Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 24/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00255
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUEJ
Décision attaquée :
du 15 février 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [J] [Z]
C/
S.A.S. DE BEAUMONT
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me FINOT 15.11.24
Me SENET 15.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 113 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2] (TA) – ITALIE
Ayant pour avocat Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.S. DE BEAUMONT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Regis SENET, du barreau de MOULINS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme [B] [K], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n°113 – page 2
15 novembre 2024
DÉBATS : À l’audience publique du 04 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS De Beaumont exploite un domaine agricole situé à [Localité 5] ( Nièvre) et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 janvier 2016, M. [J] [Z] a été engagé pour une durée de 6 mois par cette société en qualité d’ouvrier agricole, niveau 1, coefficient 100, moyennant un salaire brut mensuel de 2126 €, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
À compter du 18 juillet 2016, la relation de travail s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, aux termes duquel le salarié a été engagé en qualité d’ouvrier agricole, niveau IV, échelon 2, moyennant un salaire brut mensuel et une durée du travail inchangés.
En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de 2 238,47 €.
Le contrat de travail prévoyait par ailleurs la mise à disposition, à titre onéreux, d’un logement de fonction, moyennant une indemnité d’occupation de 100 euros par mois.
La convention collective nationale des exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or,
Nièvre et Yonne s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et remise en main propre en date du 19 mars 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 avril 2019, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2019, M. [Z] a été licencié pour faute grave.
Le 21 août 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section agriculture, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a, in limine litis, dit recevables les nouvelles pièces et conclusions de
M. [Z].
Il a par ailleurs':
— dit la demande de M. [Z] en paiement d’heures supplémentaires recevable mais non fondée,
— dit le licenciement fondé,
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la SAS De Beaumont de ses demandes en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure,
— condamné M. [Z] en tous les dépens.
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Le 18 mars 2024, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [Z] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit ses nouvelles pièces et conclusions ainsi que sa demande en paiement d’heures supplémentaires recevables, mais de l’infirmer en ce qu’il a dit son licenciement justifié, sa demande en paiement d’heures supplémentaires non fondée, et l’a débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens.
Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, de :
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS De Beaumont à lui payer les sommes suivantes :
-75 576,60 €, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 7 557,65 € au titre des congés payés afférents,
— 37 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et physique que lui auraient causé les agissements fautifs de l’employeur,
— 6 282,81 € à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre 628,28 € au titre des congés payés afférents,
— 18 848,43 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 884,84 € au titre des congés payés afférents,
— 5 366, 57 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 000 € nets et subsidiairement 6 282, 81 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la SAS De Beaumont de lui délivrer un bulletin de paie, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter la SAS De Beaumont de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS De Beaumont à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2) Ceux de la SAS De Beaumont :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande en paiement pour heures supplémentaires non fondée ainsi que le licenciement justifié, et a débouté le salarié de l’intégralité de ses prétentions, et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le cas échéant M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
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— condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la cour constate que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a dit que les nouvelles pièces et conclusions du salarié ainsi que sa demande en paiement d’heures supplémentaires étaient recevables.
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite, il est reproché à M. [Z] :
— d’avoir dissimulé à son employeur, domicilié en Italie, l’état catastrophique de l’exploitation,
— de ne pas avoir assuré le minimum vital, en laissant les animaux ( vaches et veaux) dans un 'état sanitaire déplorable', notamment en s’abstenant de les nourrir suffisamment et de mettre à leur disposition des points d’eau leur permettant de s’abreuver correctement, en ne leur administrant pas de ' traitement BVD ' pendant deux ans ce qui aurait fait courir un grand risque sanitaire à l’ensemble du cheptel, et de s’être abstenu de suivre leur âge si bien qu’une bonne rotation du cheptel n’aurait pas été assurée et que le risque de mortalité des bovins aurait augmenté, et d’avoir par ce manque de soin, fait perdre de l’argent à l’exploitation,
— d’avoir laissé les bâtiments et le matériel dans un état très dégradé, notamment en s’abstenant d’effectuer les réparations nécessaires à leur fonctionnement ou leur bon entretien, au point que l’employeur aurait suspecté chez lui une volonté délibérée de saboter le matériel,
— de ne pas avoir entretenu les extérieurs, de sorte que les barrières, barbelés et piquets auraient été dans un état douteux, que des ronciers se seraient développés de manière importante en milieu et bordure de pré, que des haies végétales atteindraient deux mètres et que des arbres tombés dans les champs n’auraient pas été coupés,
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— d’avoir adopté un comportement délibérément dangereux, en menaçant un collaborateur de l’exploitation de 'coups de fusil’ et en harcelant et menaçant un autre salarié, enfin en conduisant un véhicule 'qui n’est pas passé aux mines'.
