Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 août 2023, N° 2023JC0925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
14/01/2025
ARRÊT N°25
N° RG 23/03201 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PV2G
IMM AC
Décision déférée du 29 Août 2023
Juge commissaire de TOULOUSE
( 2023JC0925)
Monsieur NARDIN
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
[N] [L] [S] [U]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
S.E.L.A.R.L. APEX AJ
S.A.S.U. [S]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
CINQ
***
APPELANTE
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [N] [L] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
S.E.L.A.R.L. AEGIS Prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SASU [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non constitué
S.E.L.A.R.L. APEX AJ Prise en la personne de Maître [K] [I] en qualité de Mandataire Ad hoc de la société SASU [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non constitué
S.A.S.U. [S] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
En présence de
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 9]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC
Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [S] quI exploitait un fonds de commerce de maçonnerie générale [Adresse 1] à [Localité 5].
La Selarl Aegis prise en la personne de Maître [H] a été désignée en qualité de liquidateur.
L’Urssaf de Midi-Pyrénées a déclaré ses créances pour la somme de 24 070, 16 euros correspondant aux sommes dues pour la période de juin 2021 à décembre 2021, les mois de novembre et décembre 2021 ayant fait l’objet d’une taxation d’office.
Le liquidateur a contesté les créances déclarées au motif d’une part que la déclaration était partiellement basée sur des taxations d’office et d’autre part que l’Urssaf n’avait pas signifié de contrainte à la Sasu [S].
Elle a proposé le rejet pur et simple de la créance le 28 octobre 2022
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge commissaire a admis les créances déclarées à concurrence de 12 757, 16 euros à titre privilégié définitif mais a refusé à concurrence de 11 313 Euros l’admission des créances qui faisaient l’objet de cotisations taxées d’office.
Par déclaration du 8 septembre 2023, l’Urssaf Midi-Pyrénées a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 26 août 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Urssaf Midi Pyrénées demandant de :
— Déclarer son appel régulier et recevable,
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— Admettre sa créance au passif privilégié échu de la société Sasu [S] à hauteur de 24 070, 16 euros sur la période de juin 2021 à décembre 2021,
— Condamner la Selarl Aegis ès qualités à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
La Sasu [S] et Monsieur [N] [S], assignés par exploit transformé en pv de recherches, la Selarl Aegis et la Selarl Apex, mandataire ad hoc de la Sasu [S], assignées par exploit remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été comuniqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties avant l’ouverture des débats, s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Motifs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’Urssaf sollicite l’admission de ses créances, correspondant aux cotisations résultant de bases réelles selon les déclarations de la société débitrice à concurrence de la somme de 12 757, 16 €, prétention que le juge commissaire a accueillie et qui n’est pas critiquée, mais aussi pour les cotisations de novembre et décembre 2021, qui à défaut de déclaration de la société, ont fait l’objet d’une taxation d’office à concurrence de 11 313 €.
L’Urssaf fait valoir que l’ensemble des sommes dues au titre de la période comprise entre juin et décembre 2021, comprenant les cotisations de novembre et décembre taxées d’office, a fait l’objet d’une contrainte du 21 novembre 2022, et, en cause d’appel, elle justifie de sa signification à la société débitrice et au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2023.
Le premier juge a estimé, comme le soutenait le mandataire que, à défaut de signification de la contrainte à la Selarl Apex, mandataire ad hoc, le délai d’opposition n’avait pas couru si bien que la créance ne pouvait être admise.
Bien que le jugement d’ouverture ne soit pas versé aux débats, il résulte d’une note du mandataire judiciaire versée aux débats par l’Urssaf que le tribunal, a dans son jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SASU [S], désigné la Selarl Apex en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société [S] ' compte tenu de la carence du président de la société [S]'.
Néanmoins, il ne peut être reproché à l’Urssaf qui ne supportait aucune autre obligation que celle de signifier la créance à la société débitrice, à son siège social et au mandataire judiciaire, ce qu’elle a fait, de ne pas avoir signifié la contrainte au mandataire ad hoc.
Rien ne démontre d’ailleurs que l’Urssaf a été informée par la publicité au Bodacc de la désignation d’un mandataire ad hoc.
En outre, la signification au mandataire judiciaire ouvrait à ce dernier la possibilité de former opposition à la contrainte dans le délai requis, ce qu’il n’a pas fait.
C’est donc à tort que le premier juge, accueillant le moyen soulevé par le mandataire judiciaire, a refusé d’admettre la créance de l’Urssaf au titre de la contrainte du 21 novembre 2022.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la créance de l’Urssaf sera admise pour la somme de 24 070, 16 euros pour la période de juin à décembre 2021.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance déférée,
Admet la créance de l’Urssaf Midi Pyrénées à titre privilégié au passif de la société Sasu [S] à hauteur de 24 070, 16 euros pour la période de juin à décembre 2021,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente
.
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