Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 nov. 2024, n° 22/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2024
N° : 248 Bis – 24
N° RG 22/02006
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUJH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 23 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279479813037
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF, membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265278846832359
Le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret, chargé du recouvrement, domicilié au Centre des Finances Publiques d'[Localité 10],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée unipersonnelle Bat & Colors, créée le 22 avril 2011, a été immatriculée le 11 juillet 2011 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Orléans sous le numéro 533 061 149.
Cette société, dont M. [G] [R] était le fondateur, unique associé et dirigeant, avait pour objet social la réalisation de tous travaux de bâtiment.
L’EURL Bat & Colors, qui avait omis de déposer ses déclarations de TVA pour la période de janvier 2016 à juin 2017 et sa déclaration de résultat de l’exercice 2016 a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour l’ensemble des déclarations fiscales, avec une période étendue au 30 juin 2017 concernant la TVA.
La société Bat & Colors a été avertie de cette vérification par un avis du 2 août 2017 adressé sous pli recommandé réceptionné le 4 août suivant. A cet avis étaient jointes deux mises en demeure de déposer les déclarations de TVA manquantes (dites CA3) sur la période de janvier 2016 à décembre 2016 et la déclaration de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2016 concernant l’impôt sur les sociétés.
Par courrier du 7 septembre 2017 adressé en forme simple et sous pli recommandé réceptionné le 11 septembre suivant, une mise en garde a été adressée à la société Bat & Colors, lui indiquant que la première intervention était reportée au 12 septembre 2017 et lui rappelant que le refus de se présenter à une intervention constituait une opposition à contrôle fiscal au sens de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Par courrier du 14 septembre 2017 adressé en forme simple et sous pli recommandé réceptionné le 16 septembre suivant, une seconde mise en garde a été adressée à l’EURL Bat & Colors, proposant un nouveau rendez-vous au siège de l’entreprise le 22 septembre suivant, rappelant que les faits mettant le service vérificateur dans l’impossibilité d’effectuer une vérification de comptabilité, notamment lorsque le dirigeant ne se présente pas aux rendez-vous proposés, constituaient une opposition à contrôle fiscal ayant pour conséquence l’évaluation d’office des résultats de la société, la majoration de 100'% prévue à l’article 1732 du code général des impôts, puis que ces faits étaient en outre susceptibles de poursuites pénales contre le gérant de la société ou son mandataire.
L’inspectrice des finances publiques chargée des opérations de vérification a pu avoir un premier entretien avec M. [R], au siège de la société, le 22 septembre 2017.
Lors de ses interventions suivantes, le 28 septembre, le 9 et le 19 octobre 2017, elle a pu consulter la comptabilité et les pièces justificatives concernant les exercices clos en 2014 et 2015, mais pas lacomptabilité de l’exercice clos au 31 décembre 2016 et de la période complémentaire de TVA de janvier à juin 2017, dont M. [R] lui a indiqué avoir confié l’établissement à un nouveau comptable, M. [Z].
A compter du 8 novembre 2017, date à laquelle M. [R] ne s’est plus présenté à ses rendez-vous, l’inspectrice s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre les opérations de contrôle.
Elle a alors dressé le 7 décembre 2017 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité qui a été notifié le même jour à l’EURL Bat & Colors, sous pli recommandé réceptionné le 10 décembre 2017.
A réception du procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal dressé le 25 juin 2018, M. [R] a repris contact avec l’agent vérificateur qui lui a accordé un nouveau rendez-vous le 27 août 2018 dans le but d’examiner les éléments comptables de l’exercice 2016 et de la période étendue au 30 juin 2017 pour la TVA.
Par courrier du 28 août 2018 adressé là encore en forme simple et sous pli recommandé réceptionné le 30 août suivant, une troisième mise en garde a été adressée à l’EURL Bat & Colors, rappelant la teneur des échanges intervenus la veille, précisant que le rendez-vous du 27 août 2018 n’avait pas permis de poursuivre les opérations de contrôle puisque les seuls documents présentés par M. [R] (la copie papier du bilan et des comptes annuels 2016) n’étaient accompagnés d’aucune pièce justificative et que n’avaient été fournis ni les fichiers des écritures comptables, ni les documents obligatoires prévus par l’article 54 du code général des impôts. Cette troisième mise en garde proposait un ultime rendez-vous au siège de la société le 10 septembre 2018 avant mise en 'uvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal.
Le vendredi 7 septembre 2018, M. [W] a adressé un courriel à 16h58, depuis l’adresse électronique de sa compagne, Mme [M] [H], faisant part de difficultés rencontrées avec le changement de comptable et sollicitant un report du rendez-vous au 14 septembre suivant.
