Infirmation partielle 6 septembre 2023
Irrecevabilité 18 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 sept. 2023, n° 22/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 mars 2022, N° 20/02132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01304 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBZE
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02132
Juge de la mise en état de Rouen du 24 mars 2022
APPELANTE :
Sas FONTA [Adresse 31]
ès qualités de liquidateur de la SCI FONTA [Adresse 31]
RCS de Toulouse 397 692 514
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me THUAUT du cabinet DECKER, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES :
Me Marc BEREL
ès qualités de mandataire liquidateur de la société DECO FACADE
[Adresse 6]
[Localité 23]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis au domicile le 1er juin 2022
Me Béatrice PASCUAL
ès qualités de mandataire liquidateur de la société METTALLERIE HOULMOISE
[Adresse 2]
[Localité 20]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier refusé le 31 mai 2022
Me Béatrice PASCUAL
ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLASCOSE
[Adresse 2]
[Localité 20]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 18 juillet 2022 à domicile
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31]
représenté par son syndic CITYA OFFICE IMMOBILIER
RCS de Rouen 347 432 874
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Hortense VERILHAC
Sa ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Sas DE BIASIO
RCS d’Evreux 327 046 460
[Adresse 30]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Sas ECIB EXPLOITATION
[Adresse 32]
[Localité 24]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne habilitée le 2 juin 2022
Sarl BUILDING FLASH
[Adresse 10]
[Localité 17]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 1er juin 2022
Sasu FONDOUEST
RCS de Coutances 339 429 060
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT
Selarl ATAUB ARCHITECTES
RCS de Rouen 780 998 332
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Selas LARRIEU, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Selas LARRIEU, avocat au barreau de Paris
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT
Sa MAAF ASSURANCES
RCS de Niort 542 073 580
[Adresse 29]
[Localité 25]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Sa MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Sa INTER MUTUELLES ENTREPRISES
RCS de Rouen 493 147 011
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Sas TROLETTI TP anciennement dénommée SOCORE TROLETTI
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 22]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Samcv SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 26]
[Localité 19]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci Fonta [Adresse 31], promoteur immobilier, assurée auprès de la Sa Agf appartenant au groupe de la Sa Allianz Iard pour la garantie dommages-ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 31] sis [Adresse 9] à [Localité 20].
La maîtrise d''uvre a été confiée à la Selarl Ataub, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf).
Les travaux ont été exécutés en corps d’état séparés notamment par :
— la Sasu De Biasio, chargée du lot gros 'uvre assurée auprès d’Axa Iard,
— la société Déco façade, chargée du lot ravalement des façades,
— la Sas Socore Troletti, chargée du lot Vrd, assurée auprès de la Smabtp puis auprès de la Sa Mma Iard et Mma assurances mutuelles,
— la Sas Ecib exploitation, chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la Smabtp,
— la Sasu Plascose, chargée du lot sols,
— la Sarl Métallerie Houlmoise, chargée de la pose du portail, assurée auprès de la Smabtp,
— la Sarl Building Flash, chargée du lot peinture, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 5 février 2007 et la réception des travaux, avec réserves, le 20 janvier 2009.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2010, en raison de l’absence de levée de certaines réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat de copropriétaires a fait assigner en référé la Sci Fonta [Adresse 31] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2010, le juge des référés saisi a fait droit à la demande. Les différents locateurs d’ouvrage et assureurs, les copropriétaires ont été appelés aux opérations suivant ordonnances des 9 septembre 2010, 23 août 2011, 31 janvier, 13 août et 19 décembre 2013, des 13 février et 16 octobre 2014, 16 juin 2016.
La mission a été également étendue à de nouveaux désordres par ordonnances des 2 octobre 2013 et 11 mai 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2019.
Par actes d’huissier des 24 et 26 juin 2020, le syndicat de copropriétaires a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Rouen, différents constructeurs et leurs compagnies d’assurances, aux fins de les voir condamner à financer les travaux de reprises et divers frais.
Par conclusions d’incident notifiées les 5 octobre 2020 et 11 janvier 2021, la Sa Allianz Iard, venant aux droits de la Sa Agf, agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Fonta [Adresse 31], constructeur non-réalisateur, et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, puis la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sasu De Biasio et de la Sarl Buidling Flash, ont sollicité, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état déclare irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de l’action, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31]. Des locateurs d’ouvrage ont repris également la demande.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mars 2022, le juge chargé de la mise en état a :
— déclaré forclose l’action en garantie décennale et prescrite l’action en responsabilité civile du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] à l’encontre des sociétés suivantes :
. la Selarl Ataub et son assureur, la Maf,
. la Sasu De Biasio et son assureur, la Sa Axa France Iard,
. la Sarl Building Flash et son assureur, la Sa Axa France Iard,
. l’Inter mutuelles entreprises,
. la Sasu Fondouest,
. la Sa Allianz Iard,
. la Sas Socore Troletti et son assureur, la Smabtp ainsi que la Sa Mma Iard venant aux droits de Covea Risks,
. la Sarl Métallerie Houlmoise et son assureur, la Smabtp,
. la société Déco façade,
. la Maaf,
. la Sas Ecib Exploitation,
. la Sasu Plascose,
— déclaré recevables les actions du syndicat de copropriétaires à l’encontre de la seule Sci Fonta [Adresse 31],
— renvoyé le dossier à la mise en état pour échanges de conclusions entre ces deux parties à l’audience du 11 mai 2022 à 9 heures,
— condamné le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] aux dépens,
— autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Scp Cisterne, Me Delaporte-Janna, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] à verser à chacun au titre des frais irrépétibles les sommes de :
.1 000 euros à la Sa Allianz Iard,
.1 000 euros à la Sas Troletti Tp,
.1 000 euros à la Smabtp,
.1 000 euros à la Sa Axa France Iard,
.1 000 euros à la Selarl Ataub et à la Maf,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, la Sas Fonta [Adresse 31], ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31], a formé appel de l’ordonnance à l’encontre de toutes les parties.
