Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6W7
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l’économie
Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales
Copies délivrées le :
à :
S.A. Groupe Trêfle
Me Delpeyroux
DNEF
Me Di Francesco
Me Palmer
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A. GROUPE TREFLE
[Adresse 2]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0403
APPELANTE
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocats, Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, P 0137, non présent, et Me Pierre PALMER, de la SELARL URBINO ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, P 0137,
DEFENDERESSE
A l’audience publique du 25 Mars 2025 où nous étions assistée de Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par requête du 9 septembre 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de mise en oeuvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales à l’encontre de la société de droit luxembourgeois Groupe trèfle SA.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, faisant droit à cette requête, par une ordonnance du 16 septembre 2024, a autorisé une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés d’une part [Adresse 3], et d’autre part [Adresse 1].
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés le 17 septembre suivant.
Par déclaration du 24 septembre 2024 reçue au greffe le 26 septembre 2024, la société Groupe trèfle a formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appel enregistré sous le n° RG 25/00341.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle la société Groupe trèfle a développé les termes de ses conclusions remises par RPVA 11 mars 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— condamner le Directeur général des finances publiques au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises par mail le 11 mars 2025 auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (…), elle peut autoriser l’administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. [']
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Il n’y a pas lieu, dans la présente ordonnance, de reprendre le faisceau des présomptions qui a été caractérisé par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance faisant l’objet du présent appel, et dont les motifs sont expressément adoptés. Aussi n’y a-t-il lieu que de reprendre point par point les différentes critiques qui sont formulées par l’appelant.
* sur l’absence de transmission au juge des libertés et de la détention d’éléments relatifs à l’activité réelle de la société Groupe trèfle au Luxembourg
L’appelante, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales qui prévoient que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée et que la demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite, fait valoir que les informations communiquées au juge ont laissé penser qu’elle aurait eu comme seule activité celle d’une holding et de gestion de marques réalisée depuis la France où ses associés étaient domiciliés et que l’administration fiscale a omis de communiquer au juge les éléments relatifs à son activité qui lui avaient été communiqués dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Trèfle ingénierie, activité consistant essentiellement à rendre aux sociétés du groupe des prestations de nature informatique réalisées par son salarié domicilié au Luxembourg. Elle estime que l’information n’a pas été impartiale puisque l’administration a laissé croire au juge des libertés et de la détention qu’elle ne facturait que des redevances de marques alors que ce n’est pas le cas. Elle précise qu’elle dispose au Luxembourg d’un véritable établissement stable, en la présence d’un salarié établi sur place et que les prestations facturées correspondent essentiellement à la refacturation des prestations faites par l’informaticien établi au Luxembourg, information non transmise au juge des libertés et de la détention alors qu’elle était fondamentale puisqu’elle permettait incontestablement de rattacher au Luxembourg les prestations facturées aux sociétés françaises.
L’administration fiscale rappelle que la Cour de cassation, aux termes d’une jurisprudence constante, subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge (Com. 29 mars 2011, n° 10.30002). Elle précise que la vérification de comptabilité dont la société Trèfle ingénierie a été l’objet ne concernait pas la société Groupe trèfle et précise que les seuls éléments demandés au cours du contrôle portaient sur la justification du paiement de l’impôt luxembourgeois par la société Groupe trèfle et sur l’effectivité de son activité, qu’elle n’a jamais contestée. Elle souligne qu’elle avait indiqué qu’outre une activité de gestion de marques et noms de domaine entraînant la facturation de redevances, la société Groupe trèfle exerçait une activité de prestations de services au profit de ses filiales. Elle estime ainsi que le fait que la facturation émise par la société Groupe trèfle n’ait pas été remise en cause au cours de la vérification de comptabilité de la société Trèfle ingénierie est sans intérêt et n’avait pas à être communiqué au juge des libertés et de la détention puisque ce qui est en cause c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la France, où il pouvait être présumé que la société disposait de moyens humains et logistiques alors qu’elle paraissait ne pas disposer de moyens matériels et humains suffisants à l’adresse de son siège, activité qui aurait dû être déclarée en France.
