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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/07463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mai 2025, N° 16/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/056
Rôle N° RG 25/07463 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5RA
[R] [H] ÉPOUSE [F]
C/
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LE PRESIDENT
Le Responsable du SIP DES PARTICULIERS [Localité 14] NORD-OUEST
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 8]
LE TRESOR PUBLIC
LE TRESOR PUBLIC
LE TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 07 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00036.
APPELANTE
Madame [R] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE PRESIDENT, sis [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice, la SARL CAPIMMO, inscrite au RCS [Localité 14] sous le n°403.053.846, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée
représenté et assisté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Le Responsable du SIP DES PARTICULIERS [Localité 14] NORD-OUEST,
demeurant Comptable des Finances Publiques [Adresse 3]
Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée
défaillant
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 8],
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9]
Assigné à jour fixe le 01/07/25 à étude
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC,
siège : au domicile élu SIE [Adresse 10]
Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC,
siège : domicile élu en la TRÉSORERIE PRINCIPALE DE [Localité 16] [Adresse 2]
Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC,
siège : domicile élu à [Adresse 15]
Assigné à jour fixe le 01/07/25 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[R] [H] épouse [F] est propriétaire, dans l’immeuble [Adresse 11], situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, des lots °11 (cave), 35 (cave), 47 (appartement) et 79 (appartement).
Par acte d’huissier du 22 mai 2008, le syndicat des copropriétaires l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de charges.
[R] [H] a reconventionnellement demandé l’annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre 1999 et 2008, la condamnation du syndicat à l’indemniser du préjudice subi à raison de son refus de faire poser des compteurs individuels de chaleur conformément à la réglementation européenne et la compensation des créances réciproques.
Par jugement contradictoire en date du 13 août 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a :
Déclaré irrecevables les demandes d’annulation de [R] [H] pour les années 1999 et 2000;
Annulé les assemblées générales des copropriétaires de la copropriété « le président » du 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006, 4 décembre 2007 ;
Condamné [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'le président’ [Adresse 5] (83) la somme de 15359,78 euros
frais de recouvrement inclus, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 18 février 2008, date du commandement de payer avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamné [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'le président" la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné [R] [H] aux entiers dépens ;
Par déclaration reçue le 9 novembre 2010, [R] [H] a fait appel de cette décision.
Par arrêt de cette cour du 4 février 2016, le jugement a été confirmé sauf en ce qu’il a annulé les assemblées générales des 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006, 4 novembre 2007, et statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, [R] [H] épouse [F] a été déboutée de ses demandes fondées sur le défaut de capacité à ester en justice du syndic et en dommages et intérêts, et elle a été condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle a été déboutée de sa demande à ce titre, et a été condamnée aux entiers dépens d’appel.
Par arrêt du 25 octobre 2018, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en annulation des assemblées générales des 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006 et 4 novembre 2007 et condamné [R] [H] à payer une somme de 5359,78 euros à titre de charges, l’arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Adresse 5] aux dépens, et a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à payer à [R] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 27 mai 2021, rendu au vu de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2018, la cour d’appel de céans a :
Confirmé le jugement du 13 août 2010 du tribunal de grande instance de Toulon sauf en ce qu’il a annulé les assemblées générales des 19 novembre 2003, 5 novembre 2004 et 3 novembre 2005,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejeté les demandes d’annulation des assemblées générales des 19 novembre 2003, 5 novembre 2004 et 3 novembre 2005,
Condamné [R] [H] aux dépens de toute l’instance, et à payer 4000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce pour toute la procédure.
Parallèlement à ces procédures, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] a fait délivrer à [R] [H] un commandement valant saisie immobilière, suivant exploit signifié le 17 novembre 2015 par la SCP Emery Luciani Alliel, huissiers de justice associés à Paris, régulièrement publié au 1° Bureau du Service de la publicité foncière de Toulon le 7 décembre 2015 Vol. 2015 S n° 71.
Ce commandement étant demeuré infructueux, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] a assigné [R] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon à une audience d’orientation conformément aux dispositions de l’article R.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Après plusieurs renvois, par jugement d’orientation du 7 mai 2025 le juge de l’exécution immobilière de [Localité 14] a notamment :
Ecarté des débats les conclusions tardives de [R] [H],
L’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions ;
Fixé le montant de la créance de la partie poursuivante, arrêtée au 21 mars 2025, à la somme de 63075,01 euros en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
Ordonné la vente forcée en fixant l’adjudication à l’audience du 25 septembre 2025 sur la mise à prix de 30000 euros selon les modalités habituelles en la matière.
[R] [H] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2025, elle a saisi le président de la cour d’appel d’une requête datée du 24 juin 2025 aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 25 juin 2025 elle a été autorisée à faire délivrer une assignation au aux intimés pour l’audience de la chambre 1-9 de la cour d’appel du 10 décembre 2025. Les assignations ont été déposées au greffe conformément à l’article 922 du code de procédure civile.
L’adjudication a été reportée à la demande du créancier poursuivant à l’audience du juge de l’exécution immobilière de [Localité 14] du 22 janvier 2026.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025 par [R] [H], auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires :
Les conclusions de l’intimé ont été notifiées le jour de l’audience, si elles revêtent à ce titre un caractère tardif, elles demeurent néanmoins indispensables au débat contradictoire et à la solution du litige ; d’autant qu’en première instance les dernières conclusions de l’appelante avaient été écartées des débats les privant ainsi de leur entièreté.
En conséquence il convient dans le but d’une bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire d’ordonner la réouverture des débats pour admettre les conclusions du syndicat des copropriétaires et permettre à [R] [H] d’y répondre.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l’audience du 10 Juin 2026,
Dit que l’instruction sera cloturée le 12 Mai 2026,
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties précédemment convoquées à l’audience de renvoi.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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