Infirmation partielle 27 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, 29 août 2024, N° 24/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 178
du 27/03/2025
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRI2
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/03/2025
à :
— LUDOT
— CASTELLO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 29 août 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de reims (n° 24/00921)
Monsieur [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Madame [U] [Z] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de Reims et par Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [I] soutient qu’il est titulaire de baux ruraux verbaux consentis par Mme [U] [Z] sur les parcelles de vigne suivantes :
— Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1]
— Commune de [Localité 10], cadastrée section AD N°[Cadastre 6]
— Commune de [Localité 7], les parcelles de "[Localité 9]" section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3].
Il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, afin, notamment, que soit reconnue sa qualité de preneur de ces parcelles.
Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal a :
— Déclaré irrecevables les notes en délibéré adressées par les conseils des parties bien que non autorisées par le tribunal ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [J] [I] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 10] ;
— Débouté M. [J] [I] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. [J] [I] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [J] [I] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [J] [I] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [J] [I] demande à la cour de :
— LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel.
— INFIRMER en toutes dispositions le jugement entrepris.
ET STATUANT A NOUVEAU,
— DECLARER M. [J] [I] recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles suivantes :
· Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1]
· Commune de [Localité 10], cadastrée section AD N°[Cadastre 6]
· Commune de [Localité 7], les parcelles de "[Localité 9]" section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3].
— DIRE ET JUGER que M. [J] [I] bénéficie d’un bail rural sur lesdites parcelles.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, M. [J] [I] bénéficie d’une convention de mise à disposition des baux écrits, détenus par son épouse [U] [Z] et bénéficie par conséquent d’un titre lui permettant d’exploiter l’ensemble des parcelles susvisées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Mme [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Mme [U] [Z] épouse [I] au paiement d’une somme de 5.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [Z], demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS du 29 août 2024 en toutes ses dispositions ;
— REJETER comme mal fondées l’ensemble des prétentions de M. [J] [I] ;
A titre reconventionnel
ORDONNER à M. [J] [I] de libérer les parcelles litigieuses sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [J] [I], outre aux entiers dépens, à verser à Mme [U] [Z] [U] [Z] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance d’un bail rural:
M. [J] [I] indique que Mme [U] [Z] est propriétaire des parcelles de vigne suivantes :
— Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1]
— Commune de [Localité 10], cadastrée section AD N°[Cadastre 6]
— Commune de [Localité 7], les parcelles de "[Localité 9]" section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3].
Il indique qu’il exploite lui-même ces parcelles comme le démontrent les attestations de la MSA, les fiches d’encépagement et les déclarations de récolte, que Mme [U] [Z] bénéficie d’une contrepartie, qu’il y a un bail verbal, que Mme [U] [Z] n’est pas en mesure de prouver qu’elle a exploité ces parcelles, qu’elle n’est pas conjointe exploitante ni associée de M. [J] [I], que Mme [U] [Z] ne prouve pas avoir contesté l’exploitation par M. [J] [I], que ce dernier établit l’existence de contreparties puisqu’il a entretenu les parcelles et payé les taxes foncières, que dans le cadre de la procédure de divorce, le juge de la mise en état a relevé que les revenus sont déclarés au nom de M. [J] [I], qu’il a payé une rente locative et bénéficié d’une jouissance exclusive, paisible et ininterrompue, et que Mme [U] [Z] est conjoint collaborateur.
Dans ce cadre, la cour relève que le tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par M. [J] [I] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 10], au motif que M. [J] [I] ne démontre pas la propriété de Mme [U] [Z]. Il est infirmé de ce chef car Mme [U] [Z] produit elle-même son acte de propriété.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime que :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».
Or, ainsi que l’a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [J] [I] n’établit pas avoir bénéficié, sans équivoque, de la jouissance exclusive des parcelles accordée par son épouse, Mme [U] [Z], ni avoir fourni une contrepartie onéreuse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [I] de sa demande concernant les parcelles suivantes :
— Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1]
— Commune de [Localité 7], les parcelles de "[Localité 9]" section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3].
Y ajoutant, la cour rejette la demande relative à la parcelle cadastrée section AD N°[Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 10].
Sur l’allégation de mise à disposition:
A titre subsidiaire, M. [J] [I] demande à la cour de juger qu’en tout état de cause, il bénéficie d’une convention de mise à disposition sur les parcelles considérées, ainsi que cela résulte des déclarations de récolte, des droits de plantation, des factures et taxes foncières et des mutations de terre.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, M. [J] [I] ne produit pas d’éléments établissant qu’il serait bénéficiaire d’une convention de mise à disposition, se bornant à procéder par des allégations générales qui ne démontrent pas une volonté de Mme [U] [Z] de mettre les parcelles à sa disposition en vue d’une exploitation personnelle et indépendante. Cette demande, qui n’a pas été soumise au tribunal, est donc rejetée.
Sur la demande relative à la libération des parcelles:
M. [J] [I] ne disposant pas d’un bail sur les parcelles litigieuses ni d’un droit au titre d’une mise à disposition, il est condamné à les libérer au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, celui-ci est condamné à payer la somme de 5 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [I] aux dépens.
A hauteur d’appel, celui-ci est également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [J] [I] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 10] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [I] de sa demande de reconnaissance d’un bail rural sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 10] ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il bénéficie d’une convention de mise à disposition et d’un titre relatif aux parcelles suivantes :
Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1];
Commune de [Localité 10], cadastrée section AD N°[Cadastre 6];
Commune de [Localité 7], les parcelles de "[Localité 9]" section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3] ;
Condamne M. [J] [I] à libérer les parcelles suivantes au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours :
— Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1];
— Commune de [Localité 10], cadastrée section AD N°[Cadastre 6];
— Commune de [Localité 7], les parcelles de "[Localité 9]" section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3] ;
Condamne M. [J] [I] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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