Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/07064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 mai 2021, N° 19/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07064 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00214
APPELANT
ETAT DU KOWEÏT
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
INTIME
Monsieur [W] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [T] [O], né en'1986, a été engagé par l’État du Koweït, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017 en qualité d’agent de sécurité de l’Ambassade de l’État du Koweït.
Par lettre datée du 15 octobre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2018.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 31 octobre 2018.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté d’un an et neuf mois et l’Etat du Koweït occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour discrimination, M. [O] a saisi le 11 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne l’État du Koweït prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’Ambassadeur du Koweït en France, son Excellence [L] [R] à payer à M. [O] les sommes suivantes':
— 2'350,00 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 2'350,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 235,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 881,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4'700,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir,
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
— déboute l’État du Koweït prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’Ambassadeur du Koweït en France, son Excellence [L] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’État du Koweït prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’Ambassadeur du Koweït en France, son Excellence [L] [R] aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, l’Etat du Koweït a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du 29 avril 2022 par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'13 avril 2023, l’État du Koweït demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’État du Koweït à payer à M. [O] les sommes suivantes,
— 2 350,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2 350,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 235,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 881,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 700,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination,
— ordonné la remise de documents sociaux conformes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’État du Koweït à payer à M. [O] 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’État du Koweït de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’État du Koweït au entiers dépens,
et statuant à nouveau':
— débouter M. [O] en ce qu’il a demandé la réformation du jugement entrepris, la requalification de son licenciement en licenciement nul et le versement des sommes afférentes,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que les dispositions relatives aux services de santé au travail et plus particulièrement celles concernant l’organisation de visites de reprise ne sont pas applicables à l’Etat du Koweït en sa qualité d’État étranger,
— juger que l’assistance des salariés à l’entretien préalable n’est applicable que dans les entreprises, ce qui exclut l’application de l’article L. 1232-4 du code du travail aux États étrangers et ainsi à l’État du Koweït,
— juger que la procédure de licenciement a été respectée,
— juger que l’État du Koweït n’a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail ni discrimination à l’encontre de M. [O],
en conséquence,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M. [O] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner M. [O] aux entiers dépens pour la première et la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'19 mars 2025, M. [O] demande à la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la République du Koweït représentée par son ambassadeur à l’encontre du jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— en conséquence la débouter de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Les demandes de M. [O]':
1°) la confirmation du jugement entrepris':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la République du Koweït représentée par son Ambassadeur au paiement des sommes suivantes':
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 2 350 euros
— indemnité compensatrice de préavis': 2'350 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 235 euros
— indemnité légale de licenciement': 881,25 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 2'350 euros
— frais irrépétibles': 1'500 euros
2°) l’infirmation du jugement entrepris': l’appel incident de M. [O]
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. [O]':
y faisant droit, et statuant à nouveau':
— condamner la République du Koweït représentée par son Ambassadeur au paiement des sommes suivantes':
— indemnité pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse': 14100 euros
3°) à titre subsidiaire': confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société République du Koweït aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
— le condamner également au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2025, le ministère public a rendu ses observations sur cette affaire et est d’avis que les dispositions du code du travail relatives à la visite de reprise et à la procédure de licenciement sont applicables en l’espèce à l’État du Koweït et que le licenciement de M. [O] est justifié par une faute grave.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, l’Etat du Koweït soutient en substance que le licenciement pour faute grave est justifié et qu’en tout état de cause la législation française sur la visite de reprise ne lui est pas applicable au motif que s’agissant d’un Etat étranger, il n’a pas la qualité d’un employeur de droit privé, ni d’un établissement à caractère industriel et commercial, ni d’un établissement public administratif employant du personnel dans les conditions du droit privé.
Sur appel incident, M. [O] qui sollicite la nullité de son licenciement, réplique que la faute grave n’est pas établie et qu’en l’absence de visite de reprise, son licenciement est nul.