M. [R] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le lundi 10 septembre 2018 à 9h30, ni personne pour lui.
L’inspectrice chargée de la vérification, qu’il avait cherché à joindre par téléphone à 9h10, a estimé inopportun d’octroyer à l’EURL Bat & Colors de nouveaux délais sans avoir l’assurance de pouvoir disposer de tous les éléments comptables sollicités depuis sa première intervention, le 22 septembre 2017, et a en conséquence dressé le 5 octobre 2018 un procès-verbal de constat d’opposition à contrôle fiscal et d’opposition individuelle à contrôle fiscal qui a été notifié sous pli recommandé réceptionné le 11 octobre 2018.
L’administration fiscale a établi le 6 novembre 2018 une proposition de rectification qui a été notifiée à l’EURL Bat & Colors par courrier recommandé réceptionné le 10 novembre suivant.
Le 30 novembre 2018, M. [R], qui avait créé le 1er septembre 2018 une SASU dénommée Bat et couleurs, exerçant la même activité que la société Bat & Colors, a cédé au prix de 1 euro l’intégralité de ses parts sociales de l’EURL Bat & Colors à M. [L] [O], lequel est devenu gérant de ladite société le 1er décembre 2018.
La proposition de vérification du 6 novembre 2018, qui portait sur un redressement de 111 398 euros en TVA, de 28'525 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, 16'097 euros au titre de la taxe sur les voitures particulières, 3'168 euros sur la taxe d’apprentissage et 2'560 euros au titre de la taxe des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la société Bat & Colors en sorte que, dès les 15 et 31 janvier 2019, le comptable public a émis deux avis de recouvrement portant sur une créance d’un montant total
de 312'185'euros (159'188 euros au titre des droits et 152'997 euros au titre des majorations et intérêts de retard) et mis en demeure la société Bat & Colors de lui payer la somme sus-énoncée de 312'185 euros, par courriers recommandés des 31 janvier et 15 février 2019.
La société Bat & Colors n’ayant pas satisfait à ses obligations contributives au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l’année 2018 et de la TVA sur la période de novembre et décembre 2018, le comptable public a émis le 24 avril 2019 un nouvel avis de recouvrement portant sur une somme totale portée à 313'852 euros, notifié par courrier recommandé présenté le 26 avril suivant à l’adresse du nouveau siège social de la société Bat & Colors.
Le 13 juin 2019, l’administration fiscale a adressé à la société Bat & Colors une nouvelle mise en demeure tenant lieu de commandement portant sur la somme totale de 315'662 euros, par courrier recommandé présenté le 15 juin 2019 à la nouvelle adresse de la société.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2019 rendu sur assignation de la caisse de retraite et de prévoyance du BTP, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert à l’égard de la société Bat & Colors une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie dès le 30 octobre suivant en liquidation judiciaire.
Le comptable public a déclaré le 5 décembre 2019 entre les mains du liquidateur judiciaire, à titre privilégié, une créance de 331'894 euros, dont 42'000 euros à titre provisionnel au titre de la TVA pour la période du 1er janvier au 2 octobre 2019 et la CFE de l’année 2019.
Dès le 29 janvier 2020, le comptable des finances publiques a déclaré à titre définitif sa créance au titre de la TVA pour la période du 1er janvier au 2 octobre 2019.
Le 8 avril 2021, le liquidateur judiciaire a certifié l’irrecouvrabilité totale et définitive de la créance de l’administration fiscale.
Le comptable des finances publiques (pôle recouvrement spécialisé du Loiret) a alors fait assigner M. [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 9 février 2022, selon la procédure à jour fixe, afin de voir déclarer M. [R] solidairement responsable des causes du redressement de la société Bat & Colors afférentes à la période de sa gérance et de le voir en conséquence condamner en principal au paiement de la somme de 285'616 euros.
Par jugement du 23 juin 2022, le président tribunal a':
— déclaré irrecevables les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par M. [G] [R],
— déclaré M. [G] [R] solidairement responsable des impositions restant dues par l’EURL Bat et Colors en sa qualité d’ancien dirigeant de celle-ci,
— condamné M. [G] [R] à payer au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, la somme de 285'616 euros,
— débouté le comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné M. [G] [R] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Arthur Da Costa, membre de la SELARL Luguet – Da Costa, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [R] à payer au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, la somme de 1'500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter,
— débouté les parties de toute demande contraire ou surplus de leurs demandes.
