Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 mars 2023, n° 20/16416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2020, N° 19/03731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16416 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUV2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2020 – Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/03731
APPELANTE
Madame [S] [Z] [E] [K], exerçant l’activité d’avocat au [Adresse 5],
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170,
INTIMÉS
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS DE SEINE, représentant l’État,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Alain STIBBE de l’AARPI GRYNWAJC – STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211,
S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[W]-BTSG, prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
Situé [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [S] [K], avocate, a fait l’objet de contrôles fiscaux ayant donné lieu à des propositions de rectification en matière d’IRPP les 4 novembre et 22 décembre 2016 et en matière de TVA et d’IRPP le 21 décembre 2018.
Par jugements des 18 avril 2019 et 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [S] [K] puis converti la procédure en liquidation judiciaire, la SCP BTSG étant désignée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Par courrier du 24 mai 2019, le comptable public du PRS des Hauts-de-Seine (« le PRS ») a déclaré une créance d’un montant de 30.660 euros à titre privilégié et définitif au titre de l’impôt sur le revenu dû pour les années 2016 et 2017.
Par courrier du 20 novembre 2019, le mandataire judiciaire a informé le PRS que sa créance était contestée en totalité. Le créancier a maintenu sa demande d’admission au passif par lettre du 12 décembre 2019.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, statuant sur la créance n° 47, le juge-commissaire a admis cette créance pour un montant de « 36.660 » euros à titre privilégié et provisionnel et dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure. Cette ordonnance a été rectifiée par ordonnance du 26 novembre 2020, le montant de la créance étant de 30.660 euros et non 36.660 euros.
Par déclaration du 13 novembre 2020, Mme [K] a fait appel de cette ordonnance en intimant le PRS, la SCP BTSG ès qualités et l’ordre des avocats.
Mme [K] a conclu au fond les 12 février et 10 août 2021 et les 14 février et 14 mars 2022.
Saisi d’un incident d’irrecevabilité de demandes comprises dans les conclusions des 10 août 2021 et 14 février 2022, fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 31 mai 2022, rejeté ces fins de non-recevoir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mars 2022, Mme [K] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et :
— à titre principal, de constater la forclusion de la créance et de la rejeter,
— à titre subsidiaire, de constater l’existence de contestations sérieuses et manifestes et de rejeter la créance,
— à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du dénouement du litige opposant les parties devant les juridictions administratives,
— en tout état de cause, de condamner le PRS au paiement de la somme de 2.640 euros au titre du préjudice financier subi, de celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, le PRS demande à la cour :
— de déclarer irrecevable Mme [K] en ses conclusions signifiées les 12 [lire « 10 »] août 2021, le 14 février 2022 et le 14 mars 2022 en ce qu’elle demande à la cour de constater la forclusion de la créance 47 et de la rejeter, à titre subsidiaire de constater l’existence de contestations sérieuses et manifestes sur la déclaration de créance du PRS et de rejeter la créance déclarée, en tout état de cause de le condamner au paiement des sommes de 2.640 euros en réparation du préjudice financier subi, 5.000 euros au titre du préjudice moral subi et
5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— de confirmer l’ordonnance entreprise telle que rectifiée par l’ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2020 en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de 30.660 euros à titre privilégié et de l’infirmer en ce qu’elle ne l’a admise qu’à titre provisionnel, statuant à nouveau d’admettre sa créance à titre définitif et de débouter Mme [K], subsidiairement d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir du tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi par Mme [K] ;
— en tout état de cause de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’ordre des avocats de Paris le 8 janvier 2021 à personne morale et à la SCP BTSG ès qualités le 11 janvier 2021 à personne morale. Ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 janvier 2023.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [K] :
Le PRS soutient que les demandes nouvelles présentées par l’appelante dans ses conclusions des 10 août 2021, 14 février 2022 et 14 mars 2022 sont irrecevables en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile qui dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Ces demandes sont les suivantes :
— constater la forclusion de la créance 47 et la rejeter,
— constater l’existence de contestations sérieuses et manifestes sur la déclaration de créance du PRS et rejeter la créance déclarée,
— surseoir à statuer, dans l’attente du dénouement du litige opposant les parties devant les juridictions administratives,
— condamner le PRS au paiement des sommes de 2.640 euros en réparation du préjudice financier subi, 5.000 euros au titre du préjudice moral subi et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Si le conseiller de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir soulevée par le PRS à l’égard des conclusions de Mme [K] des 10 août 2021 et 14 février 2022 par ordonnance du 31 mai 2022, cette ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée selon les articles 907, renvoyant aux articles 780 à 807, et 914 du code de procédure civile. En tout cas, le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur les demandes formées par l’appelante dans ses conclusions du 14 mars 2022.
Il s’ensuit que la cour doit examiner la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la forclusion de la créance :
Mme [K] soutient que la créance est « forclose » au motif que la communication du titre définitif, le 16 novembre 2020, est postérieure à l’expiration du délai prévu par l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce.
Le PRS réplique, d’une part, qu’au moment de sa déclaration, la créance avait déjà fait l’objet d’un titre exécutoire de sorte que le délai invoqué par l’appelante ne lui est pas applicable et, d’autre part, que la production du titre exécutoire peut être effectuée à tout moment selon l’article R. 622-23 du code de commerce.