Il est de droit (CJUE 19 juill. 2012, no C-154/11) qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de l’art. 18, § 2 (Règl. no 1215/2012, art. 20, § 2), dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique (Règl. no 44/2201).
Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
Vu le règlement (CE) n 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles :
Aux termes des articles 3 de la convention de Rome et du règlement n° 593/2008, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives».
Selon des articles 4 de la convention de Rome et du règlement n° 593/2008, dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre établissement.
Selon l’article 8 du règlement n° 593/2008, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
En l’absence de contrat de travail écrit versé aux débats, la cour retient que les parties n’ont pas désigné la loi le régissant ; que M. [O] n’exerçant pas de fonctions relevant de la puissance publique et l’ambassade du Koweït étant en conséquence considérée comme un établissement situé en France, c’est avec celle-ci que le contrat de travail présente les liens les plus étroits et qu’en tout état de cause, le contrat de travail de M. [O] ne peut déroger aux dispositions impératives relatives à la protection d’un salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
L’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail
Il est de droit que le salarié qui reprend son emploi sans avoir passé la visite de reprise continue de bénéficier de la protection applicable pendant la période de suspension. Il ne peut donc être licencié que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat : toute rupture pour un autre motif est nulle.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous déplorons l’insubordination dont vous faites régulièrement preuve à l’égard de vos supérieurs.
En effet, vous refusez de vous conformer aux plannings de travail qui vous sont adressés. Vous ignorez ainsi nos instructions, ce qui a pour conséquence de désorganiser tout le service de l’Ambassade. Vos collègues doivent alors assumer une réorganisation de leur planning à la dernière minute pour vous remplacer.
A titre d’exemple, au cours de la semaine du 17 au 23 septembre, conformément au planning qui vous a été communiqué, vous deviez travailler les 17, 18, 19, 22 et 23 septembre de 16h à 23h. Or, d’une part, vous’avez tout d’abord refusé de signer la décharge de réception de planning, d’autre part les 17, 18 et 19 septembre, vous vous êtes présenté à 8h30 au lieu de 16h.
De même, vous êtes très régulièrement en retard.
A titre d’exemple, au mois de mai 2018, vous avez eu sur une même semaine plus de 3h de retard en cumulé, sans nous fournir de justificatifs. Au mois de juin 2018, vous avez eu deux heures et 36 minutes de retard sur le mois en cumulé, sans justificatifs.
Le 9 mai 2018, vous avez été absent toute la journée, là encore sans nous fournir aucun justificatif pour votre absence.
Un manque d’effectif ou un retard pendant un service entraîne un défaut de surveillance sur un point d’entrée ou de sortie de l’Ambassade. Vos retards très fréquents contribuent eux aussi à une désorganisation du service de surveillance, lequel est un service déterminant pour la sécurité des biens et des personnes. Le moindre dysfonctionnement peut mettre en péril la sécurité de l’Ambassade, qui est pourtant primordiale eu égard notamment à sa qualité de représentation diplomatique de l’État du Koweit.
Vous avez violé toutes les règles de sécurité en invitant des tiers à discuter avec vous pendant vos heures de travail et en vous permettant de boire un café avec une connaissance à l’extérieur du bâtiment, en laissant les portes grandes ouvertes.
Nous vous avons à plusieurs reprises mis en garde, notamment par deux avertissements en date des 26 juin et 24 septembre 2018. Nonobstant ces rappels à l’ordre, aucune amélioration de votre attitude n’a pu être constatée.
Pour toute réponse, vous avez affirmé, dans un courrier du 1er octobre 2018, que l’Ambassade présentait des défauts de sécurité et que nous vous « mettions en danger ».
Les règles de sécurité ont toujours été respectées à l’Ambassade, contrairement à ce que vous déclarez dans ce courrier. C’est vous-même qui portez atteinte à la sécurité de l’Ambassade lorsque vous vous absentez sans justificatif.