M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 août 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [R] demande à la cour de':
— recevoir M. [R] en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— annuler la décision entreprise pour excès de pouvoir,
A défaut :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 9 février 2022,
— déclarer irrecevable le comptable public en toutes ses demandes,
— déclarer nulle et de nul effet la requête à jour fixe, l’ordonnance du 24 janvier 2022 et tous les actes subséquents,
Subsidiairement, vu l’effet dévolutif':
— déclarer irrecevable le comptable public en toutes ses défenses au fond et en son appel incident devant la cour, faute de qualité à agir,
— retenir l’existence d’une question préjudicielle, ordonner en conséquence le renvoi de l’affaire devant la juridiction administrative et surseoir à statuer,
— débouter le comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que de son appel incident,
— condamner le comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à payer à M. [R] la somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à la Maître Sophie Gatefin, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, le comptable public demande à la cour de':
— déclarer le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret recevable et bien fondé en ses écritures,
Et, y faisant droit,
Sauf à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur le recours formé par M. [G] [R],
— déclarer M. [G] [R] aussi irrecevable que mal fondé en toutes ses exceptions, fins de non-recevoir, contestations, prétentions, fins et conclusions, et les rejeter ou l’en débouter,
En conséquence,
— déclarer M. [G] [R] mal fondé en son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 juin 2022 (RG n° 22/00477) et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles critiquées par voie d’appel incident,
— déclarer le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret recevable et bien fondé en son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des intérêts légaux et leur capitalisation annuelle,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— assortir la condamnation prononcée contre M. [G] [R] des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Et, ajoutant au jugement entrepris,
— condamner M. [G] [R] à payer au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [R] aux entiers frais et dépens d’appel,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024, pour l’affaire être plaidée le 12 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a invité les parties à lui faire connaître l’état d’avancement du recours exercé par M. [R] devant le tribunal administratif, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine.
Par une note transmise par voie électronique le 16 septembre 2024, le comptable public indique que l’instruction du recours introduit par M. [R] a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 4 juillet 2024, mais que la date de l’audience devant le tribunal administratif n’est pas encore fixée.
M. [R] n’a transmis aucune indication ni formulé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation du jugement tirée d’un excès de pouvoir du premier juge :
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement déféré, M. [R] affirme que le président du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs en prononçant à son encontre une condamnation financière qui méconnaît le principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires.
En ce sens, l’appelant fait valoir que le comptable public ne peut agir devant le juge judiciaire que pour obtenir un titre et que l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ne permet au juge judiciaire que de prononcer une déclaration de responsabilité solidaire, et non une condamnation qui, selon lui, est un « dédommagement ».
Il ajoute que dès lors qu’il a déposé une réclamation contentieuse et en justifie, le premier juge était tenu de surseoir à statuer et de renvoyer la question au juge administratif «'en soulevant'» une question préjudicielle.
Il en déduit que le président du tribunal judiciaire d’Orléans a empiété sur les prérogatives du juge administratif en méconnaissant les dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, a violé les principes directeurs du procès et l’a privé du droit à un procès équitable garanti par l’article 6'§ 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le comptable public rétorque que l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales relève indiscutablement de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et que, contrairement à ce que fait accroire l’appelant, le premier juge n’a statué sur aucun impôt, mais lui a simplement délivré un titre exécutoire qui suppose le prononcé d’une condamnation, comme le font toutes les juridictions qui font droit à une action engagée sur le fondement de l’article L. 267, en condamnant le dirigeant à payer le montant des impositions dont elles le déclarent responsable, ce que ne pourrait faire la juridiction administrative devant laquelle M. [R] l’invite à se pourvoir.
Aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout groupement est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Au cas particulier, le premier juge a condamné M. [R] à payer au comptable public la somme de 285'616 euros après l’avoir «'déclaré solidairement responsable des impositions restant dues par l’EURL Bat & Colors en sa qualité d’ancien dirigeant de celle-ci'».
Ce faisant, le premier juge n’a pas condamné M. [R] au paiement d’impôts'; il n’a fait que tirer les conséquences de la déclaration de responsabilité solidaire à paiement, en fixant le montant de la condamnation de M. [R] aux causes du redressement de la société Bat & Colors afférentes à la période de sa gérance et relevant du mécanisme de solidarité instauré par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, ce afin de délivrer au comptable public un titre qui soit exécutoire contre M. [R].
Le dirigeant poursuivi en qualité de débiteur solidaire d’une dette fiscale peut opposer à l’administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il en résulte que le dirigeant d’une personne morale poursuivi comme débiteur solidaire de la dette fiscale de celle-ci peut contester, par voie d’exception, la procédure d’imposition engagée contre la personne morale, et que le juge judiciaire doit examiner le moyen de défense du dirigeant de la personne morale, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l’irrégularité alléguée est de nature à influer sur la responsabilité solidaire du dirigeant.
En l’espèce, M. [R] n’avait saisi le premier juge d’aucune exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, ni d’aucune exception de sursis à statuer.
Il avait en revanche, pour sa défense, contesté la régularité de la procédure d’imposition et l’exigibilité de la dette fiscale de la société Bat & Colors.
Ainsi qu’il est dit au second alinéa de l’article 49 du code de procédure civile, ce n’est que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative que le juge judiciaire initialement saisi la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Dès lors qu’il a retenu, en l’espèce, que les contestations élevées par M. [R] ne présentaient pas un caractère sérieux, le premier juge n’était pas tenu de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle et de surseoir à statuer, de sorte que M. [R] qui, au demeurant, ne l’avait saisi d’aucune exception en ce sens, on l’a dit, ne peut reprocher au premier juge d’avoir excédé ses pouvoirs.
