Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 22 janvier 2026, n° 24/00983
CPH Longwy 22 avril 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que la demande d'annulation du jugement était infondée, car la salariée critiquait les motifs adoptés par les premiers juges sans établir un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Licenciement en rétorsion à une plainte pour harcèlement

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé que son licenciement était lié à sa dénonciation de harcèlement, les motifs de licenciement étant justifiés.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les griefs retenus à l'encontre de la salariée justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Durée excessive de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la durée de la procédure n'était pas excessive et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Illégalité du licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la légitimité du licenciement.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'absence d'entretien sur la charge de travail a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Droit aux tickets restaurant pendant la période de préavis

    La cour a jugé que les tickets restaurant font partie de la rémunération et doivent être versés même en cas de dispense de préavis.

  • Accepté
    Harcèlement moral par des collègues

    La cour a reconnu que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement, manquant ainsi à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Comportement de l'employeur

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [E] [W] conteste son licenciement pour cause réelle et sérieuse, demandant son annulation et des dommages-intérêts. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié et a débouté Madame [E] de ses demandes. En appel, la cour examine la motivation du jugement et les griefs invoqués par l'employeur, notamment le non-paiement d'un salaire, la non-déclaration d'un accident de travail et le non-respect des règles internes. La cour d'appel confirme la justification du licenciement, mais infirme partiellement le jugement en accordant des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de contrôle de la charge de travail, ainsi que pour les tickets restaurant non remis. La cour condamne la société à verser des sommes à Madame [E] tout en confirmant le jugement pour le reste.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 24/00983
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00983
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longwy, 22 avril 2024, N° 23/00025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

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