Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 févr. 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFAT
Nom du ressortissant :
[T] [W]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULT, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
Mme la PREFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [T] [W]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Maître MANZONI Claire, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Mme [S] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans édictée le 20 août 2024 par le préfet de la Loire et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 septembre 2024.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, confirmée en appel le 11 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 3 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [T] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [T] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la préfecture ne démontre pas avoir effectué l’ensemble des diligences nécessaires et utiles pour permettre l’éloignement de l’intéressé, ce en méconnaissance des dispositions de l’articleL.741-3 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 4 février 2025 à 15 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [W], mais dit n’y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2025 à 17 heures 31, le Ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [T] [W] qui ne dispose d’aucun document de voyage, utilise des alias, ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français et s’est soustrait une assignation à résidence.
Sur le fond, le procureur de la République soutient qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture du Rhône, dans la mesure où celui-ci a satisfait à l’obligation de moyen qui lui incombe en termes de diligences auprès des autorités consulaires algériennes, puisqu’elle justifie les avoir saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 5 janvier 2025 avant de leur envoyer un courrier recommandé le 9 janvier 2025 réceptionné par ces autorités le 16 janvier 2025.
Il souligne que l’article L. 741-3 du CESEDA n’impose aucun formalisme juridique particulier à l’autorité préfectorale pour la justification des démarches engagées auprès des autorités consulaires étrangères.
Il observe par ailleurs que [T] [W] représente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Vienne pour de multiples infractions, notamment de recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis et violence sur un fonctionnaire de la police nationale.
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 5 février 2025 à 11 heures 57, le conseil de la préfète du Rhône a également interjeté appel de la décision rendue le 4 février 2025 à 15 heures 28 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dont il réclame lui-aussi l’infirmation, en développant le même argumentaire que celui du Ministère public.
Par ordonnance en date du 5 février 2025 à 13 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 février 2025 à 10 heures 30.
[T] [W] a comparu, assisté de son avocat d’une interprète en langue arabe.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de [T] [W], en reprenant les termes de la requête écrites d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, soutient son appel, en s’associant aux réquisitions du Parquet Général qui tendent à l’infirmation de la décision du premier juge.
Le conseil de [T] [W], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, en réitérant ses conclusions de première instance.
[T] [W], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il souhaite recommencer sa vie avec sa femme qui est dans la salle. Il ajoute qu’il est prêt à signer s’il est remis en liberté car il est fatigué d’être au centre de rétention, ce d’autant que l’Algérie ne répond pas. Il assure que dès sa sortie, il quittera le territoire français avec sa femme.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du même code dispose par ailleurs que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention présentée par l’autorité administrative, en retenant qu’en l’absence de production par cette dernière du courrier, dont elle indique dans sa requête qu’elle l’a transmis au consulat d’Algérie le 9 janvier 2025, la préfecture ne justifie pas avoir effectué l’intégralité des diligences nécessaires à l’examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire dans le temps strictement nécessaire, et notamment l’envoi des empreintes et photographies, pièces incontournables pour permettre, dans les meilleurs délais l’identification de la personne dont la nationalité est recherchée, alors qu’il n’est par ailleurs pas fait état d’une procédure antérieure ayant abouti à la reconnaissance de [T] [W] par les autorités algériennes qui aurait permis à la préfecture d’estimer que cette diligence n’était ni utile ni nécessaire.
Il convient cependant de relever que contrairement à ce qui a été apprécié par le magistrat, les pièces fournies par la préfète du Rhône à l’appui de sa requête sont suffisantes pour établir la réalité des diligences dont elle fait état dans sa requête, à savoir la saisine du consulat d’Algérie à [Localité 2] aux fins de délivrance d’un laissez-passer par courriel du 5 janvier 2025, puis l’envoi aux autorités algériennes, par pli recommandé du 9 janvier 2025 réceptionné le 16 janvier 2025, de l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de [T] [W].
La circonstance selon laquelle la préfecture n’a pas communiqué le contenu du courrier précité, dont elle démontre en revanche qu’il a bien été reçu par le consulat d’Algérie le 16 janvier 2025 et donc nécessairement expédié quelques jours auparavant, ne peut en effet conduire à présumer que cette lettre recommandée ne comporte pas les éléments que la préfecture indique avoir transmis, sauf à considérer qu’il s’agirait d’une enveloppe dépourvue de tout contenu utile voire vide ou même à dire que l’accusé de réception ne correspondrait pas à l’envoi effectif d’une lettre, ce qui confinerait à l’absurde. Pousser un tel raisonnement jusqu’au bout reviendrait d’ailleurs à dénier toute valeur probante aux documents présentés par l’autorité administrative, puisque même si elle avait transmis la copie du courrier litigieux et des éléments joints, il pouvait alors tout aussi bien lui être reproché de ne pas démontrer qu’ils figuraient bien dans l’enveloppe réceptionnée par les autorités algériennes.
Il doit au demeurant être rappelé :
— d’une part, que dans le cadre de son office, il appartenait au premier juge, qui n’a pas été saisi d’un moyen d’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, de solliciter de l’autorité administrative qu’elle complète son offre de preuve s’il estimait que les pièces déjà versées, n’étaient pas suffisantes.
— d’autre part, que s’il incombe effectivement au juge judiciaire de contrôler que la préfecture justifie de diligences suffisantes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement de la personne retenue, il ne peut pas, sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature, le contenu et la forme des démarches à mettre en oeuvre, étant de surcroît souligné qu’aucune disposition du CESEDA ne vient les définir de manière prédéterminée comme le relève à juste titre le Ministère public; il doit d’ailleurs être noté que dans un contexte de relations diplomatiques entre Etats avec en outre des spécificités locales selon les consulats, ces diligences sont par essence d’une très grande variété et sujettes à modification dans le temps selon l’évolution des pratiques.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que les diligences évoquées ci-dessus ne révèlent aucune carence de cette dernière dans l’accomplissement des démarches nécessaires à l’organisation de l’éloignement de [T] [W].
Il en découle que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [T] [W], sans qu’il soit besoin, à ce stade d’examiner en sus si son comportement est constitutif ou non d’une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [T] [W].
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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