Sur décision du président de chambre du 23 mai 2022, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié à l’appelante.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées 3 août 2022, la Sas Fonta [Adresse 31], ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31], au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1231-1, 1792 et suivants, 2220, 2239, 2241 et suivants du code civil, demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic à l’encontre de la société Fonta [Adresse 31],
statuant à nouveau,
— déclarer forclose et prescrite l’action engagée par le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic à l’encontre de la société Fonta [Adresse 31],
en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic à l’encontre de la société Fonta [Adresse 31],
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmait l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les demandes recevables à l’encontre de la société Fonta [Adresse 31],
— réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a retenu que le délai de forclusion a été valablement interrompu à l’encontre de la concluante pour l’ensemble des demandes formulées par le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic,
— réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré forcloses et prescrites les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic à l’encontre des locateurs d’ouvrage,
statuant à nouveau,
— déclarer recevables les seules demandes relatives au portail de la copropriété, suppresseur du réseau et aux fissures affectant la façade des bâtiments 4, 5 et 6,
— déclarer recevables les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic à l’encontre de l’ensemble des défendeurs,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmait l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré forcloses et prescrites les demandes formulées à l’encontre des locateurs d’ouvrage,
— réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a mis fin à l’instance à l’encontre des locateurs d’ouvrage et renvoyé l’affaire au fond qu’à l’égard du demandeur et du promoteur,
statuant à nouveau,
— renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen pour échange de conclusions de l’ensemble des défendeurs,
en tout état de cause,
— débouter les sociétés De Biasio, Axa France Iard, Inter mutuelles entreprise, la Maaf, Mma, Troletti Tp, la Smabtp et le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic à régler à la société Fonta [Adresse 31], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Pascale Badina, avocat, sur son affirmation de droit.
À titre principal, elle soutient que l’action du syndicat de copropriétaires à son encontre est forclose, après avoir relevé que l’assignation au fond ne lui a été délivrée que le 26 juin 2020 ; que les ordonnances des 2 octobre 2013 et 11 mai 2016 n’ont nullement interrompu l’action décennale et qu’en conséquence le syndicat de copropriétaires disposait d’un délai pour agir jusqu’au 25 février 2020.
Elle prétend que l’interruption suppose la délivrance d’une citation en justice signifiée à la personne que l’on veut empêcher de prescrire. Or, elle considère que tel n’est pas le cas en l’espèce, en rappelant que l’ordonnance de changement d’expert ou l’ordonnance ordonnant une extension de mission ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil et ne saurait interrompre les délais décennaux.
Elle expose que l’expiration du délai d’action a pour effet de faire échapper le constructeur à toute responsabilité envers le maître de l’ouvrage, même si une faute peut être retenue contre lui, de sorte que le syndicat de copropriétaires, forclos à agir à son encontre au titre de la garantie décennale ne peut également pas agir à son encontre au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En réponse aux conclusions adverses, sur l’absence d’effet interruptif des ordonnances de changement d’expert et d’extension de mission, elle allègue que les ordonnances de remplacement ne sauraient constituer une demande en justice susceptible d’interrompre les délais de forclusion conformément à l’article 2241 du code civil.
Sur l’absence d’effet interruptif de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Paris, elle explique que le syndicat de copropriétaires ne peut bénéficier de l’interruption du délai décennal découlant de l’assignation délivrée par les sociétés Ataub et Fonta [Adresse 31], en rappelant qu’elle n’était partie à aucune de ces procédures initiées devant le tribunal judiciaire de Paris et que l’assignation au fond ne lui a été délivrée que le 26 juin 2020.
À titre subsidiaire, si par impossible, la cour considérait que les ordonnances rendues les 2 octobre 2013 et 11 mai 2016 ont fait courir un nouveau délai de prescription décennale, elle fait valoir que cet effet interruptif ne peut concerner que les désordres objets de ces deux extensions de missions, à savoir les désordres affectant le portail de la copropriété, le surpresseur du réseau en alimentation en eau et les microfissures et fissures affectant les façades des bâtiments 4, 5 et 6.
À titre subsidiaire encore, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires sont recevables, elle sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré ses demandes forcloses et prescrites à l’encontre des constructeurs en arguant que si les ordonnances de 2013 et 2016, ont interrompu le délai de forclusion décennale à l’encontre de la concluante, il en va de même pour les constructeurs.
