Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 nov. 2024, n° 22/04358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04358 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021-Juge des contentieux de la protection de Juvisy sur Orge- RG n° 1121000917
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse [W]
née le 18 Novembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0358
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008267 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [I] [D] [Z]
né le 24 Août 1983 à [Localité 6]-Cap Vert
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [F] épouse [Z]
née le 28 Février 1984 à [Localité 8] (Yougoslavie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 23 avril 2019, M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] ont donné en location meublée à M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] un appartement de quatre pièces à usage d’habitation avec un parking (lot n°105) et une cave (lot n°21) situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre provisions mensuelle sur charges de 170 euros.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] 1e 19 juin 2020, obligeant ces derniers à verser la somme principale de 2 781 euros au titre des arriérés de loyers au 5 juin 2020, outre les frais et débours.
Par notification électronique du 30 juin 2020, M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Saisi par M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2020, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :
— constaté la recevabilité de l’action intentée par M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] ;
— constaté que le contrat signé le 23 avril 2019 entre M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F], d’une part, et M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 20 août 2020 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— débouté Mme [B] [W] née [M] de sa demande de délais de paiement ;
— en conséquence, ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
— rappelé que le sort des meubles laissés sur place est réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
— débouté Mme [B] [W] née [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
— rappelé qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivants la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] à verser à M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] la somme de 12 861, 49 euros actualisée au 13 septembre 2021, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 sur la somme de 2 781 euros, puis à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1 448 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
— fixé, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] à verser à M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 de chaque mois ;
— dit que les sommes versées à ce titre par M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
— débouté M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] de leurs autres demandes ;
— débouté Mme [B] [W] née [M] de ses autres demandes ;
— débouté M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2020 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
— rappelé que le coût des frais d’exécution sera réparti entre les parties conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédures civiles d’exécution, chacune d’entre elles devant par la suite assumer la charge de ses propres dépens ;
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— dit que copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, Mme [B] [M] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il :
— rappelle que le sort des meubles laissés sur place est réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
— rappelle qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivants la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déboute M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] de leurs autres demandes ;
— déboute M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que le coût des frais d’exécution sera réparti entre les parties conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédures civiles d’exécution, chacune d’entre elles devant par la suite assumer la charge de ses propres dépens ;
— rappelle que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] [W] née [M] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée ;
en conséquence,
— infirmer le jugement déféré du 6 décembre 2021 du juge chargé des contentieux de la protection de Juvisy-sur-Orge près le tribunal judiciaire de Evry en ce qu’il :
— constate la recevabilité de l’action intentée par M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] ;
— constate que le contrat signé le 23 avril 2019 entre M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F], d’une part, et M. [O] [W] et elle, d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 20 août 2020 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— la déboute de sa demande de délais de paiement ;
— en conséquence, ordonne, faute de départ volontaire, son expulsion et celle de M. [O] [W] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
— la déboute de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— la condamne solidairement avec M. [O] [W] à verser à M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] la somme de 12 861, 49 euros actualisée au 13 septembre 2021, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 sur la somme de 2 781 euros, puis à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1 448 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
— fixe, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par elle et M. [O] [W] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin la condamne solidairement avec M. [O] [W] à verser à M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— la déboute de ses autres demandes ; ;
— la condamne solidairement avec M. [O] [W] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2020 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— débouter M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
— annuler le commandement de payer du 19 juin 2020 et le commandement de quitter les lieux du 3 février 2022 ;
— en conséquence, juger irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcer la résiliation du bail d’un commun accord des parties au 10 avril 2022 et à titre subsidiaire par application de l’article 14 de la loi de 1989 alinéa 4, suite au départ de la locataire ;
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la partie qui les a engagés ;
— débouter M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
et en tout état de cause :
— débouter M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] de toutes leurs demandes contraires.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [B] [W] née [M] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— actualiser la dette locative comme suit :
— condamner solidairement M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] à leur verser la somme de 16 972, 49 euros actualisée au 24 Mars 2022 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 Juin 2020 sur la somme de 2 781 euros, puis à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1 400 euros, puis à compter du 6 décembre 2021 sur la somme de 12 861, 49 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
— condamner solidairement M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 en cause d’appel ;
— condamner solidairement M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer et l’inapplication de la clause résolutoire,
L’appelante soulève, aux termes de son second jeu de conclusions devant la cour, la nullité du commandement de payer et l’inapplication de la clause résolutoire et par conséquent demande que soit jugée irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Elle soutient que le commandement de payer ne contiendrait pas les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
Sur ce,
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, s’agissant d’une exception de procédure soulevée par les appelants, celle-ci doit être soulevée avant toute défense, à peine d’irrecevabilité.
