Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 mars 2023, N° 20/03452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01190 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IYXH
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
06 mars 2023
RG:20/03452
SCI [6]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
— Me Emmanuelle Vajou
— Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 mars 2023, N°20/03452
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sci [6]
prise en la personne de gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe Teboul de la Selarl Teboul Philippe, plaidant, avocat au barreau de Nice
INTIMÉ :
M. [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Sci [6] est propriétaire de terrains et biens immobiliers à Tende (06) [Adresse 8].
Par acte authentique du 30 mai 2006, M. et Mme [C] lui ont acheté en l’état futur d’achèvement un appartement constituant le lot n°21 dans le bâtiment B1 dénommé Tulipar.
Le 24 mars 2009, ils ont demandé le remboursement des sommes versées, les travaux devant être effectués et livrés au cours du 3ème trimestre 2006.
Un procès-verbal a été dressé le 23 juillet 2009 aux fins de constat.
La Sci [6] leur a fait délivrer le 3 septembre 2009 une sommation de payer le solde du prix de vente puis les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement réputé contradictoire, les a condamnés à payer en principal ce solde outre les frais d’acte et d’article 700.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui par arrêt du 28 mai 2015 l’a réformé en constatant la caducité du contrat de [9] du 30 mai 2006 et condamné la Sci [6] au remboursement des acomptes versés.
L’arrêt a été publié le 2 août 2006 au bureau des hypothèques.
Le pourvoi en cassation formé par la Sci [6] a été radié en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par acte du 21 juillet 2021, la Sci [6] a assigné Me Jean-Marie Jauffrès, avocat postulant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence de son conseil Me [S] [F] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 6 mars 2023 :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens et à verser 2 500 euros à Me [N] au titre des frais irrépétibles,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a jugé que nonobstant la mention de son nom sur l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence Me [N] était déchargé des intérêts de la Sci [6] au même titre de Me [F] et qu’aucune faute de sa part n’était caractérisée.
La Sci [6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 octobre 2023 elle demande à la cour
Vu le décret du 12 juillet 2005
Vu les articles 411, 419, 908 et 909 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil),
— de juger que les fautes professionnelles de Me [L] [N] dans l’exécution de son mandat de représentation dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° RG 13/21257 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant abouti à l’arrêt du 28 mai 2015 lui ont directement causé des préjudices,
— de le condamner à lui payer la somme de 171 077,91euros correspondant aux condamnations issues de l’arrêt du 28 mai 2015 et de la perte de valeur du lot vendu aux époux [C], avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2020, date de l’assignation introductive de la présente instance.
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident
— de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 27 juillet 2023 Me [L] [N] demande à la cour
— de dire et juger que la Sci [6] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du Droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain,
en conséquence
— de confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement querellé, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à son encontre et condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre dépens,
A défaut
— de dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— d’écarter en conséquence toute prétention plus ample ou contraire,
En tout état de cause
— de condamner reconventionnellement la Sci [6] à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner reconventionnellement aux entiers dépens d’appel, qui seront distraits au profit de Me Philippe Pericchi, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de l’avocat postulant devant la cour d’appel d’Aix en Provence
Pour débouter la Sci [6] de sa demande à ce titre le tribunal a dit qu’aucune faute de Me [N] n’était caractérisée.
L’appelante soutient que le mandat dont elle avait chargé celui-ci pour la représenter devant la cour n’a pas été révoqué ; qu’alors que les époux [C] avaient notifié leurs conclusions d’appelants le 7 avril 2014, elle n’a pu en prendre connaissance que le 16 octobre 2014 ; qu’il incombait au postulant de déposer et notifier des conclusions devant la cour, en reprenant a minima les écritures et pièces de première instance sur lesquelles la cour aurait pu se baser ce que de son propre aveu il n’a pas fait.
L’intimé soutient qu’il a bien communiqué les conclusions des appelants là son dominus litis et à sa cliente le lendemain de leur notification et le délai pour conclure à peine d’irrecevabilité expirant le 9 juin 2014 ; que si aucune conclusion pour le compte de celle-ci n’a été déposée c’est parce que tant Me [F] que lui-même avaient été déchargés de ses intérêts le 4 juin 2014, non sans avoir dégagé sa responsabilité pour ce qui le concerne.
**existence d’un mandat de représentation
Aux termes des articles 411, 413, 416 al 1, 418 et 419 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Il incombe ici à l’intimé qui soutient avoir été déchargé de son mandat de représentation d’en rapporter la preuve.
Me [N] produit à cet effet les copies de plusieurs courriers adressés tant à Me [S] [F] qu’à la Sci [6] entre le 25 novembre 2013 et le 16 octobre 2014 selon lesquels :
— lettres simples du 25 novembre 2013 : il accusé réception à Me [F] de ce nouveau dossier et lui indique adresser sa note d’honoraires à M. [T] afin de se constituer, et indique à la Sci [6] qu’il se constituera à réception de ses honoraires comprenant également le montant de la taxe parafiscale,
— lettres simples du 3 février 2014 : il adresse un rappel à la Sci [6] à cet effet et informe Me [F] n’être en conséquence toujours pas constitué dans le dossier
— lettre simple du 10 février 2014 : il indique à Me [F] avoir reçu réglement de sa facture d’honoraires et se constituer donc immédiatement
— lettre simples du 8 avril 2014 : il adresse à la Sci [6] et à Me [F] les conclusions et pièces signifiées la veille 7 avril 2014 par l’avocat adverse, leur rappelle que le délai pour conclure en réponse expire le lundi 9 juin 2014, et demande à Me [F] de lui transmettre ses conclusions et l’intégralité des pièces visées au borderau numérotées et tamponnées à verser aux débats afin de lui permettre de les communiquer simultanément à celui-ci,
— lettres du 4 juin 2014 : il indique à la Sci [6] 'en recommandé afin de couvrir sa responsabilité apprendre par Me [F] qu’il n’est plus en charge des ses intérêts et que de ce fait aucune conclusion n’interviendra’ et à Me [F] dégager 'également’ sa responsabilité (par lettre simple)
— lettre simple du 20 juin 2024 : il confirme à la Sci [6] qu’aucune conclusions (sic) n’ont été déposées pour son compte comme indiqué dans son courrier précédent et qu’il va simplement communiquer les pièces de première instance qu’il déposera à l’audience sans pouvoir plaider.