Même à admettre, au demeurant, que le premier juge ait pu se méprendre sur le sérieux des contestations de la dette fiscale de la société Bat & Colors développées par M. [R], cette erreur d’appréciation n’est pas de nature à entraîner l’annulation du jugement pour excès de pouvoir.
La demande d’annulation du jugement déféré sera dès lors rejetée.
Sur les exceptions de procédure :
La cour indique à titre liminaire que, nonobstant l’ordre dans lequel M. [R] a fait le choix de présenter sa défense, il lui revient d’examiner d’abord la régularité de la procédure, en commençant par statuer sur les exceptions de procédure, avant d’examiner la recevabilité de l’action en statuant sur les fins de non-recevoir, puis le bien ou mal fondé des prétentions des appelants, formulées à titre principal ou incident.
Concernant la régularité de la procédure, il convient d’examiner les exceptions de procédure dans l’ordre suggéré par l’article 75 du code de procédure civile, en commençant dès lors par statuer sur la demande de question préjudicielle, avant d’examiner les exceptions de nullité des actes de procédure, étant observé que M. [R] soulève la nullité de l’acte introductif de première instance sans pour autant solliciter, de ce chef, l’annulation du jugement déféré, mais seulement sa réformation.
— sur l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle administrative
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de renvoi préjudiciel, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision d’une autre juridiction, doit, aux termes de l’article 74 précité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité (v. par ex. Civ'; 1, 16 octobre 1985, n° 84-12.323).
Dès lors que M. [R] a conclu au fond devant le premier juge sans avoir proposé une question préjudicielle in limine litis et que, à hauteur d’appel, il soulève l’exception tirée d’une question préjudicielle administrative en page 21 de ses dernières écritures, après avoir soulevé en pages 11, 13 et 20 des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir du comptable public et de la tardiveté de l’action, cette exception ne peut qu’être déclarée irrecevable, comme le relève à raison l’intimé.
— sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée en première instance tirée de la délivrance de l’acte à une mauvaise adresse
M. [R] reproche au premier juge d’avoir écarté l’exception de nullité de l’assignation tirée de ce que l’acte aurait été délivré à une mauvaise adresse en faisant valoir que les pièces produites par l’administration fiscale, notamment la pièce 11 du comptable public, démontrent que ce dernier «'savait pertinemment qu’il ne dirigeait plus la société Bat & Colors et qu’il n’habitait plus au [Adresse 1] à [Localité 9]'» puisque, à «'cette date'», le siège de la société Bat & Colos était situé [Adresse 6] à [Localité 10] et la société était géré par M. [O], auquel il avait cédé ses parts le 30 novembre 2018 selon acte publié le 9 janvier 2019 dans un journal d’annonces légales.
Il ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la délivrance de l’assignation à une mauvaise adresse lui a causé grief en ce qu’il n’a «'jamais été informé des démarches de contrôle et rehaussements que l’administration fiscale prenait contre lui'», ce qui conduit nécessairement selon lui «'à l’annulation de la procédure de vérification pour violation des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales'».
Contrairement à ce que soutient le comptable public, cette exception de nullité est recevable devant la formation collégiale de la cour, nonobstant les dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile [dans leur version applicable au litige], dès lors en effet que les exceptions et incidents relevant de la compétence du conseiller de la mise sont ceux de la procédure d’appel en sorte que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une exception ou un incident de la procédure de première instance (v. par ex. Civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-17.401'; Civ. 2, 7 mai 2008, n° 07-14.784).
M. [R] a été assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans par un acte du 9 février 2022, délivré à l’adresse de son domicile conjugal, [Adresse 1] à [Adresse 8], remis par le commissaire de justice à Mme [Y] [R], l’épouse de M. [R] qui a accepté de le recevoir.
Sauf à confondre le domicile de la société Bat & Colors avec son propre domicile, M. [R] ne peut utilement faire valoir que le comptable public ne pouvait ignorer qu’il «'n’habitait plus [Adresse 1] à [Localité 9]'», sans même justifier, à hauteur d’appel, de l’adresse de son domicile personnel autrement qu’en se bornant à faire référence au siège social de la société Bat & Colors et à une attestation sans emport de Mme [H], présentée comme étant son actuelle compagne, ce alors que, de son côté, le comptable public produit en pièce 26 un extrait Kbis de la nouvelle société créée par M. [R], la société Bat et «'Couleurs'», dont il ressort qu’au 8 mai 2022, le domicile «'personnel'» que M. [R] déclarait encore en tant que président de cette nouvelle société était précisément situé [Adresse 1] à [Localité 9], là où il a été assigné.
En toute hypothèse l’irrégularité formelle dont se plaint l’appelant ne lui a causé aucun grief.
