Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 février 2024, N° 20/01636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6I
AFFAIRE :
[5] [Localité 7]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01636
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5] [Localité 7]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEVRE de la SELARL KATO & LEFEVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier 2024-277
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2019, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la [5] [Localité 7] (la caisse), un accident survenu le 16 septembre 2019 au préjudice de Mme [Y] [R] (la salariée), exerçant en qualité d’employée, que la caisse a pris en charge, par décision du 2 janvier 2020, après instruction, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 16 septembre 2019 fait état d’une 'fracture, luxation de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche nécessitant une immobilisation'.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que la matérialité des faits n’étaient pas rapportés, a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 2 janvier 2020 de prise en charge, par la caisse, de l’accident subi par la salariée le 16 septembre 2019 ;
— Rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du 26 février 2024 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 16 septembre 2019 opposable à la société ;
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de condamner la société aux dépens.
La caisse soutient que les horaires de travail de la salariée étaient de 8h30 à 15h50 le 16 septembre 2019 et qu’elle a glissé à 10h30, qu’elle a été transportée par les pompiers à l’hôpital [Localité 8] ; que le certificat médical initial est daté du même jour et fait état d’une fracture luxée de l’humérus gauche, ce qui est cohérent avec les circonstances de l’accident décrites sur la déclaration d’accident du travail.
Elle ajoute que la société indique des horaires de travail différents de ceux mentionnés sur la déclaration d’accident du travail ; que les propos de la salariée qui indique avoir des heures de pause variable sont en cohérences avec la déclaration initiale de son employeur ; qu’elle était allée chercher une boisson sur autorisation de son employeur ; que le fait qu’elle soit en pause ou non est indifférent puisqu’elle était sur son lieu de travail.
Elle demande donc l’infirmation du jugement.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;
— de confirmer le jugement entrepris du 26 février 2024 et ainsi ;
— de juger que, dans ses rapports avec elle, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel qui serait survenu le 16 septembre 2019 au temps de travail ;
— de juger en effet que la salariée n’état plus sous le lien de subordination de son employeur au moment de la survenance du fait accidentel puisqu’elle vaquait à ses occupations personnelles, en dehors de ses heures de travail ;
en conséquence,
— de lui dire et juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident déclaré par la salariée.
La société conteste la survenance de l’accident au temps du travail ; que la salariée a déclaré qu’elle faisait ses courses durant sa pause pour déjeuner sur place et qu’elle aurait glissé, se faisant mal à l’épaule gauche ; qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident ; qu’elle a formulé des réserves; que la salariée reconnaît être allée acheter une bouteille d’eau et deux carottes pour son déjeuner; que la nature de ses fonctions ne justifiait pas sa présence au rez-de-chaussée alors qu’elle était affectée à un rayon du premier étage ; qu’aucun témoin n’a été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits du salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne un accident survenu le 16 septembre 2019 à 14 heures, les horaires de la salariée étant de 8h30 à 15h50, l’employeur ayant été immédiatement informé par ses préposés et l’accident décrit par la victime.
Il est également précisé que 'la salariée faisait ses courses, durant sa pause, pour déjeuner sur place. La salariée aurait glissé sur le sol. Elle serait tombée sur le côté gauche.'
La société a adressé à la caisse une lettre de réserves, soulignant que la salariée avait quitté son poste de travail durant sa pause-déjeuner et non durant son temps de travail effectif, ses horaires de travail étant de 8h30 à 13h55 puis de 14h20 à 15h30.
La société ajoutait que 'l’activité professionnelle de la salariée ne justifiait pas que cette dernière demeure sur son lieu de travail au-delà de l’horaire habituel. Ainsi, si cette dernière s’est maintenue sur son lieu de travail, c’est nécessairement pour des raisons étrangères au travail.'
