Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 oct. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°49
N° RG 25/01312
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXDD
S.E.L.A.R.L. [D]-THEZARD
C/
S.A.S. TAAG HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [D]-THEZARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A.S. TAAG HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée à l’audience par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 3 juin 2024, Me [L], intervenant pour le compte de la SELARL éponyme, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 75.808 euros HT.
Par décision du 4 février 2025 (la décision indique à cet égard un prononcé le 4 février 2024 mais il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle dès lors que la saisine est intervenue au mois de juin 2024 et que la lettre de notification du barreau de Nantes est elle-même datée du 4 février 2025), le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a :
fixé le montant des frais et honoraires dus à la société [L] par la société Taag Holding à la somme de 792 euros TTC et constaté qu’aucune somme n’a été réglée ;
condamné par conséquent la société Taag Holding à payer à la société [L] la somme de 792 euros TTC ;
condamné la société Taag Holding aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la diligence du barreau des avocats de Nantes par une lettre du 4 février 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5 mars 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 10 mars suivant, la société [L] a formé un recours contre cette décision du bâtonnier. Ce recours a été enregistré sous le n° de rôle RG 25/02698.
Cette même partie a formé un recours par le formulaire RPVA de la déclaration d’appel le 4 mars 2025. Ce recours a été enrôlé sous le n° de rôle RG 25/01312.
Par ordonnance du 13 juin 2025, ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 25/01312 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025.
Lors de cette audience, la société [L], représentée par son avocat, a développé les termes de ses conclusions remises le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, et a demandé à la juridiction du premier président de :
à titre principal,
infirmer la décision entreprise et juger la convention d’honoraires licite ;
condamner la société Taag Holding au règlement de :
la somme de 75.808 euros HT soit 90.969,60 euros TTC, au titre des honoraires ;
la somme de 16.252,53 euros TTC au titre des intérêts légaux ;
à titre subsidiaire,
condamner la société Taag Holding au règlement de :
la somme de 22.260 euros HT soit 26.712 euros TTC, au titre des honoraires ;
la somme de 2.719,80 euros TTC au titre des intérêts légaux ;
en tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes de la société Taag Holding ;
condamner la société Taag Holding au règlement de la somme de 2.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Taag Holding, également représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions remises le 25 août 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 5] du 3 février 2025 ;
débouter la société [L] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société [L] à payer la somme de 3.000 euros à la société Taag Holding au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de déplacement de la société Taag Holding.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La matière traitée dans le cadre de l’intervention de la société [L] est celle du droit fiscal et portait sur la possibilité, pour la société Taag Holding, de pouvoir bénéficier d’un régime d’intégration fiscale en matière d’impôt sur les sociétés : il s’agissait pour le dirigeant de la société Taag Holding de pouvoir demander l’intégration fiscale d’une autre société dont il était dirigeant, la société Comilux, au groupe formé avec la société Taag Holding.
Sur l’existence d’une convention d’honoraires :
Selon la société [L], le montant de l’honoraire a été accepté par les parties le 3 mars 2023. Cette date du 3 mars 2023 correspond à un mail, produit en pièce n° 11 par la société [L], adressé par Me [L] au dirigeant de la société Taag Holding, dans lequel le premier indique : « [U], je te confirme mon accord pour un honoraire de 7,5 % de l’impôt économisé en cas de reconnaissance de l’intégration fiscale de Comilux dans Taag Holding au titre de la plus-value réalisée dans l’opération immobilière ci-dessous décrite. Comme tu l’as indiqué ce matin, la remise en cause éventuelle de la déduction de provision dotée par Taag Holding au titre du litige Moovway n’impactera pas le montant de ces honoraires. (…) ». Selon la société [L], ce courriel de l’avocat à son client constitue la convention d’honoraires et il ne s’agirait pas d’impact de quota litis prohibé dès lors que la détermination de l’honoraire n’était pas soumise à l’existence d’un procès, d’un aléa ou d’un risque d’échec. Pour autant, dans cette même partie de ses conclusions, consacrée à la validité de la convention d’honoraires, la société [L] indique, au titre de la seconde sous-partie (1ère ligne de la page 8) que « l’honoraire consenti ne pouvait être que forfaitaire ».