Contrairement à ce qu’affirment les intimés dans leurs conclusions, elle indique que ces derniers occultent manifestement l’effet interruptif des ordonnances des 2 octobre 2013 et 11 mai 2016 à leur encontre, de sorte qu’elle s’estime parfaitement recevable à agir à leur encontre.
À titre très subsidiaire, sur le renvoi de l’affaire au fond à l’égard des parties, elle considère avoir effectué des appels en cause dans le cadre de la procédure qui était jusqu’alors pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, de sorte qu’il ne peut être mis fin à l’instance à l’encontre des constructeurs et assureurs qu’elle a valablement appelés en la cause.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] demande à la cour de :
— confirmer entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables ses demandes ,
— le recevoir en son appel incident,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre des sociétés :
. Ataub et son assurance la Maaf,
. De Biasio et son assureur Axa Iard,
. Building Flash et son assureur Axa Iard,
. Inter mutuelles entreprises,
. Fondouest,
. Allianz Iard tant prise en sa qualité d’assurance responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur, la Sci Fonta [Adresse 31] qu’en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage,
. Socore Troletti et son assurance Smabtp ainsi que Mma Iard venant aux droits de Covea Risks,
. Métallerie Houlmoise et son assureur Smabtp,
. Déco façade,
. Maaf,
. Ecib Exploitation,
. Plascose,
— infirmer l’ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu’elle l’a condamné à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes de :
. 1 000 euros à la société Allianz,
. 1 000 euros à la société Troletti Tp,
. 1 000 euros à la société Smabtp,
. 1 000 euros à Axa Iard,
. 1 000 euros à la société Ataub et à la Maf,
et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action à l’encontre du promoteur, la Sci Fonta [Adresse 31] représentée par son liquidateur, la Sas Fonta [Adresse 31] ainsi que la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assurance responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur, la Sci Fonta [Adresse 31] et en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage ainsi que les intervenants à l’acte de construire et leurs assurances respectives soit :
. Ataub et son assurance la Maaf,
. De Biasio et son assureur Axa Iard,
. Building Flash et son assureur Axa Iard,
. Inter mutuelles entreprises,
. Fondouest,
. Allianz Iard tant prise en sa qualité d’assurance responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur, la Sci Fonta [Adresse 31] qu’en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage,
. Socore Troletti et son assurance Smabtp ainsi que Mma Iard venant aux droits de Covea Risks,
. Métallerie Houlmoise et son assureur Smabtp,
. Déco façade,
. Maaf,
. Ecib Exploitation,
. Plascose,
— renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen pour échange de conclusions de l’ensemble des défendeurs sur le fond,
en tout état de cause,
— condamner la Sci Fonta [Adresse 31], représentée par son liquidateur, la Sas Fonta [Adresse 31] à régler au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 31], représenté par son syndic en exercice la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Fonta [Adresse 31], représentée par son liquidateur, la Sas Fonta [Adresse 31] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & Associés sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant notamment sur les articles 2241 et 2242 du code civil, il soutient qu’il résulte de la décision de changement d’expert du 2 juillet 2010, un effet interruptif de prescription comme de forclusion. Les ordonnances invoquées par l’ordonnance du 24 mars 2022 dont appel n’ont pas seulement interrompu le délai de forclusion à l’encontre de la Sci Fonta [Adresse 31], mais aussi à l’encontre des constructeurs, de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes fondées à l’encontre des constructeurs, aux motifs que tant le délai de prescription que le délai de forclusion de l’article 1792 du code civil ont été valablement interrompus à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire et de leurs assurances respectives.
Il fait valoir que son action n’est pas forclose à l’encontre de la Sa Allianz Iard, assureur responsabilité civile décennale du constructeur non-réalisateur de la société Fonta [Adresse 31], compte tenu de l’ordonnance de changement d’expert judiciaire intervenue le 2 juillet 2010 ayant valeur juridictionnelle et de la mise en cause de la compagnie Allianz dans le cadre des opérations judiciaires ; qu’elle n’est pas prescrite en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et ce, en l’absence d’expiration des délais combinés des articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances, de sa reconnaissance claire et non équivoque de son obligation de garantie du fait de sa participation aux opérations d’expertise judiciaire sans jamais avoir nié sa garantie et, en tout état de cause de l’inopposabilité de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2022, la Sa Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et suivants du code civil et L. 114-1 du code des assurances, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel, et en conséquence de :
— juger forclose donc irrecevable l’action du syndicat de copropriétaires à son encontre,
— juger prescrite donc irrecevable l’action du syndicat de copropriétaires à son encontre,
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure.
Concernant la garantie décennale, elle soutient que le délai des articles 1792-4-1 et suivants du code civil a expiré le 25 février 2020, de sorte que le syndicat de copropriétaires ne pouvait se prévaloir d’aucune assignation et d’aucune décision de justice, susceptibles d’interrompre l’écoulement du délai, à l’encontre des intervenants à l’acte de construire autres que la société Fonta, ni de leurs assureurs, pas plus qu’à l’encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité décennale.
Concernant la garantie dommages-ouvrage, elle affirme que l’article L. 114-1 du code des assurances institue une prescription de deux ans opposable à l’assuré pour toute action dérivant du contrat d’assurance et que dans ce cas une interruption du délai a lieu par la notification par la compagnie de sa position sur la garantie des désordres dénoncés à la suite de la déclaration de sinistre. Or, en l’espèce, elle expose que le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’une déclaration dommages- ouvrage a été effectuée ou qu’une expertise conventionnelle dommages-ouvrage a été menée aux fins d’interrompre valablement le délai biennal.