Le salarié conteste la réalité des griefs qui sont articulés contre lui, en soutenant d’une part, que la vraie cause du licenciement est la demande en paiement d’heures supplémentaires qu’il a adressée à son employeur, et d’autre part, qu’il était quasiment seul à entretenir un domaine agricole comportant 450 animaux et plus de 450 ha de cultures.
Il ajoute qu’il ne disposait pas du matériel suffisant dès lors que de nombreux fournisseurs n’étaient pas payés.
Pour démontrer la réalité des griefs invoqués à l’encontre de son salarié, la SAS De Beaumont produit un procès-verbal de constat établi le 3 avril 2019 par Me [O], huissier de justice à [Localité 6], qui confirme le très mauvais entretien du domaine, puisque notamment de nombreux ronciers l’avaient à cette date envahi, que la plupart des barbelés des clôtures étaient distendus, que des grosses branches gisaient au sol, que des amas de branches, reposant notamment sur les clôtures, et un arbre abattu n’avaient pas été retirés et que plusieurs engins agricoles ne fonctionnaient plus.
S’agissant du défaut de soin sur les animaux reproché à l’appelant, ce procès-verbal fait état des observations du Dr [M], vétérinaire présent sur place lors de la venue de l’huissier, qui a indiqué que les points d’eau mis à la disposition des vaches et veaux étaient en nombre très insuffisant, que lors de ses visites précédentes, il avait déjà constaté qu’il manquait ' 50 à 100 kg’de poids par vache, que les conditions d’hygiène offertes aux animaux étaient mauvaises, que les vaccins BVD n’avaient pas été faits depuis deux ans, et que la gestion des réformes des vaches n’était pas assurée, ce qui multipliait par 10 le risque de mortalité auquel elles étaient exposées. Les clichés joints à ce constat, alors même qu’ils sont de piètre qualité, ne peuvent que confirmer l’état de maigreur des bovins, ainsi que le mauvais état de plusieurs matériels, des clôtures et du terrain.
La SAS De Beaumont verse encore aux débats :
— l’attestation de M. [G], agriculteur, qui confirme que la 'gestion des animaux par M. [Z] était catastrophique soit au niveau sanitaire (malnutrition, gestion des velages approximative, vache de réforme maintenu en cheptel pour plusieurs années etc…) soit au niveau de la 'compilation des documents officiels', que M. [Z] n’envoyait quasiment jamais les factures de réparation ou des fournisseurs à son employeur, lequel les a immédiatement réglées lorsqu’il a découvert celles qui restaient impayées,
— l’attestation de M. [E] [F], qui a racheté le cheptel de la SAS De Beaumont le 20 mai 2019, et qui relate avoir constaté que les bovins présentaient 'une grande maigreur sur l’ensemble du cheptel due surtout à un manque de traitement sur les strongles pulmonaires et la douve', que certains avaient été mal déclarés ou pas du tout et qu’enfin, la 'gestion du troupeau n’avait aucun suivi, on pourrait dire pratiquement abandonné',
— celle de son fils, M. [N] [F], gérant de l’EARL De Beaumont ayant repris l’exploitation agricole gérée par la SAS De Beaumont, qui confirme que lorsqu’il est arrivé sur le domaine, il a constaté que dans plusieurs champs, des tas de fumier n’avaient pas été ramassés ou épandus depuis plusieurs années, que la fenaison n’était pas non plus correctement assurée, que le taillage des haies n’avait pas été effectué, ni en hauteur ni en largeur, depuis plusieurs années, que trois points d’eau étaient renversés alors que les animaux étaient dans les champs à proximité ce qui ne leur permettait pas de s’abreuver, cela alors que la disposition de la ferme sur une seule parcelle rendait plus facile et rapide le suivi du troupeau et la manutention des animaux.