La forclusion soulevée doit être considérée comme un moyen présenté au soutien de la demande de rejet de la créance du PRS, formée par Mme [K] dès ses premières conclusions de sorte que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
L’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce dispose que « Les créances du Trésor public (') qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor (') sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. »
En l’espèce, le PRS a déclaré par lettre du 24 mai 2019 reçue le 3 juin suivant par le mandataire judiciaire, deux créances privilégiées définitives, et non pas provisionnelles, d’impôt sur le revenu, l’une de 376 euros au titre de l’année 2016 et l’autre de 30.284 euros au titre de 2017. Ces créances ont été établies le 26 avril 2019 et mises en recouvrement le 30 avril 2019 après le jugement d’ouverture du 18 avril 2019 mais avant leur déclaration par le PRS.
Il s’ensuit que la forclusion prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce invoquée par l’appelante n’est pas applicable à ces créances, peu important en outre que les avis d’imposition correspondant à celles-ci aient été communiqués non pas avec la déclaration de créance mais au juge-commissaire le 16 novembre 2020 après qu’il a statué le 27 octobre 2020.
Ce premier moyen au soutien du rejet de la créance doit donc être écarté.
Sur la demande de rejet de la créance formée par Mme [K] et la demande de sursis à statuer :
Mme [K] conteste les créances en faisant valoir que l’administration fiscale refuse de prendre en considération les liasses fiscales des exercices 2016 à 2019 transmises le 9 février 2021, sur la base de bilans reconstitués, et de réévaluer ses créances alors que la comptabilité reconstituée fait apparaître, compte tenu de l’activité réelle, des résultats en 2016 et 2017 inférieurs respectivement de 20.961 euros et de 76.966 euros à ceux retenus lors du contrôle fiscal, que l’administration fiscale n’a pas retenu de TVA déductible ou collectée dans son calcul, qu’elle semble en outre avoir déclaré deux fois la même créance (créances n° 46 et 47) au titre du même exercice 2016 qu’elle n’a pas pris en considération des sommes saisies sur les comptes bancaires. Elle considère que ces contestations sont sérieuses et justifient le rejet de la créance.
Elle ajoute qu’elle a introduit le 3 novembre 2021 une réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet partiel notifiée le 8 décembre 2021, puis qu’elle a saisi le tribunal administratif le 4 février 2022 pour faire valoir les bases réelles d’imposition, ce qui justifie selon elle le prononcé d’un sursis à statuer. A titre subsidiaire, elle se prévaut ainsi de cette requête au soutien du prononcé d’un sursis à statuer justifiant l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire.
Le PRS expose avoir déclaré deux créances au titre de l’impôt sur le revenu, l’une à titre privilégié et définitif d’un montant de 30.660 euros (créance n° 47) faisant l’objet de la présente instance, l’autre d’un montant de 76.691 euros à titre privilégié et hypothécaire (créance n° 46) faisant l’objet d’une autre instance.
Il soutient que les contestations de l’appelante relevant exclusivement du domaine fiscal ne peuvent être présentées que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de la vérification des créances de se prononcer sur l’existence ou le montant des créances fiscales. Il observe que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de ce que des saisies n’auraient pas été prises en compte.
Il ajoute que Mme [K] ayant saisi le tribunal administratif le 4 février 2022, sa contestation ne pourra être vidée qu’après décision du tribunal administratif et qu’un sursis semble justifié.
La demande de Mme [K] de voir constater l’existence de contestations sérieuses et manifestes sur la déclaration de créance du PRS doit également être considérée comme un moyen présenté au soutien de la demande de rejet de la créance du PRS, formée par l’appelante dès ses premières conclusions, de sorte que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La demande de sursis à statuer, dans l’attente du dénouement du litige opposant les parties devant les juridictions administratives, est fondée sur la saisine par Mme [K] du tribunal administratif par requête du 4 février 2022, postérieure à ses premières conclusions du 12 février 2021. Elle est recevable dès lors qu’elle s’inscrit dans la demande d’infirmation de l’ordonnance critiquée et qu’elle tend à faire juger une question née de la survenance d’un fait nouveau.
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’ « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. » Le juge de la vérification des créances saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer. Lorsque le juge de la vérification des créances se trouve dessaisi par le constat d’une instance en cours, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Dès lors que les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales les contestations soulevées par Mme [K] n’entrent pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour.
Mme [K] ayant formé une réclamation contentieuse à l’encontre de la créance objet de la demande d’admission à son passif à titre définitif en saisissant d’une requête le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 4 février 2022, il convient non pas de surseoir à statuer mais de constater qu’une instance est en cours. L’ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K] :
Mme [K] fait valoir qu’elle a dû exposer de nombreux frais pour faire valoir ses droits devant l’administration fiscale et qu’il en ressort un préjudice financier évalué à 2.640 euros, qu’elle a subi un préjudice moral résultant d’un contrôle fiscal mené malgré son état de santé dégradé et son incapacité à participer aux opérations de contrôle.
Le PRS réplique qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur les préjudices financier et moral, exclusivement en lien avec le contentieux fiscal en cours.
Ces demandes indemnitaires, outre qu’elles n’ont pas été présentées dans les premières conclusions d’appelante conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, ne rentrent en tout état de cause pas dans les pouvoirs du juge de la vérification des créances. Elles sont ainsi irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et Mme [K], qui a saisi le tribunal administratif pendant l’instance d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [K];
Déboute les parties de leur demande de sursis à statuer ;
Constate qu’une instance portant sur la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine est en cours ;
Rappelle qu’après le dépôt au greffe de la liste des créances, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [K];
Déboute Mme [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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