Contrairement à ce qu’allègue le syndicat de copropriétaires, elle précise que les conditions générales du contrat d’assurance informent correctement l’assuré en ne se bornant pas à recopier les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, mais en exposant clairement et simplement ce qu’est la prescription, quel est son délai, son point de départ, les cas d’interruptions et les textes applicables, de sorte que la prescription biennale est parfaitement opposable au syndicat.
En réponse à l’argument développé par le syndicat de copropriétaires, s’agissant de sa renonciation à la prescription en participant aux opérations d’expertise, elle estime que l’argument est dépourvu de fondement en fait comme en droit en faisant valoir que sa participation aux opérations d’expertise judiciaire n’est pas volontaire, mais résulte d’une décision de justice à la requête de son assuré.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la Selarl Ataub Architectes et la Maf demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré forclose l’action en garantie décennale et prescrite l’action en responsabilité civile du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] à l’encontre de la société Ataub et son assureur, la Maf,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31] à la somme de 3 000 euros au bénéfice de la société Ataub et la Maf sera confirmée,
— rejeter l’appel incident formulé par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31] en ce qu’il demande à voir déclarer recevable son action à l’encontre de la société Ataub et la Maf,
— rejeter l’appel formulé par la Sas Fonta [Adresse 31] en ce qu’il tend à renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen pour échanges de conclusions à l’ensemble des défendeurs,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance dont appel,
— condamner la Sas Fonta [Adresse 31] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que le syndicat de copropriétaires ne démontre pas avoir pris un acte interruptif à leur encontre avant le 26 juin 2020, alors qu’à cette date, le délai de dix ans, suivant la réception des travaux, était expiré.
Par dernières conclusions le 4 août 2022, la Sa Axa France Iard et la Sasu Fondouest demandent à la cour, au visa des articles 789 6°, 122 et 279 du code de procédure civile, 1792-4-1 et 1792-4-3, 2231, 2239 et 2241 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a :
. déclaré forclose l’action en garantie décennale et prescrite l’action en responsabilité civile du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] à l’encontre des sociétés Axa France Iard et Fondouest,
. déclaré recevables les actions du syndicat de copropriétaires à l’encontre de la seule Sci Fonta [Adresse 31],
. renvoyé le dossier à la mise en état pour échanges de conclusions entre ces deux parties,
. autorisé les défendeurs à recouvrer directement contre le syndicat de copropriétaires les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
. condamné le syndicat de copropriétaires à verser à Axa France Iard une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Fonta [Adresse 31] ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31] à régler à la société Axa France Iard et à la société Fondouest la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fonta [Adresse 31] ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Fonta [Adresse 31] ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31] à leur encontre compte tenu de l’acquisition des délais de forclusion décennale,
— déclarer recevables les demandes formées par le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] concernant les seuls désordres objets des ordonnances d’extension de mission des 2 octobre 2013 et 11 mai 2016, à savoir les désordres affectant le portail de la copropriété, le surpresseur du réseau en alimentation en eau, et les microfissures et fissures affectant les façades des bâtiments 4, 5 et 6 (désordres 136, 137 et 138 du rapport d’expertise judiciaire) à l’exclusion de tout autre,
à titre plus subsidiaire,
— déclarer recevables les demandes formées la société Fonta [Adresse 31] ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31] à leur encontre concernant les seuls désordres objets des ordonnances d’extension de mission des 2 octobre 2013 et 11 mai 2016, à savoir les désordres affectant le portail de la copropriété, le surpresseur du réseau en alimentation en eau, et les microfissures et fissures affectant les façades des bâtiments 4, 5 et 6 (désordres 136, 137 et 138 du rapport d’expertise judiciaire) à l’exclusion de tout autre.
Elles affirment que les ordonnances de remplacement d’expert ou de modification de ses missions ne constituent pas une demande en justice, au sens des articles 2241 et 2242, qui seraient susceptibles de leur conférer un effet interruptif. Elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en alléguant que le point de départ des délais de forclusion décennale des constructeurs est donc la réception des travaux, et ce point de départ ne saurait en aucune façon être reporté à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Elles demandent la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré forclose l’action en garantie décennale et prescrite l’action en responsabilité civile du syndicat de copropriétaires de la résidence Fonta [Adresse 31] à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, dont les sociétés Fondouest et Axa France Iard, après avoir précisé que les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2019 et du 18 mai 2021 auraient eu un quelconque effet interruptif des délais de forclusion, au profit du syndicat de copropriétaires, conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Subsidiairement, si par extraordinaire le caractère interruptif de prescription des ordonnances étendant la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres devait être retenu par la cour, elles allèguent que l’interruption des délais de forclusion n’aurait vocation à s’appliquer qu’aux seuls désordres objets des extensions de mission de l’expert judiciaire par ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises des 2 octobre 2013 et 11 mai 2016, à savoir exclusivement les désordres affectant le portail de la copropriété, le surpresseur du réseau en alimentation en eau, et les microfissures et fissures affectant les façades des bâtiments 4, 5 et 6 (désordres 136, 137 et 138 du rapport d’expertise judiciaire) à l’exclusion de tout autre.
