Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SGC [ Localité 11 ], S.A. [ 28 ], Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, Société [ 15, Etablissement [ 10 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 mars 2025
N° RG 24/05165 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBEU
[O] [N]
c/
S.A.S. [27]
Organisme [12]
Société SGC [Localité 18]
Société [26]
Société SGC [Localité 11]
Société TRESORERIE [Localité 11] HOPITAUX
Société TRESORERIE [Localité 11] AMENDES
Société [21]
S.A. [28]
Société [22]
Etablissement [10]
[M] [P]
Société [15]
Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2024 (R.G. 24/1027) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [O] [N]
née le 19 Mai 1993 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉS :
S.A.S. [27]
Réf : 3196959373
[Adresse 4]
Organisme [12]
Réf : 46105685880
[Adresse 8]
Société SGC [Localité 18]
Réf : 120119766722-01300
[Adresse 5]
Société [26]
Réf : 000000462000065952981 ITM/PLTCOU
[Adresse 29]
Société SGC [Localité 11]
Réf : Réservation Salle Chancellerie [Localité 11] 2023
Impayé accueil Famille [Localité 11] 2020/2021/2023
[Adresse 20]
Société TRESORERIE [Localité 11] HOPITAUX
Réf : Trop perçu
[Adresse 6]
Société TRESORERIE [Localité 11] AMENDES
Réf : 018041878230014650
[Adresse 1]
Société [21]
Réf : 598044260031
Chez [12] – [Adresse 9]
S.A. [28]
Ref : 8041619 SGR 01 [13]
[Adresse 14]
Société [22]
Réf : Impayé
[Adresse 24]
Etablissement [10]
Réf : 43651260331100 43651260332100
Chez [19] – [Adresse 2]
Monsieur [M] [P]
Réf : Loyers Impayés
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
Société [15]
Réf : 516490517/V022652380
Chez [16] – [Adresse 3]
Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Réf : 6912047 V
[Adresse 25]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY,
Madame Catherine LEQUES, Magistrat juridictionnel honoraire
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Madame Morgane PASCAUD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
1 – Par décision du 14 mars 2024 la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [N] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2- Saisi par la société [27] d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 3 octobre 2024 a constaté que la situation de Mme [N] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, Mme [N] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
3 – Mme [N] n’a pas comparu.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS :
4 – L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
5 – Mme [N] n’ a pas été dispensée de comparaître.
Elle n’a pas soutenu oralement à l’audience son appel.
Il sera constaté que l’ appel n’est pas soutenu.
Le jugement sera confirmé et les dépens d’appel mis à la charge de Mme [N]
PAR CES MOTIFS :
Constate que l’appel est non soutenu.
Confirme le jugement.
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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