Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 avril 2025, n° 23/03387
TGI Grenoble 15 septembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a confirmé que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur, rendant recevable la demande d'indemnisation des préjudices personnels.

  • Accepté
    Existence de souffrances morales et physiques

    La cour a reconnu que les souffrances morales et physiques étaient avérées et a fixé l'indemnisation à 15 500 euros.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le FIVA n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice d'agrément.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, ne faisant pas droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le FIVA a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de maladies professionnelles, mais avait débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des préjudices personnels de M. [B]-[J] [U]. La cour d'appel a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable, mais a infirmé le jugement sur le rejet des demandes d'indemnisation. Elle a retenu que les souffrances morales et physiques de M. [B]-[J] [U] justifiaient une indemnisation de 15 500 euros, tout en rejetant la demande relative au préjudice d'agrément. La CNIEG a été condamnée à verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de M. [B]-[J] [U].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03387
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03387
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 septembre 2023, N° 23/00341
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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