Sur l’acquisition des délais de forclusion décennale à l’égard de la Sci Fonta [Adresse 31], elles rappellent que les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris des 19 octobre 2019 et 18 mai 2021 ont toutes deux été rendues plus de dix ans après la réception des travaux en date du 20 janvier 2009, de sorte que la Sci Fonta [Adresse 31], promoteur, est manifestement forclose en son action.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la Sas Troletti Tp et la Smabtp demandent à la cour, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 1792-4-1 et 1792-4-3, 2231, 2239, et 2241 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— déclarer recevables les demandes formées par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31] concernant les seuls désordres objet des ordonnances d’extension de mission rendues par le juge chargé du suivi des mesures d’instruction des 2 octobre 2013 et 11 mai 2016, soit les désordres affectant le portail de la résidence, le surpresseur du réseau en alimentation d’eau de la résidence et les fissures des façades du bâtiment 4, 5, et 6 (désordres numérotés 136, 137 et 138 dans le rapport d’expertise de M. [I]), à l’exclusion de tous autres,
— rejeter toutes autres demandes à leur encontre,
— condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31] et la Sci [Adresse 31] Fonta [Adresse 31] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31] et la Sci FontaVilla [Adresse 31] en tous les dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles prétendent que les actions engagées par la Sci contre les constructeurs et leurs compagnies d’assurances n’ont pu interrompre la prescription que les constructeurs et leurs compagnies d’assurance sont en droit d’opposer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 31].
Subsidiairement, elles exposent que si le syndicat de copropriétaires soutient que les ordonnances du juge chargé du suivi des mesures d’instruction des 2 octobre 2013, 13 février 2014 et 11 mai 2016 auraient étendu la mission de l’expert et que, partant, elles auraient interrompu les délais de prescription et de forclusion précités, cette interruption ne pourrait concerner que les désordres et objets des demandes d’extension de mission, soit exclusivement ceux affectant le portail de la copropriété, le surpresseur du réseau d’alimentation d’eau, et les fissures affectant la façade des bâtiments 4, 5 et 6.
En réponse aux demandes formées par la Sci Fonta [Adresse 31], elles expliquent qu’elle n’a pas formulé de demande en justice à l’encontre de la société Troletti Tp ni à l’encontre de la Smabtp et, partant, n’a pas interrompu à leur encontre les délais des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la Sa Inter mutuelles entreprises demande à la cour, au visa des articles 789 6°, 122, et 279 du code de procédure civile, 1792-4-1 et 1792-4-3, 2231, 2239, et 2241 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance enteprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a :
. déclaré forclose l’action en garantie décennale et prescrite l’action en responsabilité civile du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] à l’encontre des sociétés Axa France Iard et Fondouest,
. déclaré recevables les actions du syndicat de copropriétaires à l’encontre de la seule Sci Fonta [Adresse 31],
. renvoyé le dossier à la mise en état pour échanges de conclusions entre ces deux parties,
. autorisé les défendeurs à recouvrer directement contre le syndicat de copropriétaires les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamner la société Fonta [Adresse 31] ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31] à régler à la société Inter mutuelles entreprise la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fonta [Adresse 31] ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] est irrecevable en ses demandes à l’égard des sociétés Plascose et Matmut, faute d’avoir interrompu les délais de forclusion décennale des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Elle rapporte, sur ce point, que lors de la délivrance de son assignation au fond en date du 26 juin 2020 à la société Axa France Iard, l’action du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] était forclose, et ce depuis le 20 janvier 2019.
Elle explique la jonction de procédures initiées par les sociétés Ataub et Fonta [Adresse 31] par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2019, puis le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Rouen par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mai 2021 ne sont aucunement de nature à interrompre les délais de forclusion des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil au bénéfice du syndicat de copropriétaires.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la Maaf Assurances et la Sa Mma Iard venant aux droits de la société Covea Risks demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société Fonta [Adresse 31] ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31] et le syndicat de copropriétaires [Adresse 31] à leur régler la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fonta [Adresse 31] ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31] aux entiers dépens.
Elles soutiennent que le premier acte interruptif de forclusion délivré à la diligence du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31] à l’égard de la société Déco façade, de la société Métallerie Houlmoise, des assureurs la Maaf et les Mma ne l’ont été que par assignation délivrée le 24 juin 2020 à Mma et par assignation délivrée le 26 juin 2020 à la Maaf, soit plus de 10 années après le procès-verbal de réception, permettant de dire que la garantie décennale des constructeurs est forclose.
S’agissant des dysfonctionnements affectant le portail, elles précisent que ce dommage ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, mais de la garantie biennale visée à l’article 1792-3 du code civil. Aucune assignation n’a été délivrée à la société Métallerie Houlmoise avant le 20 janvier 2011, date d’acquisition du délai de forclusion. La procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 10 octobre 2019 n’a pas permis aux syndicats de la copropriété d’interrompre utilement la prescription à leur égard.
Elles ajoutent que la Sas Fonta [Adresse 31] a perdu sa qualité de maître de l’ouvrage lorsqu’elle a livré les ouvrages au syndicat de copropriétaires, de sorte qu’elle n’a plus la qualité pour prétendre agir en interruption de la garantie décennale des constructeurs, seule prérogative du maître de l’ouvrage.