S’il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de la délivrance du commandement de payer, que celui-ci contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il ressort des pièces de la procédure que ni les appelants M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M], n’ont soulevé avant leur défense au fond devant le premier juge, la nullité du commandement de payer leur ayant été délivré, étant relevé que Mme [B] [W] née [M] a pour sa défense au fond, expressément fait état de difficultés personnelles comme l’a relevé le premier juge dans le jugement entrepris.
Devant la cour, dans des conclusions d’appelante n° 2, Mme [B] [W] née [M] a ajouté un paragraphe qui ne figurait pas dans ses premières conclusions d’appelante et portant sur une demande de nullité du commandement de payer et l’inapplication de la clause résolutoire, suivie du développement de ses moyens.
Dans le dispositif de ces mêmes conclusions d’appelante n°2, Mme [B] [W] née [M] a ajouté, après avoir préalablement conclu sur le fond et sollicité les plus larges délais de paiement, des demandes d’annulation du commandement de payer du 19 juin 2020 et du commandement de quitter les lieux du 3 février 2022 tendant à voir juger irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
La cour retient que l’exception de procédure soulevée après une défense au fond par l’appelante, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile précité.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
Les appelants se prévalentdes dispositions de l’article 1341-5 du code civil, et font état de difficultés avec leur employeur et d’une procédure de divorce en cours.
Ils sollicitent les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette locative.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, Mme [B] [W] née [M] ne conteste pas la dette, mais fait valoir qu’elle a des difficultés financières, Mme [B] [W] née [M] faisant état de difficultés avec son employeur et d’une procédure de divorce en cours.
Aucune proposition d’apurement n’est formulée en sus du loyer courant.
M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] déclarent être opposés à cette proposition.
Au regard des décomptes versés aux débats par les intimés, la dette locative a augmenté pour atteindre 16 972,49 euros au 24 mars 2022 échéance de mars 2022 incluse.
En conséquence, le loyer courant n’étant pas réglé et la dette ayant augmenté de façon constante durant la procédure d’appel, pour atteindre presque deux années de loyers impayés, il convient de constater que Mme [B] [W] née [M] n’est manifestement pas en mesure de régler sa dette dans le délai proposé, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais pour l’expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L’article L412-4 précise que la durée des délais ne peut en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce,Mme [B] [W] née [M] a déjà bénéficié de fait, depuis la décision du premier juge, de très larges délais de sorte qu’il ne saurait lui en être accordé davantage.
En outre, elle a totalement cessé de s’acquitter du loyer, ce qui démontre sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de délais pour l’expulsion et il y a lieu d’ajouter au jugement attaqué à ce titre.
Sur le montant de la dette locative
M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] versent aux débats un décompte du 5 février 2019 qui fait apparaître une dette de 16 972,49 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés, loyer de mars 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] à verser à M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] la somme de 16 972,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 sur la somme de 2 781 euros, puis à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1 400 euros, puis à compter du 6 décembre 2021 sur la somme de 12 861,49 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.
Mme [B] [W] née [M], qui succombe, seront condamnée aux dépens d’appel. Il convient en équité de la condamner en outre à verser à M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] à verser à M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] la somme de 12 861, 49 euros actualisée au 13 septembre 2021,au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au mois de septembre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 sur la somme de 2 781 euros, puis à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1 448 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Condamne solidairement M. [O] [W] et Mme [B] [W] née [M] à verser à M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] la somme de 16 972,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24 mars 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 sur la somme de 2 781 euros, puis à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 1 400 euros, puis à compter du 6 décembre 2021 sur la somme de 12 861,49 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception de nullité du commandement de payer du 19 juin 2020,
Déboute Mme [B] [W] née [M] de sa demande de délai pour l’expulsion,
Rejette toute demande plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [W] née [M] à verser à M. [I] [D] [Z] et Mme [Y] [Z] née [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [Z] née [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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