et par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] et dise qu’à défaut de justifier de la bonne réalisation de cette diligence les Intimées seront condamnées au paiement d’une astreinte de 250 euros par jour ;
— Condamner solidairement Mme [G] [U] et la Sarl [U]-Metzinger à payer à la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9] :
— la somme de 200.000 €, à parfaire, en réparation de son préjudice résultant de la dépréciation de la valeur des éléments d’actifs incorporels du centre auditif qu’elle exploite;
— la somme de 150.000 €, à parfaire, en réparation du gain manqué qu’elle a subi et subit du fait des actes de concurrence déloyale des intimées ;
— la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement Mme [G] [U] et la Sarl [U]-Metzinger à payer à la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6] [Localité 10] :
— la somme de 400.000 €, à parfaire, en réparation de son préjudice résultant de la dépréciation de la valeur des éléments d’actifs incorporels des centres auditifs qu’elle exploite ;
— la somme de 100.000 €, à parfaire, en réparation du gain manqué qu’elle a subi et subit du fait des actes de concurrence déloyale des intimées ;
— la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement Mme [G] [U] et la Sarl [U]-Metzinger à payer à la Sas Audioconsulting :
— la somme de 150.000 €, à parfaire, en réparation du préjudice économique qu’elle a subi et subit du fait des actes de concurrence déloyale des Intimées ;
— la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner la communication de tout élément utile afin de parfaire l’estimation du préjudice subi par les appelantes du fait des actes de concurrence déloyale imputables aux intimées.
— ordonner aux frais exclusifs de Mme [G] [U] et de la Sarl [U]-Metzinger la publication de la décision à intervenir dans un journal national d’informations quotidiennes générales, dans deux journaux de la presse quotidienne régionale dont le journal Var-Matin, sur le site Internet de ces journaux, ainsi que sur la page internet https://www.centre-auditionconfort.fr/ présentant le centre auditif exploité par les Intimées ;
— Condamner solidairement Mme [G] [U] et la Sarl [U]-Metzinger à payer à chacune des sociétés Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9], Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] et la Sas Audioconsulting la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [G] [U] et la Sarl [U]-Metzinger à rembourser aux appelantes l’intégralité des frais d’huissiers et des frais d’experts qu’elles ont été amenées à débourser à cet effet, en ce compris les frais à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 16 juillet 2020 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Fréjus et à l’exécution de cette ordonnance ;
— Condamner solidairement Mme [G] [U] et la Sarl [U]-Metzinger aux entiers dépens, ceux d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 CPCau profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [U] et la Sarl [U]-Metzinger répliquent que :
— Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le premier juge, en soulevant d’office une exception d’incompétence matérielle, ait invité les parties à formuler leurs observations s’agissant au cas particulier d’une procédure orale, violant ainsi le principe du contradictoire ;
— L’action dirigée contre elles est fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle, laquelle ne relève pas de la compétence spéciale du tribunal de commerce de Marseille, de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus ;
— En cas d’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la possibilité d’évocation du litige n’est prévue qu’à titre dérogatoire, et aucun élément ne justifie que l’affaire soit évoquée au fond, ce qui les priverait du double degré de juridiction ;
— La cour ne pourra que prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fréjus ; l’action en cessation des actes litigieux et en indemnisation formé par les appelantes suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non concurrence, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale ;
— Les arguments développés par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] sont identiques à ceux développés devant le conseil des prud’hommes, et alors qu’elle a choisi en premier lieu la responsabilité contractuelle devant le conseil des prud’hommes, elle ne peut se prévaloir devant la présente cour de la responsabilité délictuelle ;
— Les clauses de non-concurrence invoquées par les appelantes devront être déclarées nulles en ce qu’elles ne sont pas proportionnées par rapport à l’objet du contrat ou à la protection légitime des intérêts en cause ;
— Elles n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ni aucun détournement de clientèle qui dépasserait la liberté du commerce et de l’industrie ;
Au visa des articles 16, 73, 74, 83 et suivants ,122, 123 et 124 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, elles demandent à la cour de :
— A titre principal, de prononcer l’annulation du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
— Dire n’y avoir lieu pour la cour de faire usage de son pouvoir d’évocation s’agissant du fond de l’affaire ;
— Dire que la présente procédure devra être renvoyée devant le tribunal de commerce de Fréjus, étant précisé qu’une copie du présent arrêt devra être adressée au greffe de cette juridiction ;
— A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris,
— Statuant à nouveau, dire que le tribunal de commerce de Fréjus est compétent,
— Dire n’y avoir lieu à évocation,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus,
— A titre infiniment subsidiaire, in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur appel du jugement du conseil des prud’hommes de Fréjus du 1er juillet 2022 ;
— Au fond, déclarer irrecevables les demandes formées par la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] à l’encontre de Mme [G] [U],
— Prononcer la nullité des clauses de non-concurrence invoquées par les demanderesses à l’encontre de Mme [G] [U] ;
— Dire et juger que ni Mme [G] [U], ni la Sarl [U]-Metzinger n’ont commis d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme constituant une faute pouvant engager leur responsabilité ;
— Dire et juger que les demanderesses ne rapportent la preuve d’aucun dommage en lien avec une quelconque faute ;
— Par conséquent, débouter la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10], Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 8]-[Localité 9] et la Sas Audioconsulting de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
— Sur la demande en annulation du jugement
Aux termes de l’article 16 du code civil, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier juge a fondé sa décision au visa des articles L442-1, L442-2, L442-3, L442-7 et L442-8 du code de commerce, qualifiant les faits litigieux de pratiques commerciales restrictives de concurrence, sans que les parties n’aient toutefois pu présenter d’observations relatives à cette qualification, les conclusions de l’ensemble des parties ayant été fondées sur une action en concurrence déloyale et parasitisme au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
Le jugement ne caractérise en outre pas en quoi les faits soumis à son appréciation, discutés par les parties comme des faits de concurrence déloyale au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, relèveraient de pratiques déloyales restrictives de concurrence, soumises à l’article L442-1 et suivants du code de commerce.