Le caractère véhément et insolent de votre courrier du 1er octobre est totalement inadapté à l’environnement de travail et traduit une attitude désinvolte de votre part.
Ces manquements successifs témoignent de votre extrême désinvolture à l’égard de votre travail et d’un refus du pouvoir de direction de votre employeur, négligeant ses instructions et consignes.
Une telle attitude est tout simplement inacceptable.
Votre comportement rend impossible tout travail efficace et constructif avec vous.
Lors de votre entretien préalable, vous n’avez pas souhaité fournir d’explications sur les faits qui vous étaient reprochés.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Il est donc reproché à M. [O] les faits suivants :
— ne pas avoir respecté le planning les 17, 18 et 19 septembre 2018 en se présentant à 8h30 au lieu de 16h ;
— d’être très régulièrement en retard : par exemple au mois de mai 2018, plus de 3h de retard en cumulé et au mois de juin 2018, 2H36 de retard sur le mois en cumulé, sans justificatifs ;
— d’avoir été absent le 9 mai 2018 toute la journée, sans fournir aucun justificatif ;
— d’avoir violé toutes les règles de sécurité en invitant des tiers à discuter avec lui pendant ses heures de travail et en se permettant de boire un café avec une connaissance à l’extérieur du bâtiment, en laissant les portes grandes ouvertes ;
— d’avoir une attitude désinvolte révélée par le caractère véhément et insolent de son courrier du 1er octobre, totalement inadapté à l’environnement de travail.
Comme le soutient à juste titre le salarié, la cour constate que celui-ci a été sanctionné par un avertissement du 22 mai 2018 pour son absence injustifiée du 9 mai 2018, par un avertissement du 26 juin 2018 pour son retard du 22 juin 2018 et 'ses multiples retard', et par un avertissement du 24 septembre 2018 pour le non-respect du planning les 17, 18 et 19 septembre 2018.
L’ambassade oppose que ce sont les insubordinations répétées, malgré les avertissements qui caractérisent la faute grave.
A cet effet, elle produit à l’appui de la violation des règles de sécurité un procès verbal d’huissier du 26 novembre 2018 dont il résulte, après examen de l’enregistrement par vidéo surveillance de l’ambassade le 6 octobre 2018 qu’un homme , crâne rasé brun de peau et portant un costume sombre désigné comme étant 'un ex-employé de l’ambassade’ est apparu sur le trottoir [Adresse 5] 'semblant’ tenir une discussion avec une homme, durant moins d’une minute, puis quelques minutes plus tard, qu’un homme, crâne rasé brun de peau et portant un costume sombre, posant un café sur un rebord et entamant une conservation avec la même personne. Les photographies versées révèlent l’arrivée de M. [O] sur le trottoir discutant à plusieurs reprises avec un homme. Le salarié explique qu’il était à cet endroit pour surveiller les places de parking devant l’ambassade réservées grâce à l’installation de barrières, au demeurant visibles sur les photographies produites, et vérifier que ces barrières n’étaient pas ôtées. Il ne résulte pas de ces photographies que M. [O] était en train de boire un café, ni du procès verbal et des mêmes photographies que les portes étaient grandes ouvertes. La cour retient de ces éléments que la violation des règles de sécurité par M. [O] n’est pas établie.
Enfin, s’agissant du courrier du 1er octobre 2018 adressé par M. [O] à son employeur, la cour constate, comme le soutient le salarié, qu’il est l’expression par celui-ci de ses conditions de travail, de la dénonciation de la discrimination dont il se dit victime ainsi que le rappel des obligations de l’employeur, sans excéder sa liberté d’expression.
En conséquence, il n’est pas établi par l’Etat du Koweit que M. [O] a répété des actes d’insubordination malgré les avertissements de telle sorte qu’à défaut de faute grave retenue à l’encontre d’un salarié, licencié, en l’absence de visite de reprise du travail par le médecin du travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le licenciement de M. [O] est nul.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
L’employeur qui a licencié M. [O] à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l’exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l’employeur de le priver du délai-congé.
