Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 oct. 2025, n° 25/08382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08382 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTAP
Nom du ressortissant :
[C] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Y]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Octobre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois a été notifiée le 21 Février 2023 à [Z] [X] [Y].
Le 14 août 2024 [Z] [X] [Y] a été condamné par la cour d’appel de Douai à 12 mois d’emprisonnement et interidiction de séjour dans les hauts-de France pendant 3 ans pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre les opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit.
Le 17 janvier 2025 le tribunal correctionnel de Lyon statuant selon la procédure de comparution immédiate à condamné [Z] [X] [Y] à 12 mois d’emprisonnement, 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et 5 ans d’interdiction du territoire français pour dégradation détérioration du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes.
A l’issue de sa levée d’écrou il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,par arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre.
[Z] [X] [Y] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 17 octobre 2025 par la préfecture du Rhône.
Suivant requête du 17 octobre 2025 reçue et enregistrée le 19 octobre 2025 à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [X] [Y] a déposé des conclusions tendant à faire déclarer irrecevable la requête de l’autorité administrative dés lors que n’est pas joint le document d’identification de [Z] [X] [Y] par les autorités algériennes le 4 septembre 2025, alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile.
Le magistrat a mis dans les débats les disposition de l’article L 741- 7 du CESEDA ainsi que la décision du Conseil constitutionnel sur la limite des placements en rétention sur la base d’une même décision.
Dans son ordonnance du 20 octobre 2025 à 15 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel reçue au greffe le 21 octobre 2025 à 14 heures 39, le conseil de [Z] [X] [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté en faisant valoir d’une part l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative, dès lors qu’elle est tenue de joindre le document d’identification de [Z] [X] [Y] par les autorités algériennes, alors qu’il est fait mention de cette réponse dans le procès-verbal du 5 septembre 2025, cette pièce étant une pièce justificative utile, et d’autre part elle fait grief à l’autorité administrative de ne pas avoir communiqué les précédentes mesures de rétention fondées sur la même mesure d’éloignement alors qu’il a déjà fait l’objet de 2 placements en rétention en 2023, et ce, afin de permettre au juge judiciaire d’apprécier l’interprétation qui doit en être faite conformément la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le Conseil de [Z] [X] [Y] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée,en indiquant que le justificatif de sa reconnaissance,alors qu’il est reconnu comme algérien. Il ne conteste pas la validité du procès-verbal qui fait référence à cette reconaissance, alors que dans le même temps, il y a les réponse négatives du Maroc et de la Tunisie.
Sur le second moyen, le juge a donné les décisions rendues en 2023. Il a été placé à deux reprises sur l’obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023.
Or, la préfecture ne fournit aucune pièce sur les précédentes rétentions et les délais entre elles.
La mesure n’est pas une nouvelle mesure mais une mesure complémentaire par rapport à ce qui a été fait jusque là. La décision du Conseil Constitutionnel trouve à s’appliquer dans la mesure où la décision de placement vise l’obligation de quitter le territoire français.
Le conseil de la préfète du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance. La requête vise seulement la décision judiciaire et le simple visa dans l’arrêté ne veut pas dire qu’il s’agit de tous les fondements au placement en rétention.
La décision de placement qui est critiquée est faite sur le seul fondement de l’interdiction du judiciaire.
[Z] [X] [Y] a eu la parole en dernier pour demander qu’on lui donne une chance.
MOTIVATION
L’appel de [Z] [X] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
— sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :
Il résulte des dispositions de l’article R 743- 2 du CESEDA « qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, daté et signé, h selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, h notamment une copie du registre prévu à l’article L 744- 2.
Le 05 septembre 2025 les fonctionnaires de la PAF ont consigné que les autorités algériennes avaient répondu positivement le 04 septembre 2025 sur la base des empreintes digitales transmises et ont identifié [Z] [X] [Y] comme étant leur ressortissant.
Le conseil de [Z] [X] [Y] reproche l’absence de production du courrier de l’autorité consulaire algérienne, pour être une pièce utile. Or le procès-verbal, qui n’est pas remis en cause, fait foi jusqu’à preuve contraire et démontre de ce fait la reconnaissance de [Z] [X] [Y] comme étant algérien.