Subsidiairement et au surplus, elles sollicitent leur mise hors de cause aux motifs qu’elles ont été assignées à tort en qualité d’assureur de la société Socore Troletti, alors que la Smabtp est constituée ès qualités d’assureur de la société Socore Troletti.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, la Sasu De Biasio demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, 503, 122, et suivants, 695, 696, 699, et 700 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur l’appel principal de la Sas Fonta [Adresse 31], ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31],
— rejeter l’appel formulé à titre subsidiaire par la Sas Fonta [Adresse 31], ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31], en ce qu’il tend à faire déclarer recevable l’action du syndicat de copropriété à l’encontre des locateurs d’ouvrage, dont la société De Biasio,
— rejeter l’appel formulé à titre très subsidiaire par la Sas Fonta [Adresse 31], ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31], en ce qu’il tend à renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen pour échange des conclusions de l’ensemble des défendeurs,
— rejeter l’appel incident formulé par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31], en ce qu’il tend à faire déclarer recevable son action à l’encontre des locateurs d’ouvrage, dont la société De Biasio,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré forclose l’action du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 31] à l’encontre des constructeurs, dont la société De Biasio,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance dont appel,
— condamner la Sas Fonta [Adresse 31], ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31], au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Fonta [Adresse 31], ès qualités de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Cisterne avocats.
En premier lieu, pour solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise, elle estime que seule la Sci Fonta [Adresse 31], demanderesse au référé expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 septembre 2010, rendue au contradictoire de ses locateurs d’ouvrage, dont la société De Biasio, a interrompu la forclusion décennale à leur égard et qui a recommencé à courir à leur profit à compter du 25 février 2020.
En deuxième lieu, elle considère que même si les actions en garantie exercées par la société De Biasio à l’encontre de ses sous-traitants peuvent être assimilées à une reconnaissance de responsabilité, elles n’ont pu, en toute hypothèse, interrompre le délai de forclusion.
En troisième lieu, se fondant sur l’article 503 du code de procédure civile, elle relève que les ordonnances des 2 octobre 2013 et 11 mai 2016, rendues à la demande du syndicat de copropriété n’ont été notifiées par le greffe qu’audit syndicat, à la Sci Fonta [Adresse 31] et à l’expert, de sorte qu’elles sont insusceptibles d’avoir eu un effet interruptif à l’égard des constructeurs.
Elle ajoute que la renonciation à un droit ne se présumant pas, la seule participation des constructeurs, dont la société De Biasio, à l’expertise étendue ne peut valoir renonciation à exciper la forclusion de l’action.
Enfin, pour soutenir que l’ordonnance dont appel a à bon droit, mis un terme à l’instance engagée par le syndicat de copropriétaires, elle allègue que ce dernier, tout comme la Sci Fonta [Adresse 31], contrairement à ce qu’elle affirme, n’ont initié, devant le tribunal judiciaire de Paris, aucun recours contre les constructeurs.
La société Déco façade en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, la Sarl Ecib exploitation et la Sarl Building Flash, la Sarl Métallerie Houlmoise et la Sasu Plascose, toutes deux en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire de ces sociétés n’ont pas constitué avocat.
Par actes d’huissier des 31 mai, 1er juin et 2 juin 2022, la déclaration d’appel avec l’avis de fixation leur a été signifiée à personne, à personne habilitée et conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, puis les conclusions de l’appelante par actes des 7, 11, et 18 juillet 2022, des intimés les 7, 11, 15, 18, 20, 26, 27, et 28 juillet et 1er, 2, 8, 9, et 10 août 2022.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022.
MOTIFS
L’article 122 du code civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, le délai préfix.
La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 suivant précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Pour être interruptive, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En droit de la construction, l’article 1792 du code civil pose le principe selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil,
— toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
— les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
— en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai de dix ans visé dans ces différents textes est un délai de forclusion qui ne relève pas, en dehors des articles 2241 et 2242 des dispositions relatives à la prescription. En conséquence, le délai de forclusion n’est pas susceptible de suspension.
En l’espèce, s’agissant du point de départ du délai de forclusion, la réception des travaux est intervenue le 20 janvier 2009.
Sur la recevabilité de l’action dirigée par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la Sas Fonta [Adresse 31] en sa qualité de liquidateur de la Sci Fonta [Adresse 31]
L’appel principal est engagé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré recevable l’action entreprise par le syndicat de copropriétaires à l’encontre du construteur non réalisateur de l’ouvrage, son vendeur, engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.
Le premier juge a considéré qu’à l’encontre de la Sci Fonta [Adresse 31], les ordonnances des 25 février 2010, 2 octobre 2013 et 11 mai 2016 qui lui été notifiées avaient interrompu le délai.
Le délai qui a commencé à courir le 20 janvier 2009 a été interrompu par l’assignation en référé dirigée contre elle jusqu’au prononcé de la décision du juge des référés ordonnant expertise le 25 février 2010 : un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à cette date.
