Infirmation partielle 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 janv. 2024, n° 22/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 28 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/42
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Marie TOGNAZZI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03331 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5E2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [G] [J] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [E] et Madame [G] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 12], sont propriétaires d’une maison implantée sur les parcelles cadastrées section HZ [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur [I] [Y], demeurant au [Adresse 10], est propriétaire des terrains contigus cadastrés section HZ n° [Cadastre 13]/[Cadastre 4], [Cadastre 7]/[Cadastre 2], [Cadastre 8]/[Cadastre 2] au [Adresse 14] et [Cadastre 9]/[Cadastre 11] au [Adresse 15].
La parcelle située section HZ n°[Cadastre 13]/[Cadastre 4] bénéficie d’une servitude issue d’un acte du 11 décembre 1998 inscrite au Livre foncier ainsi rédigée : « servitude consistant en un droit d’avoir et de conserver un chêne malgré le non-respect des distances réglementaires » grevant la parcelle sise section HZ [Cadastre 5]/[Cadastre 1].
Se plaignant d’un empiètement des branches de ce chêne et d’un frêne ainsi que d’un défaut d’entretien des haies de leur voisin, les époux [E] lui ont adressé un courrier, daté du 31 janvier 2019, sollicitant auprès de Monsieur [I] [Y] qu’il procède à l’élagage de ses arbres et arbustes, demande qu’ils ont réitérée par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, ayant dressé le 8 mars 2021 un bulletin de non-conciliation, puis par mise en demeure par avocat du 26 novembre 2021, avant de faire citer, par acte du 31 mars 2022, Monsieur [I] [Y] devant le tribunal de proximité de Haguenau pour voir condamner ce dernier à procéder à divers travaux d’élagage et taille de ses végétaux sous astreinte et à leur verser des dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a fait droit à l’intégralité des demandes des époux [E] et a condamné Monsieur [I] [Y] à procéder aux travaux suivants :
— l’élagage à une hauteur de deux mètres des arbres et plantations situés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite de propriété des époux [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— la taille des branches de ses arbres et plantations empiétant sur la propriété des époux [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai d’un mois suivant la signi’cation du jugement,
— l’enlèvement de tout tapis de feuilles tombées sur la propriété des époux [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai d’un mois suivant la signi’cation du jugement,
en disant n’y avoir lieu à se réserver compétence pour procéder à la liquidation des astreintes.
Il a par ailleurs condamné Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [G] [J] épouse [E] une somme de 1 200 euros de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage subi, une somme de 350 euros correspondant aux frais de ramassage des feuilles tombées sur leur propriété, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris le coût du constat d’huissier du 30 novembre 2021 s’élevant à la somme de 279,20 euros.
Pour ce faire, la juridiction s’est fondée sur les constatations ressortant du procès-verbal dressé le 30 novembre 2021 par Maître [S] mettant en évidence la présence d’arbres ne respectant pas les distances et hauteurs fixées par les dispositions des articles 671 et 673 du code civil, un empiètement de branches et des amas de feuilles sur leur propriété provenant des arbres de leur voisin ; le premier juge a par ailleurs relevé la persistance de ces troubles depuis plusieurs années malgré leurs démarches.
Par déclaration enregistrée le 23 août 2022, Monsieur [I] [Y] a formé appel sur l’ensemble de ces dispositions.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Monsieur [I] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter les époux [E] de leurs demandes d’élagage et de taille des branches du chêne visé par la servitude établie par acte du 11 décembre 1998, de leur demande d’enlèvement des feuilles tombées sur leur propriété ou de paiement de la somme de 350 euros correspondant aux frais exposés à ce titre et de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ou aux titres des frais et dépens.
Il sollicite enfin leur condamnation aux dépens de l’appel et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [Y] se prévaut essentiellement de la servitude de conservation prévue au profit du chêne et de ce que son élagage ne peut s’effectuer que d’une manière très limitée, sauf à déséquilibrer l’arbre et risquer de porter atteinte à son existence ; il précise avoir fait procéder à sa taille et à l’abattage du frêne après la décision de première instance, pour montrer sa bonne volonté.
Il s’oppose aux demandes en enlèvement « de tout tapis de feuilles tombées sur leur propriété » et en dommages et intérêts en faisant valoir que le caractère excessif d’un éventuel trouble causé par le feuillage provenant des arbres de sa propriété n’est pas avéré, si tant est que la présence d’arbres et de feuilles en automne puisse être considérée comme un trouble, alors qu’il doit être apprécié en fonction de son environnement, soit en l’espèce, un environnement arboré et très végétalisé ; que la présence de végétation est bénéfique en terme de biodiversité et de confort dans un contexte de réchauffement climatique ; que la propriété des époux [E] est en tout état de cause située au nord et que l’absence d’ensoleillement n’est pas établi, étant en outre souligné que les arbres litigieux pré-existaient à l’acquisition de leur immeuble par les époux [E] qui ne pouvaient donc en ignorer l’impact sur leur immeuble.