Par conséquent un éventuel document écrit des autorités algériennes serait surabondant en l’état et ne peut être qualifié de pièce justificative utile au sens de l’article sus visé.
Le moyen ne sera pas accueilli et l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
— sur la prolongation de la rétention :
Le conseil de [Z] [X] [Y] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir communiqué toutes les décisions antérieures de placement en rétention alors qu’il en a évoqué 5 lors de son audition et que le Conseil Constitutionnel émet une réserve d’interprétation sur la multiplication des rétentions fondées sur la même mesure d’éloignement.
Lors de son audition du 1 juillet 2025, [Z] [X] [Y] a effectivement soutenu avoir été placé en rétention administrative à 5 reprises mais n’a justifié d’aucun de ces placements alors qu’il est naturellement destinataire de la copie de la décision tout comme son conseil.La production des deux décisions relatives aux placement en rétention des 20 avril 2023 et du 26 novembre 2023 est le fait du premier juge qui a excédé ses pouvoirs.Il appartenait à [Z] [X] [Y] de communiquer ces documents à l’appui de son appel, l’autorité administrative ayant joint les pièces sur lesquelles elle a fondé sa requête en prolongation.
Le conseil de [Z] [X] [Y] estime que la règle posée par le Conseil Consitutionnel sur la réitération des placements en rétention s’applique.
Le conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a retenu, s’agissant de l’article L 741-7 du CESEDA que : 'd’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limites au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ses déplacements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention'.
Le conseil constitutionnel a reporté l’abrogation de ces dispositions à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, au plus tard, au 1er novembre 2026 et a décidé que : « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
L’arrêté litigieux vise l’interdiction du territoire français du 17 janvier 2025, en premier puis l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 18 mois prise le 21 février 2023, des assignations à résidence en date du 9 septembre 2023 et du 25 janvier 2024 ainsi que les procès-verbaux de carence en date du 17 octobre 2023 et 7 mars 2024 .
Il convient donc d’apprécier si au cas d’espèce, le placement en rétention de [Z] [X] [Y] en date du 17 octobre 2025 pris sur le fondement d’une décision d’éloignement qui lui a été notifié le 21 février 2023 et de l’interdiction du territoire français du 21 février 2025 excède ou non la rigueur nécessaire entre la nécessité d’une part d’exécuter cette mesure d’éloignement, et d’autre part la privation de liberté qui en résulte alors qu’il est irrégulièrement joint par le premier juge deux ordonnances qui démontrent qu’il a été placé par deux fois par le passé en rétention administrative sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire le 20 avril 2023 et le 26 novembre 2023.
En l’espèce, [Z] [X] [Y] a été placé au centre de rétention le 17 octobre 2025 à sa levée d’écrou datée du même jour alors qu’il avait achevé une peine de à 12 mois d’emprisonnement, 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et 5 ans d’interdiction du territoire français pour dégradation détérioration du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes prononcée le 17 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Auparavant, il a été assigné à résidence le 9 septembre 2023 et le 25 janvier 2024 mais il n’a pas respecté ses obligations.
Il en résulte que le placement en rétention administrative de [Z] [X] [Y] à sa sortie de détention après avoir executé une peine d’emprisonnement pour des faits récents, alors que des assignations à résidence ont été tentées le concernant le 9 septembre 2023 et le 25 janvier 2024 et ont échoué et alors que son dernier placement en rétention administrative remonte au 26 novembre 2023, soit plus d’un an auparavant,sans que ne soit démontré que la durée totale de rétention qu’il a déjà subi apparaît proportionné entre la nécessité de mettre en oeuvre cette mesure d’éloignement et la privation de liberté qu’elle peut impliquer au regard notamment de son comportement et n’excède pas en conséquence la rigueur nécessaire.
Ce moyen est inopérant.
Les diligences ont été accomplies pour mettre à exécution la mesure d’éloignement alors que [Z] [X] [Y] qui ne dispose pas d’un domicile stable ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
[Z] [X] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [X] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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