Les ordonnances du 2 octobre 2013 et du 11 mai 2016 sont des décisions du juge chargé du contrôle des expertises faisant droit à la demande du syndicat de copropriétaires en extension des opérations d’expertise à différents désordres concernant :
— pour la première, le portail d’accès à la copropriété et le surpresseur du réseau d’alimentation en eau de l’ensemble immobilier,
— la seconde, les désordres affectant la façade avant bâtiments 4, 5 et 6 de la résidence.
En l’absence de toute citation en justice délivrée par le syndicat de copropriétaires à l’encontre des parties qu’il entendait appeler en extension des opérations d’expertise, les demandes ayant seulement pour origine des correspondances respectivement de 2013 puis du 19 avril 2016, les décisions du juge chargé du contrôle des expertises n’ont pas emporté interruption du délai de forclusion, peu important les conditions de leur notification.
Il ne ressort pas davantage que la décision du magistrat chargé du contrôle des expertises du 2 juillet 2010 ordonnant un changement d’expert ait été précédé d’une assignation. Dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction, en raison de différentes difficultés de mise en oeuvre exprimées par correspondances des parties, le juge a pris l’initiative de convoquer les parties. Peu importe la nature de la décision prise et les voies de recours ouvertes puisque les textes ci-dessus exigent l’initiative de la partie d’une action en justice contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
La seule citation intervenue à la demande du syndicat de copropriétaires à l’encontre de la Sci depuisle 25 février 2010 est l’assignation au fond délivrée le 26 juin 2020 après dépôt du rapport d’expertise .
Enfin, la connaissance du vice allégué par le syndicat de copropriétaires n’est pas une condition de la mise en oeuvre des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence, en l’absence de délivrance de toute assignation signifiée dans le délai de dix ans à compter du 25 février 2010, l’action entreprise qu’il s’agisse de l’action en responsabilité décennale ou de l’action en responsabilité de droit commun est forclose, l’ordonnance entreprise étant dès lors infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action dirigée par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la Sa Allianz Iard
Par acte d’huissier du 1er juin 2010, la Sci Fonta [Adresse 31] a fait assigner en référé la Sa Agf aux droits de laquelle vient la Sa Allianz Iard de sorte que s’agissant de l’expertise, une ordonnance commune à son égard a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen le 9 septembre 2010, nouveau point de départ du délai de forclusion de dix ans. L’ordonnance ne précise pas la qualité justifiant alors l’intervention de l’assureur aux opérations d’expertise.
Par acte d’huissier du 26 juin 2020, le syndicat de copropriétaires a fait assigner la Sa Allianz Iard au fond.
La garantie de cette dernière est recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la responsabilité décennale de la Sci.
Le premier juge a déclaré forclose et prescrite les actions entreprises à l’égard de l’assureur.
— Sur sa qualité d’assureur en garantie décennale
Le syndicat de copropriétaires se prévaut de l’assignation délivrée en référé du 1er juin et de l’ordonnance suivant du 9 septembre 2010 sans effet interruptif compte tenu de son auteur.
Il invoque les ordonnances prononcées par le juge chargé du contrôle des expertises :
— l’ordonnance de changement d’expert du 2 juillet 2010 écartée au titre des actes interruptifs ci-dessus pour la Sci Fonta [Adresse 31] et devant l’être pour son assureur pour les mêmes motifs,
— les ordonnances d’extension des opérations des 2 octobre 2013 et 11 mai 2016 écartées suivant les motifs énoncés précédemment.
Il vise ensuite les ordonnances de référé par lesquelles le juge saisi a été rendues communes et opposables les opérations d’expertise après décision susvisée du 9 septembre 2010 :
— l’ordonnance du 23 août 2011 qui ne correspond pas à une action engagée par le syndicat de copropriétaires mais à celle de la Sci à l’encontre de la Matmut et de la Sasu Plascose,
— l’ordonnance du 13 février 2014 concernant l’action initiée de nouveau par la Sci à l’égard de ses voisins propriétaires en raison d’un glissement de terrain sans même que la Sa Allianz Iard ne soit appelée à la procédure,
— l’ordonnance du 16 octobre 2014 prise sur assignation délivrée par la Sci à l’encontre de différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Ces différentes procédures ne constituent pas autant d’actes interruptifs de la forclusion au profit du syndicat de copropriétaires, défaillant dans la demande en justice et non appelé dans ces trois instances.
Le syndicat de copropriétaires expose encore que :
— par actes d’huissier des 28, 29 et 1er juin 2015, la Selarl Ataub a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance l’ensemble des intervenants à l’acte de construire puis a appelé en garantie la Sci Fonta [Adresse 31] par acte du 15 avril 2019,
— par acte d’huissier du 23 mai 2019, la Sci Fonta [Adresse 31] a fait assigner la Sa Allianz Iard, ces deux procédures étant jointes le 10 octobre 2019 puis renvoyé devant le tribunal judiciaire de Rouen en application de l’article 101 du code de procédure civile.
Les initiatives procédurales ne sont pas davantage celles du syndicat de copropriétaires et ne peuvent emporter interruption de la prescription alors que ce dernier attendra pour agir au fond contre l’assureur le 26 juin 2020 soit plus de dix ans après l’ordonnance ordonnant une expertise.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
— Sur sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 114-2 du même code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Selon l’article R 112-1 de ce code, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du même code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
A défaut, le délai de prescription n’est pas opposable.
Le syndicat de copropriétaires fait essentiellement valoir que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de prescription qui a été suspendu durant les opérations d’expertise par la cominaison de l’article susvisé avec l’article L. 242-1 du code des assurances ; que agissant non sur le fondement de l’action directe mais de la responsabilité contractuelle, il dispose d’un délai de dix ans auquel s’ajoute le délai de deux ans ; que l’asureur ne peut lui opposer, en tant qu’assuré, la prescription puisqu’il ne verse aux débats que des disposition générales qui n’ont pas été signées par les parties et ne démontre pas l’information donnée de manière claire au cocontractant ; qu’en tout état de cause, au regard de la participation de l’assureur aux opérations d’expertise et de l’absence de contestation de sa garantie, ce dernier a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale.
La Sa Allianz Iard indique qu’elle n’a jamais été saisie en qualité d’assureur dommages-ouvrage avant le 26 juin 2020 tant par une déclaration de sinistre que par une assignation de sorte que le syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir d’actes interruptifs de prescription depuis la réception de l’ouvrage.
Elle ajoute que le contrat expose clairement les conditions de mise en oeuvre du délai biennal de prescription et qu’en aucun cas, elle n’a renoncé à s’en prévaloir en participant aux opérations d’expertise.
S’agissant de la mise en oeuvre du délai de prescription biennal, la présence de l’assureur dommages-ouvrage à l’expertise ordonnée par le juge des référés, saisi par le maître de l’ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances.
L’article 2239 du code civil trouve application pour un délai de prescription selon lequel la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La désignation de l’expert, interruptive de prescription, est intervenue dans un délai de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage et ainsi de la découverte des premiers dommages ; les opérations d’expertise ont suspendu le délai jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 1er octobre 2019 qui a proposé une définition des désordres et de leur nature, par suite, a permis au maître d’ouvrage de connaître les dommages entrant dans le champ de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
L’action au fond a été entreprise dans le délai de deux ans à compter du dépôt du rapport soit le 26 juin 2020 sans qu’il puisse être opposé un défaut de déclaration de sinistre compte tenu de l’assignation délivrée. Dès lors elle est recevable, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs
Le premier juge a déclaré forcloses et prescrites les actions dirigées contre :
— la Selarl Ataub et la Maf,
— la Sasu De Biasio et son assureur, la Sa Axa France Iard,
— la Sarl Building Flash et son assureur, la Sa Axa France Iard,
— l’Inter Mutuelles Entreprises,
— la Sasu Fondouest,
— la Sas Socore Troletti et son assureur, la Smabtp ainsi que la Sa Mma Iard venant aux droits de Covea Risks,
— la Sarl Mettallerie Houlmoise et son assureur, la Smabtp,
— la société Déco Façade,
— la Maaf,
— la Sas Ecib Exploitation,
— la Sasu Plascose.
Le syndicat de propriétaires n’a pris aucune initiative judiciaire à l’encontre de ces parties, par assignation, entre le prononcé de l’ordonnance de référé le 25 février 2020 et les assignations au fond des 24 et 26 juin 2020 soit durant plus de dix ans, sans pouvoir se prévaloir d’actes interruptifs, les actes susvisés déjà débattus étant écartés.
La forclusion prévue par les articles 1792 et suivants tant au titre de la garantie décennale qu’au titre de la responsabilité de droit commun est acquise, la décision entreprise étant confirmée.
Sur les frais de procédure
La décision entreprise n’appelle pas de critiques.
Le syndicat de copropriétaires succombe partiellement à l’instance : son action est recevable à l’égard de la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage : ces parties supporteront par moitié les dépens, toute indemnité au titre des frais irrépétibles étant rejetée dans leur relation dans l’attente du jugement au fond de l’affaire. Les avocats en ayant fait la demande bénéficieront des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaires sera condamné à payer à chaque locateur le demandant d’une part et assureur d’autre part, constitué , et donc à l’exclusion de la Sci Fonta [Adresse 31], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— déclaré les actions du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] recevables à l’encontre de la Sci Fonta [Adresse 31],
— déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] à l’encontre de la Sa Allianz Iard,
L’infirme de ces chefs,
Déclare forcloses et irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] recevables à l’encontre de la Sci Fonta [Adresse 31],
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] à l’encontre de la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] à payer la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles à :
— la Selarl Ataub et la Maf,
— la Sas Socore Troletti et son assureur, la Smabtp,
— la Maaf et la Sa Mma Iard venant aux droits de Covea Risks,
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] et la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens et dans leur relation entre eux, chacun à proprotion de moitié et dont distraction au bénéfice de Me Pascale Badina, la Scp Silie Verilhac & associés, la Selarl Gray Scolan, la Scp Cisterne.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Branche ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Statuer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Intimé ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Écrit ·
- Établissement ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Énergie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Avantage fiscal ·
- In solidum
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Séquestre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Fonte ·
- Minerai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Clé usb ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Instrumentaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Cadre ·
- Exécution provisoire ·
- Divertir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Contrat de construction ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Voie publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Service ·
- Acquéreur ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Avantage fiscal
- Créance ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forclusion ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Juge-commissaire ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Bail rural ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux paritaires ·
- Jouissance exclusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.