S’il est exact que le juge n’est pas tenu de soumettre son initiative à la discussion des parties lorsqu’il se borne à donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, il a également été jugé que lorsqu’une juridiction décide de relever d’office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s’expliquer sur celui-ci.
A cet égard, s’il est soutenu par les appelantes que le tribunal de commerce de Fréjus n’était pas tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations, s’agissant d’une fin de non-recevoir résultant d’un défaut de pouvoir juridictionnel et non d’une exception de procédure, il est toutefois à rappeler qu’en tout état de cause, lorsque le juge entend soulever d’office le moyen tiré d’une fin de non-recevoir, il lui appartient dans tous les cas de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et de provoquer les explications des parties dans le cadre d’un débat contradictoire.
Au surplus, il est désormais retenu que la règle découlant de l’application combinée des articles L442-6, III et D442-3 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L442-6 précité institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com.18 oct 2023, n°21-15.378).
Or, il a également été considéré que ne respectait pas le principe du contradictoire la juridiction qui soulevait d’office une exception d’incompétence sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Dès lors, en s’abstenant de susciter les observations des parties quant à la qualification des faits retenus, et au régime en découlant, l’amenant à renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille, le premier juge a commis un manquement constituant une violation des droits des parties et de l’office du juge.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus.
Au visa de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque la nullité concerne non pas la saisine du premier juge, mais une défectuosité de la procédure suivie devant celui-ci, le juge d’appel, saisi de l’entier litige, est tenu de se prononcer sur le fond du droit. Ainsi, la cour reste saisie de l’entier litige en l’absence de vice affectant l’acte de saisine du premier juge.
— Sur la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A cet égard, la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Pour autant, la concurrence est déloyale dès lors qu’elle s’accompagne d’agissements contraires aux règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.
En l’espèce, les appelantes font grief à Mme [G] [U] d’avoir violé la clause de non-concurrence, insérée dans l’article 10 du contrat de travail la liant à la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10], et reprise, aux mêmes conditions, à l’article 6 de l’avenant au contrat de travail, signé entre les parties le 1er octobre 2007, caractérisant ainsi, outre une violation de son obligation contractuelle, une déloyauté de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Les intimées rétorquent que la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] ne peut obtenir une double indemnisation à ce titre, puisqu’elle a choisi la responsabilité contractuelle en premier lieu devant le conseil des prud’hommes de Fréjus, ayant été condamnée à ce titre par jugement du 1er juillet 2022, ajoutant que la Sarl Laboratoire de correction auditive de [Localité 6]-[Localité 10] sur des faits identiques dans les deux instances.
Or, il est constant qu’un appel a été interjeté par acte du 22 juillet 2022 à l’encontre de ce jugement, lequel a apprécié non seulement la validité de la clause, mais l’existence d’actes de nature à caractériser sa violation.
Au regard du risque de contrariété de décisions concernant notamment l’appréciation d’un détournement de fichiers clientèle par Mme [G] [U] et l’existence d’actes fautifs de nature à caractériser la violation d’une clause de non-concurrence d’une part et d’actes de concurrence déloyale d’autre part, il y a lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de Fréjus du 1er juillet 2022, enrôlé sous le numéro RG 22-10673.
Dès que cette décision sera rendue, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus,
Statuant sur l’entier litige,
Prononce le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de Fréjus du 1er juillet 2022, enrôlé sous le numéro RG 22-10673,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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