Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3O4
N° de Minute : 2198
Ordonnance du jeudi 07 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. [L] [E]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] – CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
dûment avisé, comparant assisté par Maître Murielle LHONI, avocate au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 novembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 07 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [L] [E] en date du 06 novembre 2024 à 15 h 50 notifiée M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2024 à 17 h 53 ;
Vu le mémoire de Maître Lhoni reçu ce jour à 12 h 38 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [E] a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d’un an et d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 4 novembre 2024 notifiée le même jour à 16h25.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 novembre 2024 à 15h50 déclarant irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [L] [E] pour une durée de 26 jours .
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M le préfet du Nord du 6 novembre 2024 à 17h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et fait valoir que le placement en rétention était justifié par les garanties de représentation insuffisantes de M [L] [E] , malgré la remise d’un passeport en cours de validité.
Suivant conclusions transmises le 7 novembre 2024 à 13h49, le conseil de l’intimé demande la confirmation de l’ ordonnance et soulève les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité à l’intérieur du bus ayant conduit au placement en rétention administrative et l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention . Il demande une assignation à résidence à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement formée par M [L] [E] en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention et rejeté la requête de la préfecture au motif des garanties de représentation de l’étranger qui n’avait pas l’intention de se soustraire à cet éloignement, se trouvant domicilié chez sa soeur à [Localité 3] et ayant précisé lors de son audition disposer d’un justificatif dans son téléphone .
Il convient de constater en outre , que l’étranger qui a mentionné dans son audition ne pas souhaiter quitter la France, s’est exprimé avant qu’il ne soit statué sur la mesure d’éloignement. Ces déclarations ne caractérisent pas la volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement mais uniquement le désir de convaincre l’ administration de ne pas prendre une telle mesure. Lors des débats en appel, l’étranger a précisé ne pas s’opposer aux décisions qui seraient prises.
La contestation de l’ arrêté de placement en rétention sera accueillie et la décision querellée doit être confirmée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [E], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3O4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2198 DU 07 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Murielle LHONI, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de LILLE
Le greffier, le jeudi 07 novembre 2024
'''
[L] [E]
a pris connaissance de la décision du jeudi 07 novembre 2024 n° 2198
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3O4
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