Il apparaît en effet, sans aucun doute possible, que M. [R] a eu connaissance de l’assignation dont il était destinataire puisqu’il a pu faire valoir sa défense devant le premier juge, et c’est sans sérieux que M. [R] soutient le contraire en cause d’appel, en se plaignant de n’avoir jamais été informé des démarches de contrôle et de rehaussement engagées par l’administration fiscale «'contre lui'», alors que l’administration fiscale n’a exercé «'contre lui'» aucune procédure de contrôle ni aucun rehaussement et qu’une éventuelle irrégularité de la procédure engagée contre la société Bat & Colors serait sans incidence sur la validité de l’assignation qui lui a été personnellement délivrée.
Comme le souligne le comptable public, il serait de toute façon indifférent, sur la régularité de la procédure judiciaire, que M. [R] n’ait pas été informé ou n’ait pas pu intervenir aux opérations de vérification fiscale de la société Bat & Colors puisque, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 16 avril 2015 pour juger qu’il n’y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle avait été saisie, les dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscale, qui répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dès lors que la situation de l’ancien dirigeant de société qui n’a pas participé aux opérations de vérification fiscale est vérifiée concrètement par le juge judiciaire, devant lequel l’ancien dirigeant peut exercer un recours effectif, notamment en contestant la régularité et le bien-fondé de l’imposition réclamée (Com. n° 15-40.001).
C’est à raison, dès lors, que le premier juge a écarté cette exception de nullité en page 4 des motifs du jugement déféré.
La cour observe que, dans le dispositif [partie finale] de son jugement, le premier juge n’a pas rejeté cette fin de non-recevoir, mais l’a, par erreur, déclarée irrecevable.
Le jugement sera dès lors infirmé uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable cette exception qui doit être rejetée.
— sur les exceptions de nullité de la requête à jour fixe, de l’ordonnance présidentielle du 24 janvier 2022 et, par voie de conséquence, de l’assignation en première instance
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, on l’a dit, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. [R] soulève en pages 17 à 20 de ses dernières écritures des exceptions de nullité de la requête à jour fixe, de l’ordonnance présidentielle du 24 janvier 2022 et, en conséquence, de l’assignation qui lui a été délivrée en première instance, après avoir soulevé, en pages 12 à 16, des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité du comptable public et de la tardiveté de l’action engagée par ce dernier.
Dans le dispositif [partie finale] de ses dernières écritures, M. [R] demande pareillement à la cour, d’abord de déclarer irrecevable le comptable public en toutes ses demandes, avant de déclarer nulle et de nul effet la requête à jour fixe, l’ordonnance du 24 janvier 2022 et tous les actes subséquents.
C’est à raison, dès lors, que le comptable public soutient que ces exceptions de nullité qui n’ont pas été présentées in limine litis doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré les exceptions de nullité en cause irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir :
La cour observe à titre liminaire que tout en lui demandant d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, M. [R] ne reprend pas, à hauteur d’appel, la fin de non-recevoir qu’il avait proposée en première instance, qu’il tirait de l’absence de justification, d’une part de la remise au greffe, par voie électronique, de l’assignation à jour fixe'; d’autre part du dépôt au greffe d’une copie de la requête et des pièces conformément aux dispositions des articles 769, 772,774 et 780 du code de procédure civile.
Dès lors que le premier juge a constaté que le comptable public justifiait avoir remis l’assignation au greffe par le RPVA et que la requête à fin d’obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe, signée de l’avocat et visée le 24 janvier 2022 par le greffier, se trouvait annexée à l’assignation ainsi transmise, ce que M. [R] ne conteste pas, et que figurent dans le dossier qui a été transmis à la cour conformément aux dispositions de l’article 968 du code de procédure civile les copies de la requête et des pièces qui avaient été remises au président, ainsi qu’une copie de son ordonnance, telles qu’elles avaient été placées par le greffe conformément aux dispositions de l’article 772, c’est à raison que, dans les motifs de sa décision (page 4), le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
Il apparaît cependant que, par erreur là encore, après avoir rejeté cette fin de non-recevoir dans les motifs de sa décision, le premier juge l’a déclarée irrecevable au dispositif [partie finale] de son jugement.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable cette fin de non-recevoir qui doit être rejetée.
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public
A hauteur d’appel, M. [R] soutient que le comptable public n’a pas «'qualité'» pour agir, faute de justifier d’une autorisation hiérarchique préalable, en faisant valoir que la pièce 25 que l’intimé produit pour justifier de son droit d’agir ne constitue selon lui pas un «'pouvoir d’agir'», lequel est «'traditionnellement rédigé'» comme suit':
«'Le Directeur soussigné, vu le rapport qui lui a été soumis et après s’être assuré que les circonstances propres de l’affaire caractérisent les’conditions requises par l’application de l’article 267 du LPF, autorise le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du [département], comptable chargé du recouvrement, à mettre en cause,au titre de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, M. X né le [Date naissance] à [Localité de naissance] [Pays de’naissance] en sa qualité de dirigeant de la :
[identification complète de la société': nom, forme, SIREN, siège, organe qui la représente légalement]
La présente décision est prise conformément à l’instruction [n° instruction] du’ [date de l’instruction]'».
