Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 septembre 2023, N° 23/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03387
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7AK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00341)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 15 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023
APPELANTE :
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me RATTIER Jessica, avocat au barreau de GRENOBLE, à l’appel des causes
INTIMEES :
S.A. [9] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion TEULIERES, avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES (CNIEG)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [C] [G] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme [S] [I], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B]- [J] [U] a été salarié de la société [8] du 1er février 1974 au 30 novembre 2004 en qualité de chaudronnier soudeur.
Le 29 décembre 2019, il a formé une demande d’indemnisation auprès du FIVA.
Les 4 mars et 5 mai 2020, il a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une asbestose et de plaques pleurales, tableau n°30, sur la base d’un certificat médical initial établi le 17 février 2020 par le Docteur [T].
Par décision en date des 12 et 26 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a reconnu le caractère professionnel des deux pathologies constatées le 17 février 2020 au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
M. [B]- [J] [U] a été déclaré consolidé le 17 février 2020 pour l’asbestose et la CNIEG lui a attribué une rente annuelle, sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
En ce qui concerne les plaques pleurales, il a été consolidé le 26 août 2020, et la CNIEG lui attribué un capital d’un montant de 1 989,64 euros, en considération de son taux d’incapacité fixé à 5 %.
M. [B]- [J] [U], a accepté, selon quittance subrogative du 9 septembre 2021, l’offre d’indemnisation du FIVA pour ses deux pathologies, à hauteur de 17 800 ', décomposé comme suit :
Incapacité fonctionnelle :
— arriérés de rente 2 348,91 '
— rente annuelle 1 024,00 '
Autres préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances morales 15 000 '
Souffrances physiques 500 '
Préjudice d’agrément 2 300 '
Subrogé dans les droits de M. [B]-[J] [U] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
Déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B] [J] [U], recevable en son recours,
Débouté la société [8] de sa demande d’irrecevabilité de l’action du FIVA pour prescription,
Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG),
Dit que la maladie professionnelle d’asbestose déclarée par M. [B] [J] [U], est due à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,
Dit que la maladie professionnelle de plaques pleurales déclarée par M. [B] [J] [U], est due à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,
Condamné la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) à verser 1 989,64 euros à M. [B] [J] [U], au titre de la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale s’agissant des plaques pleurales,
Fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [B] [J] [U], en raison de son asbestose et condamné la CNIEG à verser cette majoration à M. [B] [J] [U],
Dit que ces majorations de rente et capital suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [B] [J] [U], en cas d’aggravation de son état de santé,
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
Débouté le FIVA de ses demandes formées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [J] [U].
Le 25 septembre 2023, le FIVA a interjeté un appel limité de cette décision au chef de jugement « Déboute le FIVA de ses demandes formées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [J] [U] ».
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le FIVA, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, déposées le 17 janvier 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes du FIVA au titre des préjudices personnels de M. [B] [J] [U],
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [J] [U] comme suit :
Souffrances morales 15 000 '
Souffrances physiques 500 '
Préjudice d’agrément 2 300 '
TOTAL 17 800 '
— Dire que la CNIEG devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— Condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le FIVA rappelle l’ensemble des éléments justifiant à ses yeux que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue dans l’apparition des deux maladies professionnelles subies par M. [B]-[J] [U] et relève que la société [8] ne conteste plus la faute inexcusable retenue par la juridiction de première instance.
Sur sa demande relative aux préjudices subis par M. [B]-[J] [U], dont il a été débouté, le FIVA indique que ce dernier présente des plaques pleurales calcifiées et une asbestose, cette dernière se caractérisant par des souffrances physiques liées à la perte de capacité respiratoire, une fatigue intense, une dyspnée progressive et d’effort, une toux et des râles crépitants constants. Il souligne que M. [B]-[J] [U] se plaint précisément de toux incessantes et que les explorations fonctionnelles pratiquées mettent en évidence une diminution de sa capacité respiratoire par comparaison avec un individu du même âge et en bon état de santé, ce qui a des conséquences sur sa vie quotidienne et justifie l’indemnisation à hauteur de 500 ' qui lui a été versée.
De même, en ce qui concerne les souffrances morales, il relève que celles-ci se sont manifestées avec l’apparition de la maladie et de la pose du diagnostic tant des plaques pleurales que de l’asbestose, ces pathologies étant évolutives et pouvant engager son pronostic vital. Il souligne que la crainte permanente de l’aggravation de son état est à l’origine d’une souffrance morale qui ne peut être éludée et qui justifie les sommes allouées à ce titre.
Enfin sur le préjudice d’agrément, il considère que ce dernier découle nécessairement du fait des difficultés respiratoires de M. [B]-[J] [U], ce qui justifie également les sommes allouées à ce titre.
La société [8], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, déposées le 23 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], tout en sollicitant la confirmation du jugement, expose que les fonctions exercées par M. [B]-[J] [U] n’ont pu l’exposer à l’inhalation des fibres d’amiantes dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé. Elle souligne que les opérations qui auraient pu l’exposer s’inscrivent dans une période particulièrement limitée dans le temps, soit de 1974 à 1988, qui est d’ailleurs la période retenue par la caisse primaire d’assurance maladie dans son enquête.
