Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er août 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKO6
N° de Minute : 1359
Ordonnance du vendredi 01 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [I]
né le 05 Mars 1985 à [Localité 2] (AZERBAÏJAN), se disant né à [Localité 3]
de nationalité azerbaïdjanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [O] [G] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant,
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 août 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 1], le vendredi 01 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 juillet 2025 notifiée à 17H14 à M. [E] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 juillet 2025 à 15H32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 26 juillet 2025 notifié à 15h30 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité dans la même décision.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 juillet 2025 à 17h14 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [N] du 31 juillet 2025 à 15h32 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le moyen suivant soutenu à l’audience:
— la requête est irrégulière au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé, le registre ne faisant pas mention du recours introduit devant le tribunal administratif le 28 juillet 2025 ni du numéro de la chambre attribuée concernant les conditions d’accueil au centre.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de la décision et déclare s’en rapporter aux textes, il est possible que le centre de rétention n’ait pas été informé immédiatement de cet appel, l’association ne le communiquant pas volontairement, sans respecter le principe du contradictoire.
M. [E] [N] a été entendu en ses observations, notamment sur sa situation familiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête
Selon l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Suivant l’article L743-9 du ceseda, le juge s’assure lors de l’examen de la prolongation d’une demande de rétention de l’étranger que, depuis sa précédente présentation, il a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la copie du registre figurant dans la procédure concernant M. [E] [N] que le recours formé devant le tribunal administratif le 28 juillet 2025 y a bien été mentionné.
Il convient en outre de relever la mention relative au numéro de chambre attribué à l’étranger ne figure pas parmi celles devant être inscrites sur le registre, alors que seule l’affectation d’une chambre avec un lit devant être assurée, de sorte que ce moyen sera écarté.
— sur la prolongation de la rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse aux diligences utiles effectivement réalisées.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKO6
1359 DU 01 Août 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 01 août 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [I]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [I]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [I] le vendredi 01 août 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 01 août 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 août 2025
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