La société Taag Holding, au contraire, s’appuyant sur la décision du bâtonnier, considère qu’aucune convention d’honoraires n’avait été souscrite et qu’en tout état de cause, la société [L] se heurte à la prohibition du pacte de quota litis.
La juridiction de céans rappelle en premier lieu la prohibition du pacte de quota litis, qui résulte de l’article 10 alinéa 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Or, en l’espèce, un honoraire dont la seule définition contractuelle est lettre de « 7,5 % de l’impôt économisé en cas de reconnaissance de l’intégration fiscale » constitue bien un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société [L].
Contrairement à ce qu’indique la société [L], cette interdiction n’est pas cantonnée à la seule hypothèse d’un procès en cours ou en germe. Au surplus, le moyen manque en fait dès lors que la saisine d’un juge n’était pas exclue comme il résulte de ce passage du courriel du 3 mars 2023, adressé par Me [L], au gérant de la société Taag Holding et qui est le siège, selon la société [L], de la convention d’honoraires. En effet, ce courriel indiquait notamment : « Comme convenu, je te tiens informé de mes discussions avec l’administration. Comme tu l’as souhaité, nous ne déposons pas immédiatement de recours pour excès de pouvoir (REP) contre le refus qui t’a été fait le 5 janvier. Nous déposerons ultérieurement un tel recours en cas de refus. Nous devrions, j’espère, pouvoir bénéficier du délai rallongé de saisie du TA pour le REP (2 mois de plus), dont bénéficie (sic) les sociétés étrangères ou bien pouvoir arguer que le refus n’est pas encore définitivement acté aujourd’hui tant que nous n’avons pas terminé nos discussions avec l’administration. »
Ainsi, le recours à la saisie d’un juge était expressément envisagé dans le courriel qui fixe, selon la société [L], la convention d’honoraires, de sorte que son moyen tiré de ce que le pacte de quota litis n’était en l’espèce pas prohibé, compte tenu de l’absence de procès et d’aléa, manque non seulement en droit mais également en fait.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’elle a retenu l’illicéité de la convention d’honoraires alléguée par la société [L] et supposée résulter du courriel de celle-ci du 3 mars 2023.
Sur le montant des honoraires calculé en considération de l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
L’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Compte tenu de l’absence de convention d’honoraires valable au cas d’espèce, il convient de fixer les honoraires de la société [L] en considération de cette disposition.
La société [L] expose que « la décision critiquée a déterminé un taux horaire sans prendre en considération le taux horaire convenu entre les parties qui étaient de 280,00 € HT » mais ce moyen, de nouveau, manque en fait puisqu’il était retenu justement qu’aucune convention d’honoraires valable n’avait été convenue entre les parties. Au demeurant, le courriel du 3 mars 2013 supposé être le siège de ladite convention selon la société [L] elle-même ne mentionne nullement un tel montant horaire.
La société [L] invoque un travail de 79,5 heures en renvoyant à cet égard, dans sa pièce n° 5, un tableau intitulé « zLawyer » éminemment vague invoquant des « points dossier » des « recherches » sur 3 lignes, une « analyse » sur une autre, le tout pour faire état de 79 heures et 50 minutes (et non pas 79,5 heures contrairement à ce qu’indiquent les conclusions de la société [L]). Les explications de la société [L] n’apportent aucune critique utile à la motivation du bâtonnier qui retient notamment que Me [L], sollicitée le 5 janvier 2023, a dans le cadre de son travail, rédigé un mail le 19 janvier suivant exposant brièvement la situation et qui indique que l’étude des documents en cause, à savoir un contrat du 22 décembre 2022 et un courrier adressé le 8 février 2022 par la société [L] et la société Comilux au service des impôts des entreprises a nécessité pour le tout une étude de document pouvant être évalué à deux heures de travail. Le bâtonnier a retenu également une heure de travail, ce qui est large, pour l’envoi d’un courriel le 10 janvier 2023, cité dans la réponse de l’administration fiscale du 12 mai 2023.
C’est à juste titre que le bâtonnier a retenu que ces trois heures de travail, pour un taux horaire retenu qui doit être estimé à 220 euros HT justifie que les honoraires de la société [L] soient taxés à la somme de 660 euros HT, soit 792 euros TTC, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 février 2025 ;
Condamnons la société [L] aux dépens ;
Condamnons la société [L] à verser à la société Taag Holding la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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