Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 2 déc. 2024, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00203 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6GJ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 Décembre 2024
DEMANDERESSES :
S.A.S. MAGNACARTA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON (toque 1700)
S.A.S. APRIL PATRIMOINE HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON (toque 1700)
DEFENDEUR :
M. [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 02 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E], directeur de la S.A.S. Magnacarta, une plate-forme de distribution de produits et services destinés aux entreprises de conseil en gestion de patrimoine, et M. [X], son président, ont décidé de quitter cette entreprise à la suite de l’acquisition par la S.A.S. April patrimoine holding (April) de 90% du capital de la société Magnacarta.
Un accord transactionnel a notamment été signé le 3 février 2023 entre M. [E] et la société April contenant une clause de non concurrence interdisant à M. [E], durant 24 mois à compter du jour de la cessation effective de son contrat de travail au sein de la société Magnacarta, de travailler en conseil de gestion de patrimoine sur une plate-forme de distribution.
Le 17 février 2023, M. [E] devient associé et directeur général de la société Metagram, société de conseil en gestion de patrimoine, a été fondée le 20 janvier 2023 par M. [X], qui en est son président.
Les sociétés Magnacarta et April ont ainsi saisi les présidents des tribunaux de commerce de Paris et de Lyon afin d’ordonner des constats et saisies sur tous supports informatiques, professionnels et personnels, de MM. [X] et [E] à leur domicile et au siège social de la société Metagram.
Ces mesures autorisées par ordonnances présidentielles des 20 décembre 2023 et 31 janvier 2024, ont été exécutées le 20 février 2024.
Des fichiers et courriels ont été extraits lors des opérations réalisées chez M. [E] qui a assigné les sociétés Magnacarta et April aux fins de rétractation de l’ordonnance du 20 décembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon. Les documents saisis ont été conservés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de la décision du 20 décembre 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande de rétractation, condamné M. [E] à verser à la société Magnacarta la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, et prononcé la levée totale de la mesure de séquestre.
M. [E] a interjeté appel de l’ordonnance le 19 septembre 2024.
Le 24 septembre 2024, le commissaire de justice ayant procédé aux opérations de saisie et constats s’est dessaisi des éléments copiés pour les remettre aux avocats des sociétés Magnacarta et April.
Le 24 septembre 2024, M. [E] a saisi le premier président au visa de l’article 958 du Code de procédure civile d’une requête afin d’ordonner la mise sous séquestre de l’intégralité des pièces appréhendées par l’étude de commissaires de justice lors des opérations de visite et de saisie du 20 février 2024, mesure qui a été accordée par l’ordonnance du 25 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, le conseil des sociétés Magnacarta et April a remis la clé USB contenant les pièces au commissaire de justice instrumentaire.
Le 10 octobre 2024, les sociétés Magnacarta et April ont assigné M. [E] devant le premier président et lui demande de :
— rétracter l’ordonnance du 25 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— ordonner à la SELARL Jurikalis, commissaire de justice instrumentaire ayant procédé aux opérations de saisies et constat le 20 février 2024, de leur restituer l’intégralité des éléments copiés sur la clé USB qui leur avait été remise le 24 septembre 2024,
— condamner M. [E] à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à venir sur minute.
A l’audience du 18 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les sociétés Magnacarta et April font valoir que l’ordonnance du 11 septembre 2024 a été exécutée avant que ne soit rendue l’ordonnance du premier président.
Ils soutiennent que n’ayant qu’un effet pour l’avenir, les ordonnances du premier président n’ont pas d’effet rétroactif et ne peuvent remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis.
Elle affirme une insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier président et qu’aucun motif n’est avancé pour justifier la mise sous séquestre des éléments appréhendés par le commissaire de justice, et se borne à se référer à la requête.
Enfin, les sociétés affirment que la requête et l’ordonnance ne démontrent pas l’existence de circonstances exigeant de recourir à une procédure non contradictoire.
Elles relèvent que l’ordonnance énonce qu’il y aurait une extrême urgence à recourir à une procédure contradictoire, qu’il existe de vives tensions ainsi qu’en attestent les conclusions échangées entre les parties, et conclut que la mesure de séquestre serait seule de nature à préserver les droits des deux parties, appelante comme intimée.
