Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. MAAF ASSURANCES Immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[S]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
GH/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 15 OCTOBRE 2025
Saisi en vertu des articles L 211-9 et L 21-13 du code des assurances, article 1355, 2224 et suivants du code civil.
RG : N° RG 25/00396 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHK
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD du cabinet ALTERI-T, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A. MAAF ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Emmanuelle DUBREY substituant Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 03 Septembre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Le 6 août 2016, M. [K] [S], qui était piéton, a été victime, à [Localité 7], d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [G] [B], assurée auprès de la société MAAF assurances.
Par jugement du tribunal correctionnel de Compiègne en date du 11 décembre 2018, Mme [B] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins trois circonstances aggravantes au préjudice de M. [S]. Le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [C].
L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2019.
Par jugement sur intérêts civils du 4 février 2020, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [U], lequel a dressé un rapport le 27 mars 2021.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal, statuant sur intérêts civils, a fixé le préjudice corporel subi par M. [S] à la somme globale de 1 826 097,52 euros en capital, outre une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 35 040 euros. Mme [B] a notamment été condamnée à payer à Mme [P] [I], en sa qualité de représentante légale de M. [S], après imputation de la créance de la CPAM de l’Oise, une somme de 1 422 414,39 euros en réparation de son préjudice corporel, somme de laquelle il convenait de déduire les provisions déjà versées par Mme [B] ou son assureur. Mme [B] a également été condamnée au paiement de la rente annuelle et viagère susmentionnée. Le tribunal a prévu, dans son dispositif, que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à partir du jugement et jusqu’à leur versement intégral, conformément aux dispositions de 1'article 1231-7 du code civil. Le jugement a été déclaré opposable à la compagnie d’assurance MAAF, assureur de Mme [B].
Cette décision n’a pas été frappée d’appel par les parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2023, M. [S] a fait assigner la société MAAF assurances devant le tribunal de judiciaire de Compiègne, au visa des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de l 826 097,52 euros à compter du 6 avril 2017 et jusqu’au 8 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière outre la condamnation de la société MAAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 septembre 2023, la société MAAF Assurances a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société MAAF assurances ;
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [S] visant à la condamnation de la société MAAF assurances au paiement des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances pour la période antérieure au 3 avril 2018 ;
— Déclaré recevable l’action de M. [S] visant à la condamnation de la société MAAF assurances au paiement des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles’ L 211-9 et L 211-13 du code des assurances pour la période postérieure au 3 avril 2018 ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 janvier 2025 à 9h et invité la société MAAF assurances à conclure au fond pour cette date ;
— Déclaré recevable la demande de M. [S] relative à la capitalisation des intérêts et rejeté, en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF assurances à ce titre ;
— Rejeté la demande de communication de pièces formée par la société MAAF assurances ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [S] ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision à en ce qu’il 'déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [S] visant à la condamnation de la société MAAF assurances au paiement des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances pour la période antérieure au 3 avril 2018" et en ce qu’il 'déboute M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles'.
Suivant conclusions d’incident notifiées les 20 mai et 26 août 2025, la SA MAAF assurances demande à la présidente de la première chambre civile de la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [S] ;
— Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [S] à verser à la concluante une somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens de l’instance.
La SA MAAF Assurances soutient que les conditions de l’appel immédiat ne sont pas réunies dès lors que le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire principale à l’audience du juge de la mise en état ; que l’instance n’est pas terminée et que les conditions posées par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Aux termes de leurs conclusions en réponse notifiées le 19 août 2025, M. [K] [S] demande à la présidente de la première chambre civile de la cour de :
— débouter la MAAF de l’ensemble de ses demandes incidentes, fins et conclusions ;
— laisser la charge des frais irrépétibles et des dépens à chacune des parties.
Il fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état a mis partiellement fin à l’instance pour ce qui a trait à sa demande en paiement des intérêts au double du taux légal pour la période antérieure au 3 avril 2018, en sorte que son appel de ce chef est recevable en application de l’article 795 du code de procédure civile et qu’il a interjeté appel pour sécuriser son droit en l’absence de jurisprudence de la Cour de cassation sur la nouvelle rédaction de cet article.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 3 septembre 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond, mais qu’elles sont toutefois susceptibles d’appel dans les cas et conditions en matière d’expertise ou de sursis à statuer et qu’elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, notamment :
1°Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction,
2°Elles statuent sur une exception de procédure ou un fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond.
En l’espèce, si le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir, invoquée par l’assureur, tirée de la prescription de la demande de M. [S] de doublement des intérêts au taux légal, il n’a déclaré cette action en paiement prescrite que partiellement pour la période antérieure au 3 avril 2018 et n’a ainsi pas mis fin à l’instance, l’examen de l’affaire étant renvoyée à la mise en état et l’assureur invité à conclure au fond. Il doit être constaté que le juge de la mise en état n’a pas non plus tranché préalablement une question de fond.
Les droits de M. [S] à contester la prescription de son action pour la période antérieure du 3 avril 2018 par l’appel qu’il pourra interjeter de l’ordonnance avec le jugement qui sera rendu au fond ultérieurement seront donc préservés.
L’appel immédiat formé le 18 novembre 2024 contre l’ordonnance du juge de la mise en état par M. [S] est donc irrecevable.
2. Les dépens seront mis à la charge de M. [S], qui succombe dans l’instance d’incident;
Les circonstances du litige et l’équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré ;
Déclare irrecevable l’appel immédiat formé le 18 novembre 2024 par M. [K] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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