Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 juil. 2025, n° 25/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06340 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPVL
Nom du ressortissant :
[V] [Y]
[Y]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Sabah TIR, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 06 Juillet 1985 à [Localité 7] (KOSOVO)
Actuellement maintenu en zone d’attente
SPAF [Localité 6]
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMES :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF [Localité 2] ST [Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
LA PREFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Juillet 2025 à 16 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2025 à 21 heures 25 au point de passage frontalier de [Localité 3], [V] [Y] qui rentrait de [Localité 7] était informé qu’une décision de refus d’entrée avait été prise à son encontre.
Le 24 juillet 2025 un fonctionnaire du service de la direction nationale de la police aux frontières aéroportuaires de [Localité 3] a notifié à [V] [Y] une décision de maintien en zone d’attente pour une durée de 4 jours.
Par requête en date du 27 juillet 2025 le commissaire divisionnaire de la police de la SPAFA a saisi le juge judiciaire du tribunal de Lyon d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente au delà de 4 jours de [V] [Y] jusqu’au 5 août 2025.
Suivant ordonnance du 28 juillet 2025 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation à titre exceptionnelle du maintien en zone d’attente de [V] [Y] à l’aéroport de [4] pour un délai maximum de 8 jours à compter du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Au terme de son ordonnance , le juge du tribunal judiciaire a relevé que [V] [Y] s’est vu refusé l’entrée au territoire français en raison d’un signalement émis par les autorités suisses, que son conseil a contesté le bien fondé de cette décision dès lors qu’il est de nationalité kosovare et qu’il réside en France depuis 2010, alors que cette contestation échappe à la compétence du juge judiciaire. Il a précisé qu’un vol était organisé à destination de [Localité 7] (Kosovo) le 31 juillet 2025. Il a ajouté que les contestations présentées par [V] [Y] relatives à la régularité de la décision de refus d’admission échappait à sa compétence, a relevé qu’un vol était prévu le 31 juillet 2025 et a ordonné son maintien en zone d’attente.
Le conseil de [V] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 juillet 2025 à 08heures30 pour demander l’annulation de l’ordonnance déférée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juillet 2025 à 10 heures 30.
Monsieur [Y] a comparu assisté de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juillet 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [V] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.elle a exposé qu’on lui a opposé cette entrée mais ce signalement ne figure pas en procédure.Il a contesté la régularité de l’ordonnance déférée en se fondant sur le fait qu’il ne peut être concerné par une inscription sur le fichier SIS du 10 septembre 2024 dès lors qu’il est de nationalité Kosovare et qu’il bénéficie à ce titre d’une droit à circuler en Union Européenne depuis le 1er janvier 2024.Il précise qu’il réside en France depuis 2010, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il est en cours de régularisation de sa situation administrative.
Sur sa personnalité , il est parti au Kosovo en passant par la Suisse car son père était décédé. Depuis janvier 2024 les kosovars n’ont pas d’obligation d’obtention de visa . Le signalement du 10 septembre 2024 n’a aucun fondement , alors même que ce document n’est pas produit. Elle a développé les éléments de personnalité justifiés en procédure.
Le Commissaire de la Police aux Frontières, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en exposant que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le refus d’entrée , puisque cela relève de la compétence du tribunal administratif. L’office du juge est limité à la vérification de l’effectivité de ses droits pendant son passage en zone d’attente. Les mentions de la PAF font foi jusqu’à preuve contraire.
[V] [Y] a eu la parole en dernier et a dit avoir vu son fils qui est perturbé psychologiquement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [V] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Selon l’article R. 342-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
Il est rappelé que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Le conseil de [V] [Y] fait valoir l’absence de production du document à l’origine de son refus d’admission sur le territoire français émis par les autorités suisses.
La transmission du procès verbal , dont la régularité n’est pas contesté et qui retranscrit les informations portées sur le système SIS et Sirene France, joint à la requête est suffisant sans qu’il soit besoin pour le requérant de verser d’autres pièces.
Cette exception d’irrecevabilité est par conséquent rejetée
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente :
Aux termes de l’article L. 342-1 du CESEDA «le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.» ;
L’article L342-10 du CESEDA précise que’ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas susceptible à elle seule de justifier me refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission, de placement en zone d’attente, son office étant limité au contrôle, de l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger .
Or, le conseil de [V] [Y] conteste son placement en zone d’attente ,et insiste sur le fait qu’il dispose de documents qui lui permettent de circuler librement dans l’espace Shengen ce qui n’est nullement contesté, et qu’il a une vie stable et maritale en France depuis plusieurs années.
M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 5] a fait valoir a fait valoir dans sa requête que [V] [Y] s’est vu refusé l’entrée sur le territoire , car il est signalé dans le SIS avec mention d’une interdiction d’entrée dans l’espace Shengen émise le 10 septembre 2024 par les autorités suisses avec instruction sur Siréne France de lui refuser l’entrée. Un vol pour [Localité 7] est prévu le 31 juillet 2025 à 7 heures 45.
Il ressort des pièces de la procédure que:
— [V] [Y] est titulaire d’un passeport Kosovar valide jusqu’au 30 octobre 2034.
— il a produit une déclaration de promesse d’embauche du 24 juillet 2025 , une attestation d’hébergement, l’acte de naissance de son enfant né en France le 15 juin 2016, et un récépissé de carte de séjour qui a expiré le 21 janvier 2019.
Au cours de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire, le conseil du commissaire de la police aux frontières a indiqué s’en remettre à l’appréciation du magistrat ne pas pouvoir donner plus d’éléments sur le signalement des autorités Suisse et a précisé que [V] [Y] avait effectivement le droit d circuler en zone Shengen, appréciation en tout état de cause qui exclue du champs de compétence du juge judiciaire.
Nonobstant les garanties de représentation produites et qui ne sont pas à elles seules suffisantes pour justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, compte tenu de l’organisation d’un vol à destination de Pristina le 31 juillet 2025, et en l’absence de contestation sur l’exercice effectifs des droits de [V] [Y],l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon, dont les motifs sont clairs, précis et pertinents sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [Y],
Rejetons l’exception d’irrecevabilité,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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