Elles estiment que ces motifs sont inopérants à justifier la dérogation au principe du contradictoire car la mesure de séquestre aurait pu être ordonnée par le premier président sur assignation en arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 11 septembre 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 novembre 2024, M. [E] demande au délégué du premier président de :
— rejeter les demandes des sociétés Magnacarta et April,
— interdire aux sociétés Magnacarta et April de faire un usage quelconque des fichiers transmis par la SELARL Jurikalis à leur conseil le 24 septembre 2024 dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 11 septembre 2024 dont appel, d’en exploiter le contenu comme d’envisager de les divertir ou d’effectuer de quelconques
modifications sur la clé USB transmise, jusqu’à ce que la cour d’appel rende son arrêt au fond,
— condamner les sociétés Magnacarta et April aux dépens, ainsi qu’à payer, chacune, la somme de 2 500 € à M. [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la procédure d’ordonnance sur requête prévue par l’article 958 du Code de procédure civile n’a pas les mêmes effets que celle édictée par l’article 514-3 du même code aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Il estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir contourner la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il soutient que la preuve de l’exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 11 septembre 2024 n’est pas rapportée car les éléments sont demeurés séquestrés chez le commissaire de justice instrumentaire et qu’en tout état de cause, les sociétés Magnacarta et April ont retourné la clé USB dès lors qu’ils ont entendu saisir le premier président d’une rétractation de son ordonnance.
Il affirme que l’ordonnance du premier président est motivée et respecte les dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile et qu’il était nécessaire d’agir de manière non contradictoire notamment compte tenu de l’extrême urgence, des délais pour être autorisé à assigner en référé devant le premier président et de la nette proximité d’une levée du séquestre dans un climat de vives tensions entre les parties.
Lors de l’audience, les sociétés Magnacarta et April ont indiqué s’opposer aux demandes de M. [E].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mars 2023
Attendu qu’aux termes de l’article 958 du Code de procédure civile, le premier président peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits des parties ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne sont pas prises contradictoirement ;
Attendu qu’en application des articles 496 et 497 du même code, lorsqu’il est fait droit à une telle requête, tout intéressé peut en référer au premier président, qui a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance ; que saisi d’une telle demande de rétractation, le premier président est uniquement investi des attributions qui l’ont amené à rendre son ordonnance et doit, après un débat contradictoire pleinement rétabli, statuer sur les mérites de la requête ;
Qu’il lui appartient à la fois de se situer primordialement au moment où l’ordonnance sur requête a été rendue, en ce qu’il lui est interdit de prendre en considération les effets de l’exécution de cette ordonnance, et en tenant compte des éléments qui lui sont apportés dans le cadre du débat contradictoire ;
Attendu que les sociétés Magnacarta et April contestent la réunion des critères permettant à M. [E] de saisir le premier président au visa de l’article 958 et affirment que ce dernier entendait obtenir une modification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 11 septembre 2024 et la suspension de son exécution provisoire de droit ;
Attendu que l’examen de la requête présentée par M. [E] objective d’abord qu’il n’a pas saisi le premier président d’une telle demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance en ce qu’il a visé les dispositions de l’article 958 du Code de procédure civile et a présenté les prétentions suivantes :
— ordonner la mise sous séquestre entre les mains de tous les commissaires de justice instrumentaires mandatés par les sociétés Magnacarta et April de l’intégralité des pièces appréhendées en exécution de l’ordonnance sur requête,
— ordonner que cette mesure de séquestre durera tant que la cour d’appel de Lyon ne se sera pas prononcée sur l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance du 11 septembre 2024,
— ordonner l’exécution de son ordonnance sur minute ;
Que ces demandes ne tendent pas plus à obtenir une quelconque réformation ou modification de l’ordonnance du 11 septembre 2024, mais uniquement à faire mettre à nouveau sous séquestre les pièces et documents saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 20 décembre 2023, y compris les copies qui étaient dites susceptibles d’avoir été réalisées ;
Attendu que l’allégation d’une utilisation artificielle des dispositions de ce texte faite par les sociétés Magnacarta et April, qui considèrent à tort qu’elle correspond en fait à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, est inopérante en ce qu’elles prétendent elles-mêmes que l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon avait été intégralement été exécutée avant même la saisine du délégué du premier président le 24 septembre 2024 ;