En ce qui concerne la liquidation des préjudices personnels, elle relève que le service de pneumologie de l’institut de cancérologie du 24 novembre 2020 a indiqué que M. [B]-[J] [U] ne décrit pas de dyspnée, et mène une vie quasi normale, en dehors d’une toux matinale émétisante, et qu’il pratique d’ailleurs régulièrement le vélo. Elle note également que sur le plan fonctionnel respiratoire, il existe une discrète dégradation, notamment de la capacité vitale.
La société [8] rappelle que seuls les préjudices avérés de M. [B]-[J] [U] peuvent faire l’objet d’une indemnisation et que le FIVA ne rapporte pas la preuve de ces derniers. A ce titre, elle souligne qu’aucune pièce ne vient démontrer le préjudice physique ou moral de M. [B]-[J] [U] ainsi que le préjudice d’agrément qui lui a été attribué par l’organisme.
A titre, subsidiaire, elle rappelle qu’il appartiendra à la CNIEG et non à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de faire l’avances des sommes allouées.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève que l’appel ne porte que sur les demandes du FIVA formées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [J] [U], et que si la société [8] a développé dans sa présentation des faits une contestation de la faute inexcusable retenue à son encontre en première instance, son dispositif vise exclusivement la confirmation du jugement qui a précisément retenu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle d’asbestose et de plaques pleurales déclarée par M. [B] [J] [U].
2. En ce qui concerne la liquidation des préjudices, la société [8] relativise les conséquences de l’apparition de l’asbestose et des plaques pleurales au titre de lésions déclarées par M. [B] [J] [U].
Elles n’en demeurent pas moins un marqueur certain d’une exposition pathologique à l’amiante dont le diagnostic engendre des souffrances morales liées aux risques d’autres pathologies à évolution létale avérée, en lien avec cette exposition qu’au cas d’espèce M. [B] [J] [U] a développées.
La réparation des souffrances morales avant consolidation est prévue en cas de faute inexcusable par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tandis que si le capital ou la rente versée en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle indemnise aussi le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, le préjudice moral spécifique lié à l’anxiété permanente face au risque de dégradation à tout moment de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital ne se confond pas avec les souffrances morales liées à l’atteinte définitive à l’intégrité physique causée par la maladie elle-même et elles indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent.
La demande du FIVA au titre de la réparation des souffrances morales subies par M. [B] [J] [U] est donc recevable et la somme de 15 000 euros offerte à ce dernier à ce titre est en adéquation avec la gravité de celles-ci.
3. S’agissant des souffrances physiques pour lesquels le FIVA a retenu une somme de 500 euros, la société [8] n’a pas élevé d’autre contestation que de principe en estimant que le FIVA ne rapportait pas la preuve des souffrances physiques invoquées alors que contrairement à ce qu’elle soutient, les plaques pleurales sont susceptibles d’entraîner des douleurs thoraciques, et neuropathiques, quand bien même M. [B] [J] [U] ne souffrirait pas actuellement de dyspnée, tandis qu’ayant été à l’origine de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 % pour l’asbestose et de 10 % pour les plaques pleurales, elles ont ainsi nécessairement causé des souffrances physiques à l’assuré.
4. En revanche, en ce qui concerne le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir exercée avant la survenue de la maladie professionnelle, le FIVA a retenu que l’asbestose et les plaques pleurales dont est atteint M. [B] [J] [U] entraînaient nécessairement des désagréments dans ses activités de loisirs pour tout effort physique impliquant une mobilisation de sa capacité respiratoire, justifiant à ses yeux la somme de 2 300 ' en réparation de ce préjudice. Toutefois, il résulte du compte-rendu de consultation du 24 novembre 2020 (pièce 25 du FIVA) que M. [B] [J] [U] « ne décrit pas de dyspnée. Il mène une vie quasi normale. Il a une toux matinale émétisante avec quelques crachats. Il pratique le vélo électrique plusieurs fois par semaine parfois jusqu’à 40km/jour. Il me signale avoir parcouru 350 km en début de de semaine (') sur le plan fonctionnel respiratoire, on note une discrète dégradation, notamment de la capacité vitale ». Aucune autre pièce n’est versée au soutien de ce préjudice.
Le FIVA ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice d’agrément justifiant la somme allouée à ce titre à M. [B] [J] [U].
Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qui concerne le préjudice d’agrément et l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [J] [U] fixée à 15 500 euros dont la CNIEG devra faire l’avance au FIVA, subrogé dans les droits de ce dernier.
5. Les dépens seront mis à la charge de la société [8] dont la faute inexcusable est à l’origine de la maladie professionnelle dont était atteint M. [B] [J] [U].
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile par le FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°23/0341 rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément subi par M. [B] [J] [U].
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [J] [U] aux sommes de :
* 15 000 euros en réparation des souffrances morales ;
* 500 euros en réparation des souffrances physiques ;
Total : 15 500 euros.
Ordonne à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) de verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) subrogé dans les droits de M. [U] la somme de 15 500 euros.
Déboute le FIVA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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