M. [R] ajoute que l’appel étant une nouvelle instance, le comptable public ne peut justifier de son pouvoir en produisant une pièce de première instance nécessairement antérieure à l’instance d’appel. Il en déduit que le comptable public doit être déclaré irrecevable dans toutes ses défenses au fond et en son appel incident, en précisant que le conseiller de la mise en état a été régulièrement saisi de cette fin de non-recevoir.
La cour observe à titre liminaire que le conseiller de la mise en état n’a statué sur aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du comptable public puisque M. [R] s’est désisté, le 7 avril 2023, de l’incident qu’il avait introduit le 3 mars précédent, ainsi qu’il a été constaté par ordonnance du 1er juin 2023.
Contrairement à ce que soutient le comptable public, la fin de non-recevoir tirée de son éventuel défaut de qualité à agir en première instance, nouvelle en cause d’appel, est recevable devant la formation collégiale de la cour, nonobstant les dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction applicable à la cause, dès lors que la détermination des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état, jusqu’à la clarification opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
La cour disposant, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause, comme en l’espèce, ce qui a été jugé au fond par le premier juge (v. en ce sens Civ. 2, avis du 3 juin 2021, n° 21-70.006).
La cour observe que M. [R] ne développe aucun moyen qui puisse soutenir la fin de non-recevoir qu’il tire d’un défaut de qualité du comptable public, lequel est en toute hypothèse juridiquement seul habilité à représenter l’État pour l’engagement et la conduite des actions en justice tendant au recouvrement de l’impôt.
A supposer que le défaut d’autorisation du supérieur hiérarchique du comptable public puisse constituer une fin de non-recevoir, il est exact que l’instruction du 6 septembre 1988 publiée le 15 septembre suivant au Bulletin officiel des impôts subordonne à une décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général l’engagement, par le comptable compétent, de l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Au cas particulier, le comptable public produit en pièce 27 l’autorisation qui lui a été donnée le 29 juillet 2021 par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret d’engager à l’encontre de M. [R], ancien gérant de l’EURL Bat & Colors, l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Le directeur des services fiscaux précise expressément dans ce document que l’autorisation est donnée au vu du projet d’assignation qui lui a été soumis et après qu’il s’est assuré que les circonstances propres de l’affaire caractérisent les conditions requises pour l’application de l’article L. 267.
De manière particulièrement loyale, le comptable public produit en pièce 25, en sus de cette autorisation, la motivation de la décision de mise en cause dont il résulte, s’il devait en être justifié, que l’autorisation a été donnée en connaissance de la situation particulière de M. [R] et de la société Bat & Colors.
L’autorisation du directeur des services fiscaux n’étant soumise à aucune forme particulière, M. [R] soutient sans emport que l’autorisation produite par le comptable public ne constituerait pas un «'pouvoir d’agir'», faute d’être rédigée d’une manière absolument semblable au modèle d’autorisation qu’il propose en le tenant de 'traditionnel'.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public en première instance sera dès lors rejetée.
S’il est acquis que l’appel est une instance nouvelle, l’instance et l’action sont deux notions distinctes en procédure civile et l’autorisation du supérieur hiérarchique prévue à l’instruction du 6 septembre 1988 ne concerne que l’action engagée par le Comptable public, étant observé en outre qu’au cas particulier le comptable public, intimé, n’a nullement pris l’initiative d’engager une nouvelle instance.
En toute hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile, dans leur version applicable à la cause que, sous réserve de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal et de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de la formation collégiale de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public à hauteur d’appel, qui n’est pas une fin de non-recevoir qui relève de l’appel, mais une fin de non-recevoir qui relève de la procédure d’appel, relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et ne peut, dès lors, qu’être déclarée irrecevable devant la formation collégiale de la cour.
— sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action du comptable public (non-respect du délai «'satisfaisant'»)
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées précédemment pour déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public en première instance, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action du comptable public est recevable devant la formation collégiale de la cour, nonobstant les dispositions des articles des articles 907 et 789 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction applicable à la cause, puisque, si elle était accueillie, cette nouvelle fin de non-recevoir conduirait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
M. [R] ne conteste plus, dans ses dernières écritures, que le comptable public a agi dans le délai de la prescription, mais se prévalant de la doctrine administrative selon laquelle l’action de l’article L. 267 du livre des procédures fiscale doit être engagée contre le dirigeant dans des délais satisfaisants, l’appelant soutient que l’administration fiscale a tardé à agir, puisqu’elle l’a fait assigner en février 2022 alors qu’elle a eu connaissance de «'la défaillance'» de la société Bat & Colors à partir de 2016, date à compter de laquelle elle a constaté qu’aucune diligence de recouvrement n’avait été possible en raison de la clôture des comptes de la société.