Attendu, surtout, que comme il l’a souligné, M. [E] était en possibilité de décider de l’opportunité d’user de l’une ou l’autre des voies de droit qui lui étaient ouvertes, à charge pour le premier président de réaliser l’appréciation nécessaire pour faire droit ou rejeter sa requête en fonction des textes visés ;
Attendu que les sociétés Magnacarta et April soutiennent que le premier président ne pouvait remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis et revenir sur l’exécution consommée de l’ordonnance du 11 septembre 2024 ;
Que M. [E] relève avec pertinence que les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 958 n’ont pas les mêmes effets que la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire et ne répondent pas aux mêmes conditions que celles inhérentes à l’application de l’article 514-3 du Code de procédure civile qui sont invoquées par les sociétés Magnacarta et April ;
Attendu qu’en effet, le requérant n’a pas en application de l’article 958 à articuler des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, alors que les termes de l’article 514-3 ne le conduisent pas à caractériser une urgence pour la sauvegarde de ses droits imposée par le premier de ces textes ;
Que surtout l’appréciation portée par le premier président sur le bien fondé de la requête ne suppose en rien qu’il se détermine en fonction des mêmes éléments que le juge de la rétractation du tribunal de commerce et qu’il l’approuve ou qu’il le désapprouve ;
Attendu que les prétentions émises par M. [E] ne tendaient d’ailleurs qu’à ce que soient mises ou remises sous séquestre les pièces et documents litigieux et pas à ce que soit remise en cause une exécution effective de l’ordonnance au travers de la levée du séquestre ordonnée par le président du tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2024 ;
Attendu que les pouvoirs conférés au premier président par l’article 958 n’ayant pas le même objet que ceux issus de l’article 514-3, ils ne sont pas soumis à la nécessité d’une absence d’exécution de la décision déférée en appel, car ils concernent la sauvegarde des droits des parties et non cette exécution ; que l’objet de l’article 514-3 est distinct en ce qu’il est destiné à ne pas permettre l’exécution de la décision déférée en appel tant que la cour n’a pas statué ;
Attendu qu’en conséquence, il n’est pas besoin d’examiner l’exécution consommée ou non de l’ordonnance du 11 septembre 2024 lors de la saisine du premier président par la requête de M. [E] ; que les sociétés Magnacarta et April ne sont pas plus fondées à soutenir que l’ordonnance sur requête du 25 septembre 2024 ne pouvait être exécutée, et il est relevé qu’il n’est pas discuté qu’elle a été exécutée le 26 septembre 2024 ;
Attendu que les sociétés Magnacarta et April prétendent que cette ordonnance n’a pas été motivée et affirment à tort que le premier président ne pouvait se référer à la requête notamment pour considérer qu’il devait être dérogé au principe du contradictoire ;
Attendu qu’en effet, les termes de l’article 495 du Code de procédure civile n’interdisent pas au juge saisi d’adopter les motifs de la requête, cette approbation étant d’ailleurs la condition d’une décision y faisant droit ;
Que le visa de la requête et des motifs énoncés dans cette dernière comme l’absence de motifs supplémentaires ou contraires dans l’ordonnance du 25 septembre 2024 conduisent à retenir cette référence expresse aux motifs de la requête ;
Attendu que la lecture de cette requête corrobore ensuite l’existence d’une motivation concernant la nécessité d’agir d’une manière non contradictoire, motivation sur deux pages environ ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que l’ordonnance contestée a fait l’objet d’une motivation et il est en outre relevé que le rétablissement du contradictoire dans le cadre de la demande de rétractation devait nécessairement conduire le premier président à motiver sa décision sur les points litigieux et sur les critères d’application de l’article 958, rendant bien inopérant cet argument des sociétés Magnacarta et April ;
Attendu qu’aucune atteinte disproportionnée au principe protégé par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme n’est en l’espèce caractérisée, en l’état des motivations issues de la requête et de la présente décision ;
Attendu que les sociétés Magnacarta et April contestent l’urgence à saisir le délégué du premier président sur requête d’une demande de séquestre des pièces obtenues dans le cadre des opérations du commissaire de justice du 20 février 2024 en ce que la restitution de ces documents par les commissaires de justice instrumentaires avait été auparavant réalisée le 24 septembre 2024, et qu’il ne pouvait invoquer un risque consécutif à une propension qu’elles auraient eu de s’en saisir ;