L’administration est en droit de ne communiquer au juge que les pièces qu’elle estime pertinentes dès lors qu’il n’est pas démontré que la production des pièces invoquées par l’appelant aurait été de nature à remettre en cause l’appréciation du magistrat sur les présomptions de fraude fiscale (Crim. 16 oct. 2002 n° 01-86.201).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Groupe trèfle, l’administration n’a jamais soutenu qu’elle aurait eu comme seule activité celle d’une activité de holding et de gestion de marques réalisée depuis la France où ses associés étaient domiciliés, puisqu’il résulte de la requête et de l’ordonnance que l’administration fiscale a au contraire indiqué dans sa requête que la société de droit luxembourgeois Groupe trèfle SA, holding du groupe Trèfle, propriétaire de marques et de noms de domaine, exerçait une activité de gestion de ces incorporels et que par ailleurs, elle facturait des prestations de services au profit de ses filiales françaises et donc qu’elle pouvait être présumée exercer une activité commerciale. Le fait que la facturation émise par la société Groupe trèfle au nom de la société Trèfle ingénierie, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour des prestations informatiques, facturation qui n’a pas été remise en cause, n’ait pas été transmise au juge des libertés et de la détention est sans portée. De même est sans incidence l’absence de communication des déclarations d’échange de services faites par la société Trèfle applications au profit de la société Groupe trèfle.
S’agissant de l’existence d’un salarié, cette information a été communiquée au juge des libertés et de la détention, étant relevé que la société Groupe trèfle n’a employé aucun salarié jusqu’au 30 juin 2014 au Luxembourg et qu’elle en a employé un seul ensuite, M. [J], dont le profil de développeur informatique ne lui permettait pas de participer à la gestion de ses activités principales, à savoir holding, gestion et commercialisation d’incorporels.
Au vu de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du juge des libertés et de la détention qui sont repris dans l’ordonnance critiquée et qui ne sont pas discutés par l’appelante, notamment :
— la société de droit luxembourgeois Groupe trèfle SA a établi ses sièges sociaux successifs au Luxembourg à des adresses de domiciliation,
— elle utilisait comme numéro de téléphone de contact et coordonnées postales celles de la société Trèfle ingénierie,
— le site internet www.groupetrefle.com associé au nom de domaine groupetrefle.com, propriété de la société Groupe trèfle, est administré depuis la France par des salariés de la société Trèfle ingénierie,
— les marques détenues par la société Groupe trèfle ont été enregistrées et sont gérées par des mandataires situés sur le territoire français,
la société Groupe trèfle :
— ne semble pas disposer de moyens matériels et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser son activité,
— dispose en France de tout ou partie des moyens matériels et humains de ses filiales nécessaires à la réalisation de son activité,
— dispose de son centre décisionnel en France en la personne de M. [U] [E], résident en France et détenteur de 60 % de son capital.
Ainsi, les éléments issus de la vérification de comptabilité de la société Trèfle ingénierie que la société Groupe trèfle reproche à l’administration fiscale de ne pas avoir transmis au juge des libertés et de la détention n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation du magistrat sur les présomptions de fraude fiscale ; par conséquent ce moyen est écarté.
* sur l’absence de vérification par le juge des libertés et de la détention de ce que les agissements de la société Groupe trèfle caractérisaient un élément intentionnel
La société Groupe trèfle fait valoir qu’il n’a pas été démontré quels impôts ont pu être éludés, alors même qu’elle a pu justifier du paiement des impôts au Luxembourg, ce qui n’est pas contesté par l’administration, que le taux de l’impôt au Luxembourg était de 28 % soit un taux comparable à celui de la France, et que les marques n’ont pas fait l’objet de facturation. Elle en conclut que le juge des libertés et de la détention n’a pas qualifié l’existence d’une volonté d’éluder sciemment l’impôt.
L’administration fiscale répond que le juge des libertés et de la détention n’a pas à caractériser l’élément intentionnel.
Le premier président qui retient l’existence de présomptions d’agissements entrant dans le champ d’application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, n’a pas à caractériser l’élément intentionnel de soustraction à l’impôt. (Com, 15 février 2023, n° 21-13.288). Ainsi, le moyen développé par la société Groupe trèfle à cet égard est inopérant.
Au regard de l’ensemble des éléments repris dans son ordonnance par le juge des libertés et de la détention, c’est à bon droit que celui-ci a considéré que l’appelante était présumée exercer à partir du territoire national une activité de gestion de titre de participations et de gestion, développement et commercialisation de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer en France les écritures comptables qui s’y rapportent.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Groupe trèfle aux dépens ;
Condamne la société Groupe trèfle à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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