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Dès lors, à supposer qu’ainsi qu’il le prétend, il ait manqué de matériel ou qu’il ait été dans l’impossibilité d’exécuter la multitude de tâches que nécessitait l’entretien d’un domaine et d’un cheptel de cette ampleur, M. [Z] n’explique pas pour quelle raison il n’a pas considéré comme prioritaire le soin et l’alimentation qu’ils devaient apporter aux bovins présents sur le domaine et ce alors qu’il ne pouvait ignorer leur état.
Ces éléments, même si aucun n’établit le comportement dangereux prêté au salarié dans la lettre de licenciement, caractérisent de la part de ce dernier des fautes qui rendaient immédiatement impossibles la poursuite de la relation de travail.
Il s’en déduit que la preuve de la faute grave se trouve rapportée et que le licenciement est fondé. M. [Z] doit par suite être débouté de sa contestation et des demandes indemnitaires subséquentes.
2) Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [Z] expose que durant la relation contractuelle, il a dû réaliser de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées par l’employeur, de sorte qu’il réclame la somme de 75 576,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 7 557,65 euros de congés payés afférents.
Il prétend qu’engagé en qualité d’ouvrier agricole alors que son prédécesseur était chef d’exploitation, il a travaillé seul, à compter de 2016, à l’exception d’une salariée employée à raison de 22 heures par semaine, pour entretenir un domaine de 450 ha comportant 450 animaux, qu’il commençait ainsi à travailler à 6h30 jusqu’à 18 h et jusqu’à 22h de début juin à fin août, avec une pause méridienne de 2 heures.
Il ajoute qu’il devait être disponible en cas de problème, ou de période de vêlage, que ses tâches étaient beaucoup trop importantes pour une seule personne à plein temps et auraient nécessité au contraire l’emploi de quatre salariés, qu’en outre, il ne disposait pas du matériel suffisant, qu’ainsi il n’avait pas de moissonneuse-batteuse, et que plusieurs fournisseurs refusaient de le livrer, la SAS De Beaumont laissant régulièrement des factures impayées. Il soutient enfin que celle-ci, après lui avoir laissé croire à une solution amiable, a refusé de lui payer ses heures de travail.
Pour étayer ses dires, il produit notamment :
— un tableau reprenant chaque mois le quantum d’heures supplémentaires qui auraient été accomplies entre le mois de juillet 2016 et le mois de décembre 2018,
— un décompte du rappel de salaire qui lui serait dû, qui mentionne que la somme de 134 089,31 euros lui serait due,
— cinq attestations relatant en substance que des factures étaient déjà impayées avant son embauche, qu’il devait se montrer très disponible, chaque jour, tôt le matin et tard le soir, ou
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était le seul interlocuteur des fournisseurs, l’une d’elle précisant qu’il travaillait de 15h à 16 h par jour sept jours sur sept,
— des mails envoyés à des prestataires et à l’Inspection du travail.
Il présente donc des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande.
La SAS De Beaumont conteste la réalisation par son salarié d’heures supplémentaires et soutient que celui-ci n’accomplissait même pas les heures de travail contractuelles compte tenu de l’état déplorable dans lequel il a laissé l’exploitation et les animaux. Elle ajoute qu’il envoyait lui-même au comptable, afin qu’il établisse ses bulletins de paie, le récapitulatif de ses heures de travail, qu’il ne lui a jamais adressé la moindre réclamation et qu’enfin, elle avait affiché une note de service pour indiquer aux salariés que les heures supplémentaires devaient être validées par la direction avant d’être réalisées.