Que comme cela vient d’être motivé, les sociétés Magnacarta et April ne sont pas plus fondées à invoquer l’existence d’une remise desdites pièces à leur conseil dès avant l’ordonnance contestée, alors surtout que cette remise concrétise un risque de prise de connaissance par elles de documents susceptibles d’être concernées par le secret des affaires ;
Attendu que l’urgence exigée par l’article 958 pour que le contradictoire ne soit pas respecté au stade de la requête présentée au premier président a été motivée par M. [E] par le délai de deux mois dit nécessaire pour qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit examinée par le premier président, point non contesté par ses adversaires, par la possible irrecevabilité d’une telle demande si l’ordonnance du 11 septembre 2024 est exécutée entre temps et par la nécessité d’obtenir une sécurisation des pièces issues de la saisie dans l’attente de la décision de la cour sans que ses adversaires en soient avertis et puissent «prendre possession des originaux et des copies saisis, les conserver, en faire à toutes fins des copies ou les détruire selon ce qui pourrait lui convenir» ;
Attendu que les sociétés Magnacarta et April font montre de mauvaise foi concernant la possibilité pour M. [E] d’agir dans le cadre du contradictoire permettant de sauvegarder tout autant ses droits, dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont elles soulèvent de fait l’irrecevabilité à raison d’une exécution consommée ;
Qu’elles ne peuvent pas plus soutenir maintenant la certitude qu’aurait pu avoir M. [E] d’un maintien d’un séquestre, en l’espèce entre les mains de leur conseil, dans l’attente de la saisine du premier président en référé, quelle qu’en soit le fondement juridique, car une telle présomption «dans un climat de vives tensions» et dans le cadre devenu éminemment contentieux ne relevait manifestement pas de l’évidence ;
Attendu, en effet, qu’il ressort des écritures des parties et des pièces du débat que :
— l’ordonnance du 11 septembre 2024 a fait l’objet d’un appel de M. [E] le 19 septembre 2024, et d’une signification le 23 septembre 2024 et veille du jour du dépôt de sa requête au premier président,
— le 23 septembre 2024, le conseil de ce dernier a écrit au commissaire de justice pour lui demander de conserver les documents sous séquestre dans l’attente du résultat de l’appel,
— le lendemain matin, cet officier ministériel a répondu qu’il lui était demandé de s’en dessaisir ;
Attendu que la volonté des sociétés Magnacarta et April de se saisir immédiatement des documents a ainsi été clairement manifestée ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, seule la voie de l’ordonnance sur requête était de nature à satisfaire à l’urgence de la situation et à l’effet nécessaire de surprise qui imposait que le contradictoire ne soit pas mis en oeuvre à ce stade ;
Attendu que le risque de prise de connaissance et de copies des documents saisis aurait été considérablement accru si la demande de nouveau séquestre avait été présentée dans le cadre d’une procédure contradictoire de référé et les circonstances de la cause exigeaient que les mesures ne soient pas prises dans le cadre du débat contradictoire ;
Attendu que ces éléments permettent sans équivoque de démontrer que la saisine du premier président dans le cadre d’un référé même dans un cadre particulièrement accéléré n’aurait pas été à même de prévenir une remise aux parties elles-mêmes des éléments recueillis au cours des opérations autorisées le 20 décembre 2023 et les risques associés à cette appréhension des données par les sociétés Magnacarta et April ;
Attendu que les sociétés Magnacarta et April affirment enfin que le nouveau séquestre sollicité par M. [E] n’était pas la seule mesure de nature à préserver les droits des parties, car la mesure de séquestre aurait pu être prononcée par le premier président sur assignation en arrêt de l’exécution provisoire ;
Qu’elles font manifestement une lecture erronée des termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile ou même de ceux des articles 519 à 521 du même code qui n’autorisent pas le premier président à ordonner un tel séquestre, une autre disposition du même code étant seule de nature à lui ouvrir cette possibilité dans le cadre d’un référé ;
Attendu qu’il convient de rappeler à ce stade que le premier président saisi sur requête ou même lorsqu’il examine une demande de rétractation d’une ordonnance ainsi rendue ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur les mérites de l’appel, et n’a pas en tout état de cause à examiner si des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance déférée en appel sont susceptibles d’être accueillis ;
Que son rôle est de veiller à la sauvegarde des droits des parties au regard des atteintes qui sont articulées par la partie qui le saisit en application de l’article 958 du Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut, elles ne peuvent maintenant se prévaloir de leur comportement manifesté le 27 septembre 2024, en exécution de l’ordonnance contestée, pour soutenir une quelconque garantie pour M. [E] d’un maintien du séquestre des pièces dans l’attente de la décision de la cour d’appel ;