La salariée a répondu par un long courrier au questionnaire adressé par la caisse : elle y expose que ses horaires de travail sont de 8h30 à 15h50. Elle joint une 'lettre d’information Horaires temps complet’ en date du '31/04/13' signé par l’employeur confirmant ces horaires les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis.
Elle ajoute 'mon unique moment de pause dans la journée est la pause déjeuner d’une durée de 20 minutes’ sans horaire fixe, que ses collègues et elle prennent en se relayant. 'Avec l’autorisation de mon employeur, chaque salarié a le droit, chaque jour, à une petite bouteille d’eau minérale. A tout moment de la journée le Personnel peut venir chercher sa petite bouteille quotidienne au stand d’accueil situé au rez-de-chaussée du magasin. Dans le cas où il n’y a plus de bouteille d’eau au stand d’accueil, le personnel peut alors aller chercher sa bouteille d’eau directement au rayon 'Boissons et Liquides’ et ensuite en informer le stand d’accueil.'
Elle précise que le jour des faits, elle est descendue pour aller chercher de l’eau et acheter deux carottes pour déjeuner, vers 14 heures, quand elle s’est rendue compte qu’elle n’avait pas badgé ni pris de ticket restaurant. En repartant, elle a glissé et a chuté lourdement, des clients, un chef de rayon et sa responsable l’ont aidée à se relever et ont appelé les pompiers.
Dans son questionnaire, l’employeur a précisé : 'nous avons constaté que Mme [R] n’a pointé qu’à son arrivée ce jour-là. Nous avons donc des doutes sur ce qu’elle avance. Par ailleurs, même si elle n’a pas badgé sa pause pour l’officialiser, elle agissait comme si elle était en pause déjeuner car elle faisait ses courses au moment des faits. En outre, Mme [R] ne travaillait pas au moment où elle aurait chuté. Elle n’exerçait aucune de ses tâches habituelles et vaquait à ses occupations personnelles. Il en résulte que le travail n’est pas en cause en l’espèce. Au vu de ces éléments, nous considérons que l’événement déclaré par madame [R] a une cause étrangère au travail et qu’il est intervenu en dehors de son temps de travail.'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée, le 16 septembre 2019, avait comme horaire de travail 8h30 – 15h50. Vers 14h, la salariée était donc sur son temps de travail et sur son lieu de travail, même si elle travaille au 1er étage et que l’accident s’est produit au rez-de-chaussée.
Le fait accidentel ne fait pas débat. L’employeur utilise le conditionnel et aucun témoin n’a été mentionné sur la déclaration d’accident du travail mais la société a été informée immédiatement d’un accident, ne conteste pas l’intervention des pompiers et le certificat médical initial a été rédigé par le service des urgences de l’hôpital [Localité 8].
L’employeur, pour exclure le fait accidentel survenu au temps du travail invoque l’existence d’une pause.
Néanmoins, cette pause n’est pas mentionnée dans le document datant de 2013 relatif aux horaires de travail. Elle est donc une tolérance nécessaire de vingt minutes au cours de la journée de sept heures d’affilée.
Ce temps de pause ne supprime pas le lien de subordination de la salariée envers son employeur dès lors qu’elle reste sur son lieu de travail et qu’elle se contente d’aller chercher une bouteille d’eau ou de quoi déjeuner.
Il s’ensuit que la caisse rapporte la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail de la salariée et la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il est rappelé que le temps de pause dans le temps conventionnel du travail ne suspend pas l’autorité de l’employeur sur sa salariée au cours de ce délai.
La société échoue à rapporter la preuve que la salariée effectuait des courses personnelles durant cette pause autres que dans le but de déjeuner et de s’hydrater sur son lieu de travail.
La preuve de la cause totalement étrangère au travail n’est donc pas rapportée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la prise en charge de l’accident survenu le 19 septembre 2019 sera déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision en date du 2 janvier 2020, de la [5] [Localité 7], reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 septembre 2019 dont a été victime Mme [R] ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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