Il résulte de ce qui précède au sujet du licenciement que M. [Z] a commis de nombreux manquements fautifs dans la réalisation de ses missions, notamment dans le soin et la nourriture qu’il devait apporter aux animaux, si bien que la nature des fautes qui ont été retenues contredit l’idée même de réalisation d’heures supplémentaires.
De plus, la note de service, citée par l’employeur et produite aux débats, rappelle que l’accomplissement d’heures supplémentaires doit être autorisé par l’employeur. Par ailleurs, le total des heures supplémentaires mentionné sur le décompte produit est très différent de celui sur lequel porte la demande de rappel de salaire. En outre, l’intimée justifie des déclarations d’heures de travail que l’appelant adressait au comptable. Enfin, les témoignages produits par le salarié sont rédigés en termes vagues impropres à confirmer les heures de travail effectivement réalisées, et en particulier, celui émanant de M. [I] est dénué de force probante, puisque s’il relate que M. [Z] accomplissait 15 à 16 h de travail par jour y compris le week-end, cette affirmation ne peut être sincère faute pour lui d’avoir été présent en permanence sur le domaine agricole.
Dès lors, après analyse des pièces et explications produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que le salarié n’a pas pu accomplir les heures supplémentaires alléguées. Sa demande en paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents doit par conséquent être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [Z] réclame, en l’espèce, la somme de 37 000 € à titre d’ indemnité pour travail dissimulé, soit une somme équivalente à plus de six mois de salaire, en soutenant que la SAS De Beaumont l’a contraint à accomplir de très nombreuses heures supplémentaires.
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Or, la cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, cette demande ne peut prospérer. L’appelant en est donc débouté par ajout au jugement du conseil de prud’hommes, qui l’a débouté de 'l’intégralité de ses autres demandes’ dans son dispositif sans statuer sur cette prétention dans sa motivation
5) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour agissements fautifs de l’employeur
En l’espèce, M. [Z] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et physique résultant des agissements fautifs de ce dernier qui lui aurait imposé une surcharge de travail.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que la cour n’a pas retenu qu’il avait réalisé les très nombreuses heures supplémentaires dont il se prévaut.
Dès lors, la faute de la SAS De Beaumont dans l’exécution du contrat de travail n’est pas démontrée, si bien que l’appelant doit être débouté de la demande qu’il forme de ce chef, par voie d’ajout au jugement du conseil de prud’hommes, qui l’a débouté de 'l’intégralité de ses autres demandes’ dans son dispositif sans statuer sur cette prétention dans sa motivation.
6) Sur la demande reconventionnelle:
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’une indemnisation au titre d’une procédure abusive ne peut être allouée que lorsqu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer le recours.
En effet, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus qu’en cas de faute que le juge est tenu de caractériser au regard de circonstances particulières révélant la mauvaise foi, l’intention de nuire, des man’uvres malicieuses ou dilatoires, ou encore une légèreté blâmable équipollente au dol.
En l’espèce, la SAS De Beaumont, qui ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, soutient que le salarié a interjeté appel avec une légèreté blâmable et une mauvaise foi manifeste alors qu’elle-même aurait oeuvré pour apaiser la situation, notamment en acceptant qu’il reste plusieurs mois après son licenciement dans le logement mis à sa disposition. Elle réclame donc, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure selon elle dilatoire et abusive engagée par M. [Z].
Cependant, elle n’explique pas quel serait l’intérêt du salarié de gagner du temps.
En outre, le caractère infondé des allégations répétées par lui avec insistance ne suffit pas à caractériser un abus de droit dans la saisine de la cour d’appel pour statuer en droit et en fait sur la chose jugée en première instance.
La SAS De Beaumont doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.
7) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaires conformes n’est pas fondée.
Le salarié, partie succombante, est condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, l’employeur gardera à sa charge ses frais irrépétibles, de sorte qu’il est également débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe:
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y AJOUTANT:
DEBOUTE M. [J] [Z] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour agissements fautifs de l’employeur;
DÉBOUTE la SAS De Beaumont de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens d’appel et le déboute de sa propre demande pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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