Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 janv. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDD7
Nom du ressortissant :
[H] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 13 Février 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 7] [Localité 8]
comparant assisté de Maître Jean-mMchel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [G] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prété serment à l’audience
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 7 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 novembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [H] [L] du centre pénitentiaire d'[2] à l’issue de l’exécution d’une peine de cinq mois d’emprisonnement prononcé le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français également prononcée le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2024.
Par ordonnances des 9 novembre et 6 décembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 11 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [L] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 janvier 2025 à 15 heures 20, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025 à 11 heures 45, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, puisqu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ni présenté de demande dilatoire d’asile ou de protection durant les 15 derniers jours de sa rétention, que l’administration ne démontre pas qu’elle peut le reconduire vers son pays d’origine à bref délai et que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public au sens de la directive 2008/115/CE.
[H] [L] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 à 10 heures 30.
[H] [L] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [H] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [L], qui a eu la parole en dernier, demande une chance de sortir pour quitter la France, expliquant qu’il a un travail en Espagne où il y a également sa copine qui est enceinte. Il ajoute qu’il doit travailler pour aider sa famille, qu’il était cavalier en Algérie et qu’il avait un emploi dans le même domaine en Espagne. Il précise encore qu’il avait donné une adresse mais que celle-ci n’a pas été notée. Il estime enfin qu’une seule condamnation ne peut faire de lui une menace pour l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
[H] [L] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n’est pas possible au regard des dispositions précitées, dès lors que si la préfecture justifie avoir réalisé des diligences, elle ne démontre en revanche pas que celles-ci vont permettre la délivrance d’un laissez-passer à bref délai en l’absence de tout retour des autorités consulaires depuis plus de 60 jours, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, ni présenté, au cours de cette même période de demande d’asile ou de protection contre l’éloignement et que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public tel que défini par le droit de l’Union Européenne.
Sur ce dernier point, il convient de relever que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 5 août par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à l’encontre de [H] [L], laquelle constitue d’ailleurs la base légale de son placement en rétention administrative, suffit à elle-seule à caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Par ce motif substitué, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner si un laissez-passer consulaire si va ou non être délivré à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 6] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [H] [L], sachant que les autorités algériennes ont été destinataires de l’ensemble des éléments nécessaires à son identification et que l’intéressé lui-même se revendique de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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