Il ajoute que la tardiveté de l’action lui apparaît ne pas pouvoir être contestée par l’intimé puisque, dans la motivation de la décision de mise en cause que celui-ci produit en pièce 25, la direction générale des finances publiques avait elle-même mentionné qu’il «'pourrait être opposé que le délai raisonnable pour engager l’action est tardif du fait que l’impossibilité de recouvrement à l’égard de la personne morale était avérée bien avant l’ouverture de la procédure collective et de la délivrance du certificat d’irrécouvrabilité d’avril 2021'», que selon l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 et la jurisprudence de la Cour de cassation, les comptables publics ne doivent pas attendre l’issue de la procédure collective pour engager contre les dirigeants l’action de l’article L. 267 et que la Cour de cassation, enfin, juge que le certificat d’irrécouvrabilité n’est pas requis pour l’introduction de l’action du comptable public.
Le comptable public rétorque que l’exposé des moyens susceptibles d’être opposés à son action, développés dans la motivation de la décision de mise en cause de la responsabilité solidaire de M. [R], ne caractérise aucune reconnaissance de la tardiveté de l’action, mais montre seulement que cet élément d’appréciation a été pris en considération, avec les autres, pour apprécier l’opportunité d’autoriser l’action.
Il ajoute que l’autorisation de mise en cause suffit à établir que la direction des services fiscaux a considéré que le moyen tiré du non-respect du délai satisfaisant ne pourrait faire obstacle au succès de l’action et souligne que, contrairement à ce que fait accroire M. [R], la condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue à l’article L. 267 suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société de sorte, sauf à établir que cette impossibilité définitive n’était pas déjà établie antérieurement à la délivrance d’un certificat d’irrécouvrabilité, la jurisprudence retient que c’est à compter de la date de délivrance d’un tel certificat que doit s’apprécier le point de départ du «'délai satisfaisant'».
En soulignant qu’il n’est nullement établi, en l’espèce, que l’administration fiscale aurait pu se convaincre de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société Bat & Colors avant d’obtenir la délivrance d’un certificat d’irrécouvrabilité, le comptable public assure que l’action a été engagée dans un délai satisfaisant, en ajoutant que l’appréciation de ce délai doit être faite, non pas en considération des périodes concernées par les impositions, mais au regard des seules dates des mises en recouvrement antérieurement auxquelles l’administration fiscale ne pouvait entreprendre aucune procédure de recouvrement contre la société Bat & Colors.
L’action instaurée par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales a pour objet le recouvrement d’impositions dont le débiteur principal, en l’espèce la société Bat & Colors, est dans l’incapacité de les acquitter.
Le législateur n’a fixé aucun délai pour la mise en 'uvre de l’action en responsabilité qu’il a instituée, mais l’administration fiscale recommande à ses agents, par voie d’instruction (instruction du 6 septembre 1988 n° 12 C-20.88), d’engager l’action en responsabilité dans des délais «'satisfaisants'» et, depuis un arrêt de la chambre commerciale du 27 octobre 2009 (n° 08-21.127), la Cour de cassation juge que cette action en responsabilité, subsidiaire, doit être engagée dans un délai satisfaisant.
Ce délai «'satisfaisant'» s’inscrit à l’intérieur du délai de prescription des mesures de poursuite à l’encontre de la société débitrice principale et le point de départ de ce délai correspond au moment où a été portée à la connaissance de l’administration fiscale l’impossibilité de recouvrer des sommes quelconques contre la société, débitrice principale.
En l’espèce, l’administration fiscale, qui a constaté à l’été 2017 que la société Bat & Colors, qui avait opté pour le régime simplifié d’imposition au titre de la TVA ainsi que de l’impôt sur les sociétés, avait failli à ses obligations déclaratives, a procédé à une vérification de comptabilité en août 2017.
La société a communiqué les éléments nécessaires au contrôle des exercices 2014 et 2015 en septembre 2017, mais en dépit de trois mises en garde et d’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, n’a finalement jamais communiqué la comptabilité de l’exercice 2016 et de la période étendue à juin 2017 en matière de TVA, malgré des promesses réitérées jusqu’en septembre 2018.
L’administration fiscale a été contrainte de procéder à la reconstitution de la comptabilité de la société Bat & Colors puis, à l’issue, a notifié le 10 novembre 2018 à cette dernière une proposition de rectification qui n’a pas été contestée de sorte que, les 15 et 31 janvier 2019, elle a émis à son encontre deux avis de mise en recouvrement, suivis les 31 janvier et 15 février suivants de deux mises en demeure.
Postérieurement au contrôle, la société Bat & Colors a omis ses obligations déclaratives de sorte qu’elle a fait l’objet d’une taxation d’office le 6 novembre 2018, puis d’un nouvel avis de mise en recouvrement émis le 24 avril 2019, suivi le 15 juin 2019 d’une nouvelle mise en demeure tenant lieu de commandement.
Le 6 mai 2019, l’administration fiscale a notifié un avis à tiers détenteur qui s’est révélé infructueux et les mesures de recouvrement forcé ont été suspendues dès le 3 octobre 2019 par l’ouverture à l’endroit de la société Bat & Colors d’une procédure de redressement judiciaire convertie le 30 octobre suivant en liquidation judiciaire.