Au vu des bulletins de salaire et compte tenu de l’ancienneté de M. [O], c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’Etat du Koweït à lui verser les sommes de 2 350 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 223,50 euros de congés payés afférents, 881,25 euros d’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne l’Etat du Koweït à verser à M. [O] la somme de 14 100 euros d’indemnité pour licenciement nul.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la discrimination
L’État du Koweït demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a été condamné à verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination. Il prétend que cette indemnisation est fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, préjudice déjà indemnisé par l’indemnité pour licenciement injustifié. Il ajoute qu’aucun manquement ou préjudice n’est rapporté ou prouvé par M. [O] et il indique que le salarié a travaillé pour une autre société durant son arrêt de travail sans l’en informer.
M. [O] réplique qu’il ressort de l’ensemble de ses conclusions et notamment d’une lettre qu’il a rencontré des difficultés dans l’exécution de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er’de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. .
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [O] produit son courrier adressé le 1er octobre 2018 à son employeur dénonçant des faits de discrimination en raison de son origine comme étant noir de peau et non arabe.
Cependant il ne verse aux débats aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination laquelle n’est donc pas établie.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Au titre de l’exécution déloyale, le salarié se prévaut des difficultés invoquées dans son courrier du 1er octobre 2018 et notamment l’avertissement du 24 septembre 2018 pour non-respect du planning alors que celui-ci n’a pas été envoyé dans le délai de prévenance de 7 jours au moins ainsi que des vacations fixées de 16H à 23H alors qu’il ne peut pas rentrer chez lui à cette heure.
La cour constate que M. [O] a travaillé en mai et juin 2028 le matin à compter de 8H30, que le 14 septembre 2018, un nouveau planning lui a été notifié fixant ses horaires de 16H à 23H à compter du 17 septembre 2018, sans que l’Etat du Koweït ne s’explique sur la tardiveté de ce changement de planning, ni sur les observations du salarié sur son impossibilité de rentrer chez lui. En outre, c’est sans convaincre que l’ambassade oppose la mauvaise foi du salarié en produisant le courrier de la société Securitas du 19 mars 2018 la sollicitant sur la durée hebdomadaire de travail de M. [O].
Eu égard à ces éléments, la cour retient la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de l’Etat du Koweït et confirme la décision des premiers juges en ce qu’ils l’ont condamné à verser au salarié la somme de 2 350 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi.
Sur la procédure de licenciement
L’employeur soutient qu’aucune visite de reprise n’aurait dû être organisée et que le salarié n’avait pas à être assisté dans la mesure où ces dispositions ne s’appliquent pas à des États étrangers. Il ajoute que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut être cumulée avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié prétend que son employeur a refusé qu’il soit assisté lors de l’entretien préalable.
Il est de droit que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
La cour constate que M. [O] n’a pas pu être assisté lors de l’entretien préalable à son licenciement et c’est en vain que l’ambassade fait valoir que les dispositions du code du travail, au demeurant visées, dans la convocation à cet entretien, ne lui sont pas applicables.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2 350 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
L’Etat du Koweït devra remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Il sera ajouté en ce sens à la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles
L’Etat du Koweït sera condamné aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 2 500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause, la condamnation prononcée en 1ère instance à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’Etat du Koweït à verser à M. [X] [O] la somme de 4 700 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [X] [O] est nul ;
CONDAMNE l’État du Koweït prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’ambassadeur du Koweït en France à verser à M. [X] [O] la somme de 14 100 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE l’État du Koweït prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’ambassadeur du Koweït en France à remettre à M. [X] [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’État du Koweït prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’ambassadeur du Koweït en France aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’État du Koweït prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’ambassadeur du Koweït en France à verser à M. [X] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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