Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 23/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 22 décembre 2022, N° 21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 18 - CHER c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01145 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDQC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 21/00173
APPELANTE
CPAM 18 – CHER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher d’un jugement prononcé le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [Z] (l’assurée), salariée en qualité de vendeuse en libre service de la société [4] (la société) a été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2019, déclaré le jour même et ainsi décrit : « elle prenait un carton dans le congélateur. douleur à l’épaule droite. »
Le certificat médical initial du 13 janvier 2019 indiquait : « Epaule droite : lésion musculo-tendineuse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2019.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée au 08 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % notifié au parties le 31 mars 2021, pour « Tendinopathie coiffe des rotateurs avec rupture partielle. Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite ».
Saisie par la société qui souhaitait entendre fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, la commission médicale de recours amiable a, le 06 juillet 2021, confirmé la décision de la caisse.
Sur recours de la société formé le 17 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre a, par jugement du 22 décembre 2022 :
— fixé dans les rapports entre la caisse et la société à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée à la suite de l’accident du travail du 13 janvier 2019,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [X] [O] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la caisse aux autres dépens éventuels de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a entériné l’avis médical du docteur [O] qu’elle avait saisi afin qu’il procède à une consultation médicale du dossier médical de l’assurée en cours d’audience en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 04 janvier 2023 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 26 janvier 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 07 mai 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 22 décembre 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 9 %;
— dire que le taux d’incapacité a été correctement évalué à 10 % par la caisse et la commission médicale de recours amiable,
— débouter la société de ses demandes.
La caisse soutient que le médecin-conseil a valablement estimé le taux d’incapacité permanente partielle en prenant en compte la 'Tendinopathie coiffe des rotateurs avec rupture partielle. Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite.' présentée par l’assurée.
Elle souligne que la limitation concernant quatre mouvements de l’épaule sur six, le taux de 10 % n’est pas surestimé par rapport au barème, même si le taux de 9 % pouvait se justifier, alors que le docteur [O] ne l’applique pas et ne reprend pas de façon exacte l’examen clinique du médecin-conseil.
La société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 9 %.
La société invoque au soutien de sa demande à la fois l’avis médical du docteur [R] [D], qu’elle a consulté, et la consultation médicale du docteur [O] ordonnée par le tribunal.
Elle considère que la caisse ne produit aucun nouvel élément médical de nature à contester la position retenue par le médecin expert du tribunal qui a fixé le taux opposable à l’employeur à 9 %.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
'L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
L’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente, de telle sorte que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d’un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d’espèce, qui ne caractériserait qu’une partie de l’incidence professionnelle.
S’agissant du blocage de la limitation des fonctions articulaires, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail précise :
'Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
La limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %.
En l’espèce, l’assurée a déclaré le 13 janvier 2019 un accident du travail ayant entraîné une tendinopathie. Le 31 mars 2021, la caisse notifie une consolidation au 08 février 2021 avec séquelles, le médecin-conseil de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente à 10 % pour « Tendinopathie coiffe des rotateurs avec rupture partielle. Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite. ». Le 25 janvier 2019, une I.R.M. a confirmé une tendinopathie du biceps et du sus épineux, et un athroscanner, effectué le 02 juillet 2019, a révélé une rupture de 5mm x 7 mm du tendon supra-épineux, non transfixiante.
Le docteur [R] [D], consulté par la société, relève que si le médecin-conseil conclut à la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, lors de l’examen effectué le 13 mars 2021 il a tout de même noté, outre un déshabillage normal et l’absence d’amyotrophie :
« MOBILITE
les mouvements complexes :
Main-tête réalisé
Main-nuque réalisé
Main-épaule opposée réalisé
Main-lombes réalisé ».
Dans sa conclusion de la consultation médicale que lui a confiée le tribunal, le docteur [X] [O] soutient également que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut prendre en compte une limitation de tous les mouvements de l’épaule car lors de l’examen médical effectué le 13 mars 2021, le médecin-conseil a pu cliniquement constater qu’il existe « des mouvements normaux, des mouvements légèrement diminués et un mouvement (mot illisible) », ce qui selon lui justifie un taux de 9 %.
Il apparaît donc que tous les mouvements ne sont pas limités, même légèrement, ainsi que le démontrent les docteurs [D] et [O] à partir des constats effectués par le médecin-conseil.
La commission médicale de recours amiable constate également que tous les mouvements ne sont pas limités :
« Séquelles d’une rupture partielle non opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière consistant en :
Une limitation légère de 4 mouvements sur 6 : Abduction 100°, antépulsion 160°, rétropulsion 30°, rotation interne : Main dos en D7.
Une limitation moyenne de 1 mouvement sur 6 : rotation externe 30°.
Dans ces cas, pour la limitation légère de 4 mouvements sur 6 de l’épaule dominante, le taux calculés en proportion est de (4/6) x 12 %, soit : 8 % et pour la limitation moyenne de 1 mouvement sur 6, le taux calculés en proportion est (1/6) x 20 % soit : 3,5 %.
Ainsi le calcul en proportion est de 11 % : le taux attribué de 10 % n’est donc pas surestimé.'.
En conséquence, la proposition de fixer un taux inférieur à 10 % apparaît plus conforme au barème que les 10 % retenus par la caisse à partir d’un calcul proportionnel non prévu par le barème.
La caisse ne produit aux débats, en cause d’appel, aucun élément de nature à contredire ou relativiser l’avis des docteurs [D] et [O], ou à conforter l’avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Dès lors, les conclusions du médecin-conseil de la caisse qui les justifie par une interprétation erronée du texte en oubliant que le barème vise une limitation légère de tous les mouvements et non pas de certains des mouvements, ne peuvent être suivies au contraire de l’appréciation portée par le médecin-consultant du tribunal, qui est claire, précise et dénuée d’ambiguïté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°21/00173) prononcé le
22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La greffière La présidente
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