Par conclusions du 4 février 2023 notifiées le 10 février 2023, Monsieur [V] [E] et Madame Madame [G] [J] épouse [E] sollicitent la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, le rejet des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [I] [Y] à leur payer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] font essentiellement valoir que :
— le caractère remarquable du chêne et la servitude afférente ne sont pas contestés, aucune demande de suppression de cet arbre n’étant d’ailleurs formulée, l’arbre étant toutefois soumis aux règles d’entretien usuelles et les propriétaires du fonds voisin disposant d’un droit imprescriptible à solliciter l’élagage des branches empiétant sur leur terrain,
— la réalité et l’ampleur des troubles anormaux de voisinage sont suffisamment établis par le constat dressé par Maître [S], qui relève la quantité importante de feuilles bouchant les gouttières ou recouvrant le sol, ainsi que par l’attestation de la société Vegetal services qui fait état d’une perte d’ensoleillement préjudiciant au développement de leurs propres plantes et gazon,
— ces troubles, qui génèrent un danger tant pour les personnes que pour les biens, au vu du caractère glissant de l’amas des feuilles et du non-écoulement des eaux pluviales de la toiture, leur occasionnent un préjudice caractérisé notamment par les frais exposés pour ramasser les feuilles tombées sur leurs gazon, terrasse et gouttières et par l’indifférence de leur voisin au risque de chute en résultant.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur les demandes en élagage et taille des arbres et arbustes de la propriété de Monsieur [I] [Y]
Conformément aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations, faute de quoi le voisin peut en exiger leur arrachage ou leur réduction à la hauteur précitée, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 du code civil énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, le procès-verbal de constat établi par Maître [S] en date du 30 novembre 2021, dont les énonciations ne sont pas contestées, met en évidence un empiètement sur la propriété des époux [E] de branches provenant essentiellement de deux arbres situés sur la propriété voisine de Monsieur [I] [Y], à savoir un frêne situé à 1,30 mètres de la limite séparative et un chêne (dont la distance à la limite séparative n’est pas précisée), tous deux d’une hauteur supérieure à deux mètres. Les photographies permettent également de constater le dépassement de branches de la haie sur la propriété des époux [E].
Il ressort toutefois du Livre foncier que la propriété des époux [E] subit une servitude au profit de la parcelle de Monsieur [I] [Y] consistant en « un droit d’avoir et de conserver un chêne malgré le non-respect des distances réglementaires », ce qui s’entend comme un titre permettant conservation de ce chêne même s’il dépasse la hauteur réglementaire de deux mètres et s’opposant à toute demande en arrachage (d’ailleurs non demandé par les consorts [E]) ou rabattage.
Cette servitude ne met toutefois pas obstacle au droit des propriétaires voisins d’obtenir l’élagage des branches empiétant sur leur propriété, ce droit fondé sur les dispositions précitées de l’article 673 du code civil, étant pour sa part imprescriptible.
Monsieur [I] [Y] indique d’ailleurs, sans être contredit, avoir fait procéder à l’élagage du chêne suite à la décision de première instance et produit la facture afférente aux travaux ainsi réalisés les 23 et 26 septembre 2022.
Il en résulte que non seulement le chêne a été élagué afin de ne plus dépasser au-dessus de la propriété des consorts [E] mais qu’il a également fait abattre le frêne litigieux ainsi que la haie.
La demande en élagage des arbres et plantations à une hauteur de deux mètres est donc devenue sans objet tout comme celle relative à la taille des branches et plantations empiétant sur la propriété des époux [E].
Ces derniers ne produisent d’ailleurs aucune pièce récente caractérisant la présence d’autres arbres ou arbustes implantés en violation des distances réglementaires ou caractérisant la persistance d’empiètements.
Il convient, donc, au vu de ces éléments, d’infirmer le jugement entrepris et de constater que les demandes des époux [E] en élagage et taille des arbres de la propriété voisine dépassant la hauteur de deux mètres ou empiétant sur leur terrain sont devenues sans objet.
Sur les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, à charge pour celui qui se prévaut d’un tel trouble de le démontrer.
Par ailleurs, le trouble anormal de voisinage s’apprécie à l’aune de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble supposé.
En l’espèce, le constat établi par Maître [S] en date du 30 novembre 2021 met en évidence la présence de feuilles de chêne dans les gouttières du logement des époux [E] situées du
côté de la propriété de Monsieur [I] [Y], ainsi que la présence d’un tapis de feuilles mortes de chêne et de frêne sur le sol de la propriété des époux [E] tout le long de la clôture grillagée séparative, lesquelles recouvrent quasiment l’intégralité du gazon, sans laisser de gazon visible, tout étant brun.
Le commissaire de justice relève qu’aucun arbre de type chêne ou frêne n’est planté sur le terrain des consorts [E] à proximité de la clôture séparative de sorte qu’il peut en être déduit que ces feuilles proviennent du chêne et du frêne de la propriété de Monsieur [I] [Y].