Il résulte de ces premiers éléments que l’administration n’a nullement laissé dépérir son recours principal contre la société Bat & Colors.
M. [R] soutient sans emport que l’administration fiscale aurait eu connaissance à partir de 2016 de la «'défaillance'» de la société Bat & Colors, alors que les seuls manquements de la débitrice principale à ses obligations déclaratives et contributives à partir de l’année 2016 ne sauraient constituer le point de départ de l’action en responsabilité contre son dirigeant.
L’appelant fait encore vainement valoir que, dès 2017, l’administration fiscale aurait eu connaissance de la clôture des comptes de la société Bat & Colors, alors qu’aucun élément du dossier n’établit, comme il le fait accroire, que l’administration fiscale, qui n’en a été informée que sur interrogation du Ficoba, aurait su dès le 31 juillet 2017 que la société Bat & Colors, qui à cette date l’assurait encore de sa collaboration aux opérations de contrôle, avait clôturé l’intégralité de ses comptes bancaires.
En toute hypothèse la clôture des comptes de la société ne signifie pas que le recouvrement à l’encontre de la débitrice principale était devenu impossible puisque celle-ci pouvait encore disposer d’actifs autres que bancaires.
Rien, dans le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Bat & Colors du 2 octobre 2019, ni même dans le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 30 octobre suivant, produits aux débats en pièces 18 et 19, ne pouvait convaincre l’administration fiscale de l’impossibilité, même à la plus tardive de ces dates, de recouvrer des sommes quelconques contre la débitrice principale à l’occasion des opérations de liquidation.
La procédure de liquidation judiciaire n’étant pas clôturée, c’est bien seulement à réception du certificat d’irrécouvrabilité que le liquidateur judiciaire lui a transmis le 8 avril 2021 que le comptable public a pu avoir connaissance de l’impossibilité de recouvrer quelques sommes sur la société Bat & Colors.
Pour engager une action en responsabilité contre le dirigeant, le comptable devait encore déterminer les causes du redressement de la société Bat & Colors imputables à M. [R], solliciter une autorisation de sa hiérarchie, s’attacher les services d’un avocat, puis obtenir du président du tribunal judiciaire une autorisation d’assigner à jour fixe, comme le lui prescrit le premier alinéa de l’article R. 267-1 du livre des procédures fiscales.
En faisant assigner M. [R] le 9 février 2022, après avoir reçu le 29 juillet 2021 l’autorisation du directeur des finances publiques d’engager des poursuites et le 24 janvier 2022 l’autorisation d’assigner du président du tribunal judiciaire d’Orléans, il apparaît que le comptable public, qui n’avait pu avoir connaissance avant le 8 avril 2021 de l’impossibilité de recouvrer tout ou partie de l’impôt contre la société Bat & Colors, a été normalement diligent et a ainsi agi dans un délai satisfaisant.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action du comptable public sera dès lors écartée.
Sur le fond :
Il est constant que M. [W] a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une réclamation tendant à l’annulation de la proposition de rectification du 6 novembre 2018 sur la base de laquelle l’action en responsabilité litigieuse a été engagée à son encontre.
Si la juridiction administrative n’a pas encore statué sur la recevabilité ni sur les mérites de ce recours, le juge de l’impôt, qui a clôturé l’instruction de cette affaire le 4 juillet 2024, ne tardera pas à se prononcer.
Dès lors, étant si besoin précisé que l’irrecevabilité de l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle administrative n’interdit pas à la cour de prononcer un sursis à statuer, fût-ce d’office (v. par ex. Civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-16.945), il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en l’espèce, de surseoir à statuer au fond dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur le recours introduit par M. [R] contre la proposition de rectification en cause.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation du jugement déféré tirée d’un excès de pouvoir,
Sur les exceptions de procédure':
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation tirée de la délivrance de l’acte à une mauvaise adresse,
Statuant à nouveau ':
Rejette cette exception de nullité tirée de la délivrance de l’assignation à une mauvaise adresse,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de la requête à jour fixe, de l’ordonnance présidentielle du 24 janvier 2022 et, par voie de conséquence, de l’assignation délivrée en première instance,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle administrative,
Sur les fins de non-recevoir':
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification de la remise au greffe de l’assignation à jour fixe par voie électronique et du dépôt au greffe de la requête et des pièces conformément aux dispositions des articles 769, 772, 774 et 780 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau ':
Rejette cette fin de non-recevoir,
Y ajoutant':
Déclare recevable, mais mal fondée, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public en première instance,
Rejette en conséquence cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public en première instance,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public en cause d’appel,
Déclare recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action du comptable public,
Ecarte en conséquence la fin de non-recevoir tirée du non-respect par le comptable public du délai «'satisfaisant'» pour agir,
Sur le fond':
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif d’Orléans à intervenir sur le recours formé par M. [G] [R] contre la proposition de rectification du 6 novembre 2018,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès que la décision du tribunal administratif sera intervenue,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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