Qu’il est en effet vainement recherché dans les pièces du débat un élément contemporain à la requête manifestant la volonté des sociétés Magnacarta et April de faire montre d’une telle patience, le courrier de leur conseil du 8 octobre 2024, faisant un historique n’évoquant pas une telle attitude ;
Attendu que l’ordonnance du 25 septembre 2024 a ainsi retenu à juste titre que la mesure de séquestre ordonnée était de nature à sauvegarder les droits respectifs des parties ; que comme le souligne M. [E] l’opportunité d’une telle mesure n’est d’ailleurs pas véritablement discutée par les sociétés Magnacarta et April qui affirment l’absence de risque pour soutenir leur demande de rétractation ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de rétractation présentée par les sociétés Magnacarta et April comme celle tendant à remettre en cause l’exécution de l’ordonnance du 25 septembre 2024 ;
Sur la demande incidente présentée par M. [E]
Attendu que M. [E] présente dans le cadre de notre saisine en rétractation une prétention qui ne figurait pas dans sa requête présentée le 24 septembre 2024, tendant à interdire aux sociétés Magnacarta et April de faire un usage quelconque des fichiers transmis par les commissaires de justice instrumentaires dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 11 septembre 2024, d’en exploiter le contenu comme d’envisager de les divertir ou d’effectuer de quelconques modifications sur la clé USB transmise ;
Qu’il affirme qu’il n’était en tout état de cause pas informé au moment du dépôt de sa requête du 24 septembre 2024 de l’engagement effectif par les commissaires de justice instrumentaires des opérations de levée du séquestre au profit du conseil des sociétés Magnacarta et April ;
Attendu que si les pièces du débat établissent que M. [E] a été pleinement informé tant de la remise de la clé USB contenant les données issues des opérations réalisées le 20 février 2024 par le commissaire de justice instrumentaire au conseil des sociétés Magnacarta et April dès le 24 septembre 2024 à 9 heures 08 (courrier et ses pièces annexes de la SELARL Jurikalis du 26 septembre 2024), elles ne permettent pas en l’absence d’horodatage de déterminer l’heure à laquelle il a saisi le 24 septembre 2024 le premier président de sa requête en mise sous séquestre ;
Attendu qu’il ne peut être présumé que M. [E] était informé de la délivrance de cette clé USB par la SELARL Jurikalis au moment du dépôt de sa requête, ce qui lui permet de préciser ses demandes présentées dans le cadre de sa requête tendant à une nécessaire sauvegarde des droits des parties ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans ses écritures des développements ou arguments venant spécifiquement au soutien de cette nouvelle prétention, alors qu’il ne discute pas les sociétés Magnacarta et April qui font valoir que seul leur conseil a été rendu destinataire de la clé USB remise par le commissaire de justice instrumentaire et que cette clé USB lui a été ensuite directement restituée par ce conseil ;
Qu’en l’absence d’un quelconque élément de conviction sur l’existence d’un risque d’exploitation par les sociétés Magnacarta et April de documents qui sont dits ne pas avoir été rendues destinataires, cette demande nouvelle est rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les sociétés Magnacarta et April succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance ; qu’il n’appartient au premier président de statuer comme le revendiquent ces sociétés sur les dépens de première instance ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E], la présente procédure étant destinée à rétablir un débat contradictoire ;
Attendu qu’en outre, il ressort des termes de l’article 495 du Code de procédure civile
que l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, et l’ordonnance statuant sur une demande tendant à la rétractation suit le même régime, sans qu’il soit besoin de le préciser ;
Qu’en tout état de cause, cette prétention n’a pas d’objet véritable en l’état du rejet des demandes respectives ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 19 septembre 2024,
Rejetons les demandes présentées par les S.A.S. Magnacarta et April patrimoine holding aux fins de rétractation de l’ordonnance du premier président rendue le 25 septembre 2024 comme de restitution par la SELARL Jurikalis, commissaire de justice instrumentaire ayant procédé aux opérations de saisies et constat le 20 février 2024, de l’intégralité des éléments copiés sur une clé USB,
Rejetons la demande de M. [F] [E] tendant à interdire aux S.A.S. Magnacarta et April patrimoine holding de faire un usage quelconque des fichiers transmis par la SELARL Jurikalis à leur conseil le 24 septembre 2024 dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 11 septembre 2024 dont appel, d’en exploiter le contenu comme d’envisager de les divertir ou d’effectuer de quelconques modifications sur la clé USB transmise,
Condamnons la S.A.S. Magnacarta et la S.A.S. April patrimoine holding in solidum aux dépens de la présente instance et rejetons les demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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