Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 22/07887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 20/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07887 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUG2
S.A.S. [4]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 03 Novembre 2022
RG : 20/00363
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
AT: [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Mme [U] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité de tuyauteur soudeur.
Le 12 juin 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail survenu au préjudice du salarié, le 12 juin 2019, dans les circonstances suivantes : « selon les dires [du salarié], celui-ci manipulait une vanne où il avait effectué une intervention, en portant la vanne, il s’est donné une entorse à l’annulaire droit ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 12 juin 2019 mentionnant une entorse du 4ème doigt de la main droit.
Le 5 juillet 2019, la [6] (la caisse, [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 mars 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés au salarié.
Le 9 septembre 2020, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— en conséquence, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts en lien direct avec l’accident du 12 juin 2019 déclaré par le salarié.
Dans ses écritures reçues au greffe le 11 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société se prévaut de l’avis des docteurs [Y] [X] et [L] (rhumatologue), de la disproportion des arrêts de travail prescrits au salarié au regard de la lésion initiale bénigne, de l’absence de lésion ligamentaire (confirmée par l’évolution clinique) et d’évolution défavorable de la lésion initiale, notant l’absence de complication et une consolidation sans séquelles. Elle relève ainsi une discordance entre le traumatisme bénin, l’absence de lésion ligamentaire et la longueur des arrêts de travail.
Elle sollicite, dès lors, la mise en 'uvre d’une expertise médicale, considérant rapporter la preuve d’éléments suffisants permettant de douter de l’opposabilité des arrêts prescrits au-delà du 18 septembre 2019.
En réponse, la [7] se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, ajoutant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Et elle s’oppose à la mesure d’expertise. Elle souligne que l’absence de mention de complication ne constitue ni la preuve d’un état antérieur, ni un élément médical sérieux suffisant pour remettre en cause la présomption, ajoutant que la note du médecin-conseil de l’employeur n’apporte aucun élément probant sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [5] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Il revient donc à la société de la renverser en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
L’employeur se prévaut de l’avis du docteur [Y] [X] qui relève l’absence de complication clinique et de lésion ligamentaire. Il affirme qu’aucune évolution défavorable de la lésion initiale n’a été mise en évidence et précise qu’en l’absence de complication, une lésion à l’annulaire se consolide au bout de 6 à 8 semaines maximum. Il relève également que le docteur [C] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2019 et qu’aucun des arrêts transmis par la caisse n’identifient de complication.
Pour autant, aucun élément produit par la société ne permet de conclure que les lésions ayant justifié les arrêts prescrits au-delà du 18 septembre 2019 existaient et évoluaient pour leur propre compte jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié et aucun doute suffisamment sérieux ne justifie le prononcé d’une mesure d’expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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