Il produit également la copie d’un courrier adressé au conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par lequel il confirme 'n’avoir pas déposé de conclusions mais seulement communiqué ses pièces', ainsi qu’un courrier adressé le 16 octobre 2014 à la Sci [6] à l’attention de son gérant M. [T] par lequel il lui adresse 'les conclusions déposées par la partie adverse’ et lui confirme par ailleurs 'qu’il ne déposera plus aucune pièce’ dans son affaire, et lui précise qu’il ne se présentera à l’audience du 29 janvier 2015 que pour déposer le dossier de pièces communiquées mais ne plaidera pas, et le tiendra informé de l’arrêt à intervenir
Enfin il produit deux lettre simples des 29 mai et 5 juin 2015 adressées à la Sci [6] par lesquelles – il lui adresse un exemplaire de l’arrêt rendu le 28 mai 2015 – il l’informe que cet arrêt vient de lui être notifié par l’avocat adverse et ne devrait pas tarder à lui être signifié, faisant ainsi courir le délai de pourvoi en cassation.
Ainsi, loin de démontrer avoir été déchargé de son mandat de représentation, l’intimé apporte lui-même la preuve qu’il a continué même après le 4 juin 2014, date de cette prétendue décharge, à représenter la Sci [6] à l’instance, en communiquant à la partie adverse les pièces de première instance qui n’ont pu lui être communiquées que par son mandant, en les déposant à l’audience, en adressant à l’intimée les conclusions adverses puis l’arrêt intervenu et en l’avisant que le délai du pourvoi en cassation courra à compter du jour où cet arrêt lui sera signifié.
**faute dans l’exercice du mandat de représentation
Pour exclure toute faute de Me [N] le tribunal a jugé qu’il rapportait des éléments de preuve concordants quant à l’envoi de ces courriers et donc à la parfaite information de la Sci qui ne pouvait dont utilement lui reprocher l’envoi tardif des conclusions des appelants ; sur l’absence de communication des conclusions de première instance, qu’en cas d’appel le dossier de première instance est joint à celui de la cour à la demande du greffier dès que la cour est saisie et qu’en tout état de cause la cour doit examiner les motifs du jugement pour statuer sur l’appel.
L’appelante impute à faute à son avocat postulant :
— le fait de n’avoir jamais eu communication des conclusions des appelants contrairement à ce qu’il soutient,
— le fait qu’aucun jeu de conclusions n’a été notifié à ses intérêts.
L’intimé soutient avoir exhaustivement informé sa mandante, qui a elle-même versé aux débats certains de ses courriers qui ont toujours été adressés à la même adresse, et n’avoir été mis en possession des pièces de première instance qu’à une date non déterminée mais nécessairement postérieure au 9 juin 2014 soit postérieurement au délai pour conclure en réponse, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de conclure faute d’en disposer à la date pour ce faire ; qu’en tout état de cause la cour a pu statuer en possession des pièces de première instance de l’intimée qu’il avait déposées à l’audience.
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les article 1984, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993 et 1998 du code civil, la mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Et
Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
L’intimé ne rapporte pas la preuve qu’il a communiqué les conclusions des appelants à sa cliente par la seule production de la copie de la lettre simple qu’il lui aurait adressée le 8 avril 2014 à ce sujet.
Sa faute ne réside pas dans le fait de ne pas pouvoir démontrer cette communication, mais dans celui de n’avoir pas lui même déposé de conclusions d’intimée avant le délai expirant le 9 juin 2014.
Toutefois, il n’incombe pas à l’avocat postulant mais à l’avocat plaidant d’exécuter cette obligation qui résulte de son propre mandat.
Il incombait donc à l’appelante de démontrer ici que Me [F] son avocat plaidant a adressé ses conclusions à son postulant avant l’expiration de ce délai, ce qu’elle ne fait pas.
Aucune faute ne peut donc être imputée à Me [N] dans l’exécution de son mandat d’avocat postulant, pour avoir été dans l’impossibilité de notifier aux appelants des conclusions d’intimée dont celle-ci ne démontre pas qu’il a été mis en leur possession en temps utile.
Au contraire, il résulte du déroulement de l’instance que celui-ci s’est à tout le moins déplacé à l’audience pour déposer les pièces communiquées par sa cliente en première instance, ce dont il a avisé le conseiller de la mise en état qui a du lui demander des précisions à cet égard, lui a communiqué les dernières conclusions des appelants et lui a adressé l’arrêt dès sa mise à disposition, exécutant en outre son devoir de conseil relatif au délai pour se pourvoir en cassation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la Sci [6] de toutes ses demandes à l’encontre de Me [N] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
*autres demandes
Succombant en son appel la Sci [6] devra supporter les dépens de la présente instance,
Elle sera condamnée à payer à Me [L] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la Sci [6] aux dépens de la présente instance
La condamne à payer à Me [L] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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