Les photographies produites par les intimés confirment en outre que les arbres litigieux sont d’une hauteur et amplitude telles qu’ils surplombaient la toiture du domicile des consorts [E] ainsi que la partie de terrain intégralement couverte de feuilles mortes, comprise entre la limite de propriété et le muret de leurs massifs et terrasse.
Monsieur [F] [U], gérant de la société Vegetal services, a attesté, par écrit du 24 janvier 2023, que sa société effectue l’entretien annuel du jardin des époux [E] depuis l’année 2003 et qu’elle est sollicitée, sur les dernières années, pour un passage supplémentaire pour le ramassage des feuilles mortes et glands provenant des arbres du voisin situé à gauche, à savoir Monsieur [I] [Y], et pour le nettoyage des gouttières de la véranda et de la terrasse qui sont obstruées par des feuilles mortes et des glands. Il fait également état d’une perte d’ensoleillement résultant de l’ombrage imposant du voisinage qui nuit à la floraison des plantes et au gazon où le sol est à nu et où l’herbe n’y pousse plus, ce qui n’est toutefois corroboré par aucun autre élément.
Il résulte du document du 4 février 2022 que la société Vegetal services a ainsi effectué deux interventions pour le ramassage des feuilles mortes provenant du chêne et du frêne voisins et le nettoyage de la gouttière de la véranda et du balcon pour un prix de 350,70 euros.
Il est ainsi suffisamment établi que, par leur ampleur, les troubles subis excèdent ce qu’il est normal de tolérer quand bien même la parcelle voisine est une parcelle arborée depuis de nombreuses années, les biens se situant en zone pavillonnaire et chaque propriétaire étant tenu d’entretenir son terrain.
Il sera d’ailleurs relevé que Monsieur et Madame [E] y résident depuis 2003 et que Monsieur [I] [Y] y est propriétaire depuis décembre 2009 et que ce n’est qu’à compter de l’année 2017 selon leurs propos, l’année 2019 selon le premier courrier produit, que les époux [E] ont signalé des difficultés à leur voisin, résultant du défaut de taille et d’entretien de ses parcelles.
C’est d’ailleurs également en ce sens qu’il y a lieu de lire l’attestation précitée de Monsieur [U] qui évoque la nécessité d’une intervention supplémentaire de sa société « sur les dernières années ».
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur [I] [Y] à prendre en charge les frais déjà exposés par les époux [E] pour faire nettoyer leurs gouttières et terrain pour un montant de 350 euros.
En revanche, il conviendra de constater que la demande tendant à la condamnation à l’enlèvement du tapis de feuilles est devenue sans objet du fait de l’intervention de l’entreprise précitée de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Les époux [E] forment par ailleurs une demande de dommages et intérêts à la somme de 1 200 euros, sans détailler le préjudice dont ils demandent réparation, qualifié par Monsieur [I] [Y] de préjudice moral et reconnu par le premier juge comme correspondant essentiellement aux démarches rendues nécessaires par la situation et la persistance des désagréments dans le temps.
Ces dommages et intérêts ne sauraient par contre venir indemniser les frais de ramassage des feuilles déjà pris en compte par la condamnation à rembourser la facture de la société Vegetal services.
Il est constant que la nécessité de faire intervenir une société d’entretien extérieur pour éviter tout risque de chute et les démarches qu’ils ont dû multiplier en l’absence de réponse de Monsieur [I] [Y] ont généré un préjudice moral qu’il convient toutefois de ramener à de plus justes proportions et de fixer à la somme de 500 euros, le jugement étant ainsi infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’issue du litige, les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens et article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Chaque partie succombant partiellement en appel mais la procédure ayant été rendue nécessaire par l’inertie de Monsieur [I] [Y], il supportera les dépens de la procédure d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser aux époux [E] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [Y] à :
— payer à Monsieur [V] [E] et Madame [G] [J] épouse [E] la somme de 350 euros correspondant aux frais de ramassage des feuilles tombées sur leur propriété,
— payer à Monsieur [V] [E] et Madame [G] [J] épouse [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— payer les entiers frais et dépens, y compris le coût du constat d’huissier de Maître [S] du 30 novembre 2021 et s’élevant à 279,20 euros ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONSTATE que les demandes de Monsieur [V] [E] et Madame [G] [J] épouse [E] en condamnation de Monsieur [I] [Y] à procéder à l’élagage à une hauteur de deux mètres des arbres et plantations situés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite de leur propriété et à la taille des branches de ses arbres et plantations empiétant sur leur propriété sont devenues sans objet ;
CONSTATE que la demande de Monsieur [V] [E] et Madame [G] [J] épouse [E] tendant à la condamnation de Monsieur [I] [Y] à l’enlèvement du tapis de feuille est devenu sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [G] [J] épouse [E] une somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage subis